Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 23DA01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992857 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2023, 30 avril, 30 août et 8 octobre 2024, la société WP France 24 représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 du préfet de la Somme, en tant qu’il refuse de délivrer l’autorisation unique afin de construire et d’exploiter les éoliennes E5 et E6 sur le territoire des communes d’Assevillers, Dompierre-Becquincourt et Flaucourt ;
2°) de délivrer l’autorisation unique afin d’exploiter ces éoliennes et de l’assortir en tant que de besoin des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou de la renvoyer devant le préfet afin qu’il fixe, s’il y a lieu, les prescriptions techniques ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Somme de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée et de fixer, s’il y a lieu, les prescriptions techniques ;
4°) à titre plus subsidiaire, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Somme de prendre une décision sur la demande d’autorisation environnementale ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’intervention de la commune d’Herbécourt est irrecevable en l’absence de démonstration précise de son intérêt à agir ;
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, dans la mesure où le préfet ne fonde son refus sur aucune des atteintes à l’un des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 et suivants du code de l’environnement ;
il est entaché d’erreur de droit, dès lors que le préfet de la Somme oppose une distance minimale d’éloignement qui n’a aucun caractère réglementaire ;
en estimant que le bridage ne serait de nature à réduire les impacts résiduels sur les chiroptères à un niveau acceptable qu’après mise en œuvre d’une distance minimale d’éloignement de 200 mètres en bout de pales par rapport aux zones à enjeux identifiées par l’étude d’impact, le préfet de la Somme a entaché sa décision d’erreur de droit et d’appréciation ;
en ce qui concerne l’atteinte aux chiroptères, la décision est entachée d’erreur d’appréciation, les éoliennes E5 et E6 se situant à une distance des haies et boisements qui ne présente qu’un intérêt limité pour les chiroptères ; la société a prévu un plan de bridage pour l’éolienne E5 qu’elle s’engage à renforcer et à étendre à l’éolienne E6, afin de rendre l’impact résiduel non significatif.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 15 septembre 2023, 16 août et 16 septembre 2024, la commune d’Herbécourt, représentée par Me Monamy, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
elle a un intérêt au maintien de l’arrêté attaqué en tant qu’elle est incluse dans le périmètre de l’enquête publique et que son territoire est limitrophe à celui des communes d’Assevillers et de Dompierre-Becquincourt ; le projet de parc éolien affectera la perception quotidienne du bourg d’Herbécourt par les habitants de la commune qui verront les éoliennes depuis le cœur du village ; la proximité de la boucle de la Vallée de la Somme et la richesse de son avifaune justifient l’intérêt de la commune au maintien du refus partiel opposé au projet litigieux qui viendrait densifier le maillage éolien dans un secteur écologiquement très sensible ;
elle s’associe aux conclusions et moyens de l’Etat ; en proposant un plan de bridage renforcé, la société pétitionnaire reconnaît que son projet ne pouvait pas être autorisé ; cette proposition demeure insuffisante ; une dérogation « espèces protégées » était nécessaire.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2024 et 28 novembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a invité les parties à produire des pièces, ce que la société WP France 24 a fait le 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
le code de l’environnement ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Gelas représentant la société WP France 24, et de Me Lacoste représentant la commune d’Herbécourt.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2016, la société WP France 24 a déposé une demande d’autorisation unique en vue d’exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de quatre postes de livraison sur le territoire des communes d’Assevillers, Dompierre-Becquincourt et Flaucourt. L’implantation des éoliennes est prévue en deux zones séparées par l’autoroute A1, la zone A regroupant les éoliennes E1 à E4 et la zone B les éoliennes E5 à E8. A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a remis son avis au préfet de la Somme le 9 décembre 2019. Par un arrêté du 19 février 2020, la préfète de la Somme a prolongé de trois mois le délai d’instruction de la demande d’autorisation unique. Par un courrier du 5 octobre 2020, la société WP France 24 a exercé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet de sa demande. Elle a ensuite saisi la cour d’une requête tendant à l’annulation de cette décision implicite. Par un arrêt n°21DA00024 du 18 octobre 2022, la cour a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de la société.
