Annulation 2 mars 2023
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 23DA00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 mars 2023, N° 2003772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992856 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé en premier lieu au tribunal administratif de Rouen :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Sainneville lui a refusé la délivrance d’un permis de construire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2020 par lequel le maire de la commune de Sainneville a procédé au retrait du permis de construire qui lui avait été délivré tacitement et lui a refusé la délivrance d’un permis de construire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2020 par lequel le maire de la commune de Sainneville a procédé au retrait du permis de construire qui lui avait été délivré tacitement et lui a refusé la délivrance d’un permis de construire ;
4°) d’enjoindre à la commune de Sainneville de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sainneville la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2003772 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
M. B… a demandé en second lieu au tribunal administratif de Rouen :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Sainneville lui a refusé la délivrance d’un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sainneville de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainneville la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2100626 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n°23DA00710, par une requête enregistrée le 18 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Tarteret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2003772 du 2 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Sainneville lui a refusé la délivrance d’un permis de construire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2020 par lequel le maire de la commune de Sainneville a procédé au retrait du permis de construire qui lui avait été délivré tacitement et lui a refusé la délivrance d’un permis de construire ;
4°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2020 par lequel le maire de la commune de Sainneville a procédé au retrait du permis de construire qui lui avait été délivré tacitement et lui a refusé la délivrance d’un permis de construire ;
5°) d’enjoindre à la commune de Sainneville de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Sainneville la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté de refus de permis de construire en date du 27 juillet 2020 doit s’analyser comme un retrait du permis de construire tacite dont il était devenu titulaire,
il est illégal dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles trouvaient bien à s’appliquer nonobstant la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la maire du fait de l’avis conforme défavorable du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 juillet 2020,
s’il est vrai que des observations de sa part ont été sollicitées par un courrier du 10 août 2020, l’arrêté du 17 juillet 2020 a été retiré dès le 10 août suivant, si bien qu’il a été privé de la possibilité de présenter de manière effective ses observations. L’arrêté du 10 août 2020 est ainsi lui-même illégal en l’absence de procédure contradictoire préalable,
enfin, aucune nouvelle procédure contradictoire préalable n’a été conduite entre le 10 et le 20 août 2020, si bien que l’arrêté du 20 août 2020 portant refus de permis de construire est lui-même illégal en l’absence de procédure contradictoire préalable,
en toute hypothèse, à supposer que le courrier du 10 août 2020 ait engagé une procédure contradictoire préalable à l’intervention de l’arrêté du 20 août 2020, le délai dont il a effectivement bénéficié pour présenter ses observations a été trop court pour satisfaire aux exigences des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration,
l’arrêté du 20 août 2020 a été signé par une autorité incompétente,
à tout le moins, s’il a été signé par une personne autre que le maire, il méconnaît les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne mentionne pas, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire effectif. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune en défense, ce moyen est bien recevable dès lors que les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas à la décision en litige,
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de cavité souterraine,
il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée se trouve dans une partie urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la commune de Sainneville, représentée par Me Legendre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
par courrier du 10 août 2020, elle s’est contentée d’informer M. B… qu’elle était susceptible de retirer le permis de construire tacite dont il était titulaire. Pour ce faire, elle a joint à son courrier un simple projet d’arrêté. Il en résulte que l’arrêté de retrait du 20 août 2020 a été pris à l’issue d’une procédure contradictoire préalable, conformément aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration,
le moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ayant été présenté plus de deux mois après la communication de ses mémoires en défense de première instance,
les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’un prétendu arrêté du maire de Sainneville en date du 10 août 2020, la pièce jointe au courrier de demande d’observations du même jour ne constituant qu’un simple projet de décision,
de l’irrégularité du jugement du 2 mars 2023 en tant seulement qu’il prononce un non-lieu à statuer à l’encontre des conclusions à fin d’annulation d’un prétendu arrêté de retrait de permis de construire tacite en date du 10 août 2020,
de ce que le maire de Sainneville était en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire tacite obtenu par M. B… dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’avis conforme négatif rendu par le préfet de la Seine-Maritime en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme le 17 juillet 2020 (CE, 25 juin 2024 , N° 474026, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires).
