Rejet 2 juillet 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24DA01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2024, N° 2400867 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992863 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Lepeuc a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de ce jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2400867 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 22 août 2025, M. C…, représenté par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2400867 du 2 juillet 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande est recevable et que le refus méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ainsi que les articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 47 du code civil.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… déclare être né le 2 mai 2005, être ressortissant malien et être entré sur le territoire français le 2 février 2021. Il a alors été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime à compter du 19 février 2021. Le 3 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 22 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 2 juillet 2024, a rejeté sa demande. M. C… interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code: « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… a produit une copie d’un acte de naissance émis le 23 décembre 2020 et un jugement supplétif n° 2941 du tribunal civil de Diema en date du 11 décembre 2020 tenant lieu d’acte de naissance. Les services de la police aux frontières, saisis à fin d’expertise par le préfet de la Seine-Maritime, ont relevé des anomalies formelles dans leurs avis en date du 24 août 2023, et notamment que l’acte de naissance qui leur a été produit présente des erreurs d’orthographes dans des mentions pré-imprimées, qu’il ne comporte pas de numéro dit « B… » et que la qualité du signataire n’est pas cohérente avec le lieu d’établissement. Toutefois, M. C… a produit en appel un nouvel acte de naissance ainsi qu’une attestation d’authenticité de ce dernier en date du 8 juillet 2024, qui ne présente pas les mêmes erreurs, dont le préfet de la Seine-Maritime a eu communication dans le cadre de la présente instance et dont il n’a pas remis en cause l’authenticité. Bien que ces documents soient postérieurs à la date de l’arrêté attaqué, il y a lieu pour la cour d’en tenir compte dès lors qu’ils sont de nature à révéler une situation de fait préexistante. Par ailleurs, lors de l’arrivée de M. C… en France, le juge des enfants a, au terme d’une instruction contradictoire et compte tenu de la teneur des débats à l’audience, jugé que ne pouvaient être retenu « aucun élément de nature à faire sérieusement douter de sa minorité » et a prononcé son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 6 avril 2021. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la vraisemblance de l’état civil mentionné sur les documents présentés par M. C…, notamment son âge et sa nationalité, ait par la suite été sérieusement mise en doute, notamment par les structures ayant assuré sa prise en charge ou encore au cours de sa scolarité. Le préfet n’a pas davantage apporté d’autres éléments de nature à mettre en doute cette vraisemblance.
Ainsi au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige soumis à la cour, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait, au seul motif de l’absence d’éléments d’état civil probants, refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un tel titre à l’appelant doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui annule l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. C… pour un motif de fraude documentaire, n’implique pas que la cour enjoigne à l’administration de lui délivrer un titre de séjour mais seulement que le préfet réexamine la demande de ce dernier. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à ce réexamen et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400867 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Rouen et l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. C… et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Me Lepeuc, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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