2. Après avoir procédé au réexamen de sa demande, le préfet de la Somme a, par un arrêté du 20 avril 2023, délivré à la société WP France 24 une autorisation unique pour la construction et l’exploitation de cinq éoliennes et quatre postes de livraison, mais a refusé l’implantation des aérogénérateurs E1, E5 et E6 sur le territoire des communes d’Assevillers, Dompierre-Becquincourt et Flaucourt. Par la présente requête, la société demande l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il concerne le refus d’implantation des aérogénérateurs E5 et E6.
Sur la fin de non-recevoir à l’égard de l’intervention de la commune d’Herbécourt :
3. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ». L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Ces dangers s’apprécient notamment en fonction de la situation des tiers au projet et de la configuration des lieux. Pour être recevable à former une intervention dans le cadre de la contestation d’une autorisation environnementale ou de son refus, les collectivités territoriales doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct et certain, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de leur situation, de la configuration des lieux et des compétences que la loi leur attribue.
4. Si la commune d’Herbécourt fait valoir son inclusion dans le périmètre de l’enquête publique et dans l’aire d’implantation immédiate du projet et le caractère limitrophe de son territoire par rapport aux communes d’Assevillers et de Dompierre-Becquincourt sur lesquelles l’installation des éoliennes E5 et E6 est projetée, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à lui reconnaître un intérêt à intervenir. Toutefois, la commune fait également valoir que l’éolienne la plus proche sera située à environ un kilomètre de son territoire, que le parc éolien affectera la perception quotidienne du bourg par ses habitants et sera visible depuis le cœur du village et qu’il s’implantera dans un secteur écologiquement très sensible. Eu égard à ces éléments relatifs à l’atteinte à la commodité du voisinage et à la qualité de l’environnement, il y a lieu d’admettre l’intérêt à intervenir de la commune d’Herbécourt et, par suite, son intervention.
Sur le cadre juridique :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (…) au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, (…) ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre (…) de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (…) ». Sous réserve des dispositions de l’article 15 précité, l’article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
6. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation l’unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
7. Si, en application du 2° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d’autorisations uniques déposées au titre de l’ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il revient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une contestation contre une autorisation unique, d’en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques dont le 2° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 impose l’application à la date de sa délivrance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision refusant une autorisation environnementale unique doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. L’arrêté du 20 avril 2023 litigieux vise la procédure et les dispositions du code de l’environnement, notamment l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 et les articles L. 211-1 et L. 511-1, qui en constituent le fondement légal. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour considérer que le projet de la société WP France 24 porte, en partie, atteinte à la protection de la nature et de l’environnement. Il mentionne notamment la distance d’éloignement entre, d’une part, les éoliennes E5 et E6, d’autre part, des haies et bosquets qui abritent des chauves-souris et dont il souligne l’activité et l’enjeu chiroptérologiques L’arrêté met ainsi la société pétitionnaire à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés et qu’elle conteste d’ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les motifs de refus :
10. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, applicable à la demande en litige : « (…) sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, (…) soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…), soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ». Aux termes de l’article L. 512-1 de ce code dans sa version applicable au litige : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. / La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable : « (…) II.- En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : -éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité (…) ».
11. Pour refuser de délivrer à la société WP France 24 l’autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes E5 et E6, le préfet de la Somme s’est fondé sur l’absence de mise en œuvre de distances minimales d’éloignement de 200 mètres des éoliennes en bout de pale, par rapport aux zones à enjeux identifiées par l’étude d’impact, alors que le plan de bridage de l’éolienne E5 proposé par la société pétitionnaire comme mesure de réduction « n’est de nature à réduire les impacts résiduels qu’après mise en œuvre d’une distance minimale d’éloignement de 200 mètres » tandis qu’aucune mesure de réduction n’est prévue pour l’éolienne E6. Le préfet en a conclu que les mesures proposées n’étaient pas de nature à prévenir les inconvénients du projet pour l’environnement.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit :
12. D’une part, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Lorsqu’elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à cet article, le préfet doit assortir l’autorisation d’exploiter qu’il délivre de prescriptions additionnelles. A cet égard, ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qu’il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
13. En estimant que le bridage ne serait de nature à réduire les impacts résiduels sur les chiroptères à un niveau acceptable qu’après mise en œuvre d’une distance minimale d’éloignement de 200 mètres en bout de pales par rapport aux zones à enjeux identifiées par l’étude d’impact, c’est à tort que, pour refuser le projet, le préfet de la Somme a regardé la mesure d’évitement comme prioritaire, sans examiner si de simples prescriptions de bridage étaient possibles, quand bien même il ne se serait agit que de mesures de réduction des effets n’ayant pu être évités. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit doit être accueilli.