II. Sous le n°23DA00714, par une requête enregistrée le 19 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Tarteret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2100626 du 2 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Sainneville lui a refusé la délivrance d’un permis de construire ;
3°) d’enjoindre à la commune de Sainneville de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sainneville la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 1113 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée se trouve dans une partie urbanisée de la commune,
à supposer même que tel ne serait pas le cas, l’arrêté du 15 janvier 2021 serait illégal dès lors que son projet de construction relève de l’exception mentionnée au 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme,
le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme est illégal dès lors que son projet de construction ne porte pas sur la réalisation ou la réhabilitation d’une installation d’assainissement non-collectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la commune de Sainneville, représentée par Me Legendre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire de Sainneville était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité par M. B…, compte tenu de l’avis conforme négatif rendu par le préfet de la Seine-Maritime le 8 janvier 2021 en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire d’une parcelle située 3 chemin Grénesé à Sainneville (76430), cadastrée section B n° 333. Il y a édifié sans autorisation une maison individuelle à usage d’habitation. Afin de régulariser cette construction, il a déposé une demande de permis de construire le 27 mai 2020. Le préfet de la Seine-Maritime, saisi en application de l’article L. 422-5 du code l’urbanisme, a rendu un avis conforme négatif le 17 juillet 2020. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le maire de la commune de Sainneville a refusé de faire droit à la demande de permis de construire de M. B…. Par un courrier du 10 août 2020, le maire de la commune a informé l’intéressé qu’il était devenu titulaire d’un permis de construire tacite le 27 juillet 2020 et qu’il envisageait de le retirer. Il a sollicité ses observations préalables à ce retrait, en joignant à son courrier un projet d’arrêté daté du 10 août 2020. Par un arrêté du 20 août 2020, le maire de la commune a procédé à ce retrait de permis de construire tacite. Par une première requête enregistrée sous le n °2003772, M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés des 27 juillet et 20 août 2020, ainsi qu’un arrêté du 10 août 2020 portant selon lui retrait du permis de construire tacite qu’il avait obtenu le 27 juillet 2020. Par un jugement du 2 mars 2023 dont M. B… interjette appel dans l’instance enregistrée au greffe de la cour sous le n°23DA00710, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 27 juillet 2020 et 10 août 2020 et a rejeté le surplus de sa demande.
Par ailleurs, M. B… a de nouveau sollicité la délivrance d’un permis de construire de régularisation par une seconde demande en date du 20 novembre 2020. Le 8 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a émis un nouvel avis conforme négatif à son projet. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le maire de la commune de Sainneville a rejeté la demande de permis de construire de M. B…. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2100626, M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler cette décision. Par un jugement du 2 mars 2023 le tribunal a rejeté sa demande. M. B… interjette appel de ce jugement par une seconde requête, qui a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 23DA00714 et qu’il y a lieu de joindre à la requête n°23DA00710 pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur le jugement n° 2003772 :
En ce qui concerne la qualification des décisions attaquées par M. B… :
S’agissant de l’existence d’un permis de construire tacite :
Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) b) Permis de construire (…) tacite. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Enfin, l’article R. 423-22 de ce code dispose que : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ».
En l’espèce, M. B… a déposé le 27 mai 2020 une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Sainneville. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que ce dossier aurait été incomplet ni a fortiori qu’une demande de pièces manquantes aurait été transmise au pétitionnaire dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-22 précité. Dans ces conditions, le délai d’instruction de deux mois prévu à l’article R. 423-23 a commencé à courir le 27 mai 2020. Par ailleurs, la circonstance que le préfet a émis un avis conforme défavorable le 17 juillet 2020 sur le fondement de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, avant l’expiration du délai d’instruction mentionné ci-dessus, ne faisait pas obstacle à ce qu’une décision implicite d’acceptation naisse dans les conditions prévues par l’article R. 424-1 du même code, en l’absence de disposition réglementaire expresse contraire. Enfin, s’il est vrai que le maire de Sainneville a pris un arrêté de refus de permis de construire le 27 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier et est d’ailleurs constant que cette décision a été notifiée à M. B… après cette date, soit après expiration du délai d’instruction de deux mois.
Il en résulte que M. B… était devenu titulaire d’un permis de construire tacite à compter du 27 juillet 2020.
S’agissant de l’arrêté du 27 juillet 2020 :
Si cet arrêté se présente comme valant refus de permis de construire, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 qu’il doit être regardé comme portant, d’une part, retrait du permis de construire tacite dont M. B… était bénéficiaire depuis le 27 juillet 2020, et, d’autre part, refus de la demande de permis de construire présentée par l’intéressé le 27 mai 2020.
S’agissant des éléments en date du 10 août 2020 transmis à M. B… :
Comme indiqué au point 1, le maire de Sainneville a transmis un courrier à M. B…, daté du 10 août 2020, dont l’objet était défini comme suit : « Procédure contradictoire pour retrait à l’initiative de l’administration ». Il y était indiqué que le maire envisageait de procéder au retrait du permis de construire tacite en date du 27 juillet 2020 et que M. B… avait la possibilité de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier. Enfin, cette lettre mentionnait contenir une pièce jointe précisément désignée comme « Projet d’arrêté ». Quand bien même cette pièce avait été datée et signée par le maire, il résulte de ce qui a été dit au-dessus qu’elle ne constituait ainsi qu’un projet d’arrêté ne faisant pas grief à l’appelant.
Par suite, ainsi que le fait valoir à raison la commune en défense, aucun arrêté portant retrait de permis tacite et refus de permis de construire n’est intervenu le 10 août 2020.
S’agissant de l’arrêté du 20 août 2020 :
Cet arrêté porte en son article 1er retrait du permis de construire tacite dont était titulaire M. B… et en son article 2 refus de sa demande de permis de construire en date du 27 mai 2020. Dans ces conditions, ainsi que l’ont estimé à raison les premiers juges, il doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement également eu pour objet de retirer le précédent arrêté de refus de permis de construire en date du 27 juillet 2020.
En ce qui concerne la régularité du jugement n° 2003772 et la demande de M. B… tendant à l’annulation d’un arrêté en date du 10 août 2020 le concernant :
Le tribunal administratif de Rouen a considéré que la demande présentée par M. B… et tendant à l’annulation d’un prétendu arrêté du 10 août 2020 portant retrait de permis de construire tacite était sans objet dès lors qu’une telle décision aurait été légalement retirée par l’arrêté postérieur du maire de Sainneville en date du 20 août 2020. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 7, aucune décision faisant grief à l’appelant n’a été prise à son encontre le 10 août 2020 par l’administration et ainsi aucun retrait d’une telle décision ne saurait être intervenu. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’annulation d’une décision qui était inexistante. Le jugement en date du 2 mars 2023 doit dès lors, dans cette seule mesure, être annulé.
Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions.
En l’espèce, conformément à ce qui a été dit au point 7 et ainsi que les parties en ont été informées conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation d’un prétendu arrêté du 10 août 2020 sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre un acte inexistant. Il y a lieu de les rejeter pour ce motif.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement n° 2003772 en ce qu’il rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Sainneville en date du 20 août 2020 et prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de son arrêté du 27 juillet 2020 :
S’agissant de l’office du juge :
Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
S’agissant de la compétence liée du maire de Sainneville pour retirer le permis de construire tacite obtenu par M. B… :
Quant au cadre juridique applicable :
En premier lieu, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
En second lieu, d’une part, il est constant qu’à la date des décisions contestées, la commune de Sainneville, dont le plan d’occupation des sols (POS) était devenu caduc, n’était pas couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Il y avait par conséquent lieu pour le maire de Sainneville de recueillir l’avis conforme du préfet sur le projet de M. B…, conformément aux dispositions du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.
D’autre part, lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
Il en résulte qu’en l’espèce, le maire de Sainneville était dans l’obligation, compte tenu de l’avis négatif du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 juillet 2020, de procéder au retrait du permis de construire tacite obtenu par M. B…, d’une part, et de rejeter la demande de l’intéressé, d’autre part. Toutefois, conformément aux principes rappelés au point 14, l’appelant peut utilement faire valoir à l’encontre de l’arrêté de retrait du maire en date du 20 août 2020 des moyens tirés de la régularité et du bien-fondé de l’avis préfectoral du 17 juillet 2020.
Quant au bien-fondé de l’avis du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 juillet 2020 :
Il ressort des termes de cet avis qu’il a été rendu sur le fondement de deux motifs, tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article L. 111-3 du même code.