14. D’autre part, si les recommandations de l’organisme international Eurobats sont dépourvues de valeur réglementaire, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l’autorité administrative se réfère à ces recommandations pour analyser les risques qu’un projet présente pour les chiroptères. Il résulte en outre des écritures en défense du préfet de la Somme que, pour retenir l’existence d’un risque pour les chiroptères, il ne s’est pas uniquement fondé sur ces recommandations mais s’est également référé à une étude dite « Brinkmann » du bureau de coordination des énergies renouvelables sur le « Développement de méthodes pour étudier et réduire le risque de collision de chauves-souris avec les éoliennes terrestres » et au « guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens » de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de France.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur l’atteinte aux chiroptères :
15. Il résulte d’une part de l’étude d’impact sur l’environnement et la santé de janvier 2019 que certains boisements de l’aire d’étude rapprochée du projet constituent un enjeu chiroptérologique « moyen », à savoir la haie du lieu-dit « fond d’Assevillers », montrant un taux d’activité ponctuellement très fort, le bosquet du lieu-dit « Bois de Saint-Furcy », montrant un taux d’activité maximal faible et la haie cynégétique du lieu-dit « Plaine d’Assevillers », montrant un taux d’activité maximal moyen. Il ressort notamment de la carte 82 relative à la localisation des éoliennes par rapport aux formations ligneuses et de la carte 111, relative à la localisation des transects actifs et des stations fixes de suivis chiroptérologiques, intégrées dans l’étude d’impact sur l’environnement et la santé de janvier 2019, que les éoliennes E5 et E6 sont situées à une distance, comptée à partir des bouts de pale, de moins de 200 mètres de ces boisements. L’implantation de l’éolienne E5 est ainsi prévue à 132 mètres à l’est de la haie située au lieu-dit « fond d’Assevillers », à 160 mètres au nord du bosquet situé au lieu-dit « bois de Saint-Furcy », tandis que l’installation de l’éolienne E6 est prévue à 190 mètres à l’est de la haie et à un peu plus de 200 mètres au sud du bosquet précité. Il résulte de l’instruction que des stations d’enregistrement automatique d’ultrasons ont été positionnées à cinq points plus ou moins proches des deux éoliennes E5 et E6 afin de détecter la présence de chauves-souris. Ainsi, les points 4, 6 et 7 ont permis de mesurer l’activité chiroptérologique autour de l’éolienne E5, tandis que les points 4, 5 et 8 ont permis de mesurer cette activité autour de l’éolienne E6. Plus particulièrement, le point 4 a été installé en lisière du bosquet situé au lieu-dit « bois de Saint-Furcy », le point 5 l’a été au sein d’une friche constituant un terrain de chasse attractif, le point 6 au sein d’une haie isolée et les points 7 et 8 au sein de deux haies montrant un linéaire significatif. La mission régionale de l’autorité environnementale de la région des Hauts-de-France a estimé dans son avis du 16 juillet 2019 que, bien qu’aucune prospection n’ait été réalisée durant le mois d’août pour mesurer la reprise d’activité estivale, les investigations au sol menées lors de treize sessions nocturnes présentaient des conditions météorologiques favorables et propices à l’observation des chiroptères. D’autre part, il résulte de la carte et de la figure 58 retraçant les enregistrements en période de transit printanier qu’une activité « moyenne » à « importante » a été relevée au point 5, de la figure 59 retraçant les enregistrements en période de parturition /estivage qu’une activité « importante » a été ponctuellement relevée au point 8 et une activité « très importante » au point 4 et de la figure 60 retraçant les enregistrements en période de post-parturition qu’une activité « très importante » a été relevée aux points 6, 7 et 8. L’étude d’impact conclut que le projet éolien est « susceptible de générer des impacts bruts significatifs (moyens) liés au risque de collision sur les populations locales de pipistrelle commune », qui est protégée, comme toutes les espèces de chauves-souris, en application de l’arrêté du 23 avril 2007 visé ci-dessus.