Il ressort des écritures de M. B… en première instance comme en appel qu’il a invoqué à l’encontre de l’arrêté pris par le maire de Sainneville le 20 août 2020 les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions des articles R. 111-2 et L. 111-3 du code de l’urbanisme. Eu égard aux moyens et à l’argumentation qu’il a développés, M. B… doit ainsi être regardé comme excipant de l’illégalité de l’avis du préfet de la Seine-Maritime.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il ressort des termes de son avis du 17 juillet 2020 que le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur un risque de présence de cavités souterraines au droit de la parcelle de M. B… pour rendre un avis négatif à son projet de construction sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, si ladite parcelle est incluse dans un périmètre de protection de 60 mètres autour de l’indice de cavité souterraine n°9, le pétitionnaire a missionné un bureau d’études spécialisé afin de déterminer l’existence et l’étendue exacte de ce risque. Il produit pour la première fois en appel son rapport, daté du 2 octobre 2020 mais qui révèle des faits qui lui sont antérieurs. Le bureau d’études indique, à l’issue d’une campagne de mesures dont la méthodologie et les résultats ne sont pas remis en cause en défense, que « aucune anomalie (vide, fontis…) liée à la présence d’une ancienne cavité souterraine d’origine anthropique n’a été mise en évidence (…), que ce soit au niveau des formations superficielles ou des formations crayeuses ». Il propose en conclusion à la commune de Sainneville et à la préfecture de la Seine-Maritime d’aménager le périmètre de protection autour de l’indice de cavité souterraine n°9 pour en exclure la parcelle de M. B…. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu’aucun risque pour la sécurité publique lié à la présence de cavités souterraines au droit du terrain d’assiette du projet litigieux n’existait à la date du 17 juillet 2020. Le préfet s’est ainsi fondé à tort sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour rendre son avis négatif litigieux.
Toutefois, en second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dont les dispositions sont applicables à la commune de Sainneville en application de ce qui a été dit au point 15 du présent arrêt : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.
Les dispositions de l’article L. 111-3 précitées interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre l’urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr que la parcelle B n°333 dont est propriétaire M. B… est séparée par une très vaste parcelle non-construite, cadastrée B 0133, des parcelles construites situées au sud. En ce qui concerne les parcelles situées au nord, à l’est et à l’ouest et desservies par le chemin du Grénésé, si elles supportent pour certaines d’entre elles des constructions, le secteur est très peu densément bâti. Les immeubles qu’elles supportent sont en outre notablement éloignés de la maison d’habitation dont la régularisation est sollicitée par l’appelant, ce dernier reconnaissant lui-même dans ses écritures que les constructions les plus proches se trouvent à environ 40 mètres à l’Est, 70 mètres à l’Ouest, 120 mètres au Sud-Ouest et 150 mètres à l’Ouest. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que la voie de desserte de la propriété de l’appelant, le chemin du Grénésé, correspondrait à un axe d’urbanisation de la commune.
Par ailleurs, alors que la commune a fait valoir en défense que ce terrain était classé inconstructible par le POS communal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait comporté une construction régulière antérieurement à l’édification sans autorisation d’une maison d’habitation par M. B….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, quand bien même les parcelles en cause sont desservies par les réseaux d’eau et d’électricité, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que la maison individuelle objet de la demande de régularisation déposée par M. B… aurait pour effet d’étendre l’urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées, puis a rendu, pour ce motif, un avis défavorable à son projet en application du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.
Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait rendu un avis conforme différent s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par suite, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’avis préfectoral du 17 juillet 2020 à l’encontre de l’arrêté du maire de Sainneville en date du 29 août 2020.
Quant aux moyens dirigés par M. B… contre l’arrêté du maire de Sainneville en date du 20 août 2020 portant retrait de permis de construire tacite et refus de délivrance :
Le maire de Sainneville étant en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire tacite obtenu par M. B… le 27 juillet 2020 et lui refuser le permis qu’il avait sollicité, comme il l’a été dit aux points 16 et 17, les moyens tirés par l’appelant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 20 août 2020, de la méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme et de l’irrégularité da la décision querellée en l’absence d’une procédure contradictoire préalable conforme aux dispositions pertinentes du code des relations entre le public et l’administration doivent être rejetés comme inopérants.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Sainneville en date du 20 août 2020 et à ce qu’il lui soit enjoint de lui délivrer un certificat de permis tacite ou de réexaminer sa demande.
Il résulte de ce qui vient d’être dit et des principes rappelés au point 13 que M. B… n’est par ailleurs pas non plus fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Sainneville en date du 27 juillet 2020.
Sur le bien-fondé du jugement n°2100626 :
En l’espèce, à la date de la décision contestée de refus de permis de construire du 15 janvier 2021, la commune de Sainneville n’était toujours pas couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Il y avait par conséquent lieu pour le maire de Sainneville de recueillir à nouveau l’avis conforme du préfet sur le projet de M. B…, conformément aux dispositions du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Par un avis du 8 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rendu un nouvel avis conforme défavorable au projet de l’appelant, au seul motif d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Il en résulte que le maire de Sainneville était dans l’obligation d’opposer un refus à la demande de permis de construire déposée par M. B…. Toutefois, conformément aux principes rappelés au point 16, ce dernier peut utilement faire valoir à l’encontre de l’arrêté de refus du 15 janvier 2021 des moyens tirés de la régularité et du bien-fondé de l’avis préfectoral du 8 janvier 2021.
Il ressort par ailleurs des écritures de M. B… en première instance comme en appel qu’il a invoqué à l’encontre de l’arrêté pris par le maire de Sainneville le 15 janvier 2021 les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme. Eu égard aux moyens et à l’argumentation qu’il a développés, M. B… doit être regardé en l’espèce comme excipant de l’illégalité de l’avis du préfet de la Seine-Maritime.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’avis du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 janvier 2021 :
En premier lieu, alors qu’aucune évolution dans l’urbanisation du secteur de la commune de Sainneville situé à proximité de la parcelle B n° 333 n’est intervenue entre juillet 2020 et janvier 2021 au regard des pièces du dossier, il résulte de ce qui a été dit aux points 24 à 26 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que son projet n’aurait pas pour effet d’étendre l’urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dans ses dispositions alors applicables : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (…) / (…). ».
M. B… fait valoir qu’il exerce une activité d’élevage de chiens et que la maison d’habitation implantée sur sa propriété et dont il recherche la régularisation est nécessaire à son exploitation agricole. S’il est vrai qu’une telle activité doit être regardée comme une activité agricole au sens de la législation de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire n’a implanté sur son terrain que cinq chenils. Il est par ailleurs constant que son élevage ne pourra pas compter plus de dix chiens. Si M. B… justifie être affilié à la mutualité sociale agricole (MSA) par une attestation de sa caisse en date du 13 novembre 2020, il l’est en qualité de cotisant de solidarité, ce qui implique qu’au regard de la réglementation applicable, il était alors considéré comme exerçant une activité agricole dont l’importance ne permettait pas son affiliation à la MSA en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Enfin, à la date de la décision de refus de permis de construire attaquée, M. B… n’avait réalisé aucune vente de chien et ne justifiait pas de promesses d’achats. Il ressort d’ailleurs des certificats de cession de chiens qu’il a produits à l’instance qu’il n’a réalisé en 2021 que trois ventes, pour des recettes totales limitées à 5 500 euros. Dans ces conditions, ainsi que l’ont estimé à raison les premiers juges, M. B… ne pouvait être regardé comme titulaire en janvier 2021 d’une exploitation agricole au sens et pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’avis conforme du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 janvier 2021 à l’encontre de l’arrêté litigieux de refus de permis de construire.
En ce qui concerne le moyen dirigé par M. B… à l’encontre de l’arrêté du maire de Sainneville en date du 15 janvier 2021 et tiré de la méconnaissance des dispositions du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
Le maire de Sainneville étant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire déposée par M. B… en raison de l’avis conforme négatif du préfet en date du 8 janvier 2021, le moyen tiré par l’intéressé de la méconnaissance des dispositions du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être rejeté comme inopérant.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Sainneville en date du 15 janvier 2021 et à ce qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa demande.
Sur les frais des instances :
En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme totale de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par la commune de Sainneville dans les instances n°s 23DA00710 et 23DA00714 et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’appelant soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement n°2003772 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu’il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation d’un arrêté du maire de Sainneville en date du 10 août 2020.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l’annulation d’un arrêté du maire de Sainneville en date du 10 août 2020 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°23DA00710 de M. B… est rejeté.
Article 4 : La requête n°23DA00714 de M. B… est rejetée.
Article 5 : M. B… versera à la commune de Sainneville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sainneville.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime pour information.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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