16. Dans l’étude d’impact de janvier 2019, au titre des mesures d’évitement, la société pétitionnaire s’est livrée à une comparaison entre la variante 1, écartée, et la variante 2, retenue. Elle a conclu que la seconde avait un impact moindre sur le plan écologique, tout en relevant que l’éolienne E5 ne respectait pas la distance de 200 mètres depuis le bout de pales jusqu’aux structures ligneuses et qu’elle créait localement un risque accru d’impacts potentiels pour les chiroptères. Elle a ensuite prévu diverses mesures de réduction en phase d’exploitation, soit des mesures générales consistant à ne pas rendre les abords des plateformes attractifs pour les chiroptères, à ne pas créer de jachères ou de friches aux abords des machines dans un rayon d’au moins 300 mètres, soit des mesures spécifiques à la protection des chauves-souris consistant à limiter l’éclairage des structures, à mettre en drapeau les éoliennes par vent faible, à concevoir et entretenir les nacelles pour éviter les gîtes de chiroptères. La société WP France 24 propose également un plan de bridage pour l’éolienne E5, qu’elle propose d’étendre à l’éolienne E6, ainsi que la mise en place d’un suivi de la mortalité des chiroptères et de leur activité en hauteur de fin juillet à fin octobre. Compte tenu de ces éléments, l’étude d’impact estime que l’impact résiduel pour la pipistrelle commune sera « faible » sous réserve des résultats des suivis ICPE. Dès lors, les mesures ainsi décrites apparaissent suffisantes au regard des exigences posées pour la présentation des mesures ERC par les dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Dans ces conditions, le préfet n’était pas fondé à rejeter la demande de la société WP France 24 en ce qui concerne les éoliennes E5 et E6, en raison d’une atteinte aux chiroptères.
Sur la demande de substitution de motifs :
17. Aux termes de l’article 11 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, applicable au litige : « Lorsque le dossier de demande n’est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le représentant de l’Etat dans le département demande des compléments et correctifs au demandeur dans un délai qu’il fixe ».
18. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge de pleine juridiction, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
19. En l’espèce, le préfet soutient, aux termes de son mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, que son refus est également motivé par la circonstance que les mesures en hauteur effectuées par la société pétitionnaire ont été biaisées par le choix de l’implantation du mât de mesure, qui n’a pas été positionné à proximité des lieux favorables aux chauves-souris, situés dans les haies et bosquets à proximité des éoliennes E5 et E6. Toutefois, un tel motif, à supposer qu’il soit fondé, relève de l’insuffisance de l’étude d’impact laquelle aurait dû faire l’objet d’une demande de compléments en application des dispositions précitées au point 17. Dès lors qu’une telle demande formulée en cours d’instance aurait pour effet de priver la société requérante d’une garantie procédurale tenant à une demande de compléments, il n’y a pas lieu d’accorder la substitution de motifs sollicitée.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société WP France 24 est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Somme, a refusé de délivrer l’autorisation unique en vue de construire et exploiter les éoliennes E5 et E6 du projet en litige.
Sur les conclusions à fin de délivrance ou d’injonction :
21. Dans l’intérêt d’une bonne administration et eu égard à la diversité et à la mutabilité des éléments à prendre en considération, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante tendant à ce que la cour délivre l’autorisation sollicitée ou enjoigne au préfet de la Somme de la lui délivrer. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande présentée par la société WP France 24, le cas échéant en tenant compte des changements de circonstances que l’instruction n’aurait pas permis de révéler.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société WP France 24 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : L’intervention de la commune d’Herbécourt est admise.
Article 2 : L’arrêté du 20 avril 2023 du préfet de la Somme est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la demande de la société WP France 24, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la société WP France 24 une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société WP France 24 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société WP France 24, à la commune d’Herbécourt, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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