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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 23DA01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992859 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2023, 1er juillet 2024 et 15 janvier 2025, la commune d’Herbécourt et l’association Halte à la prolifération anarchique des éoliennes (HPAE) d’Herbécourt, représentées par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023, modifié par l’arrêté du 26 mai 2023, du préfet de la Somme en tant qu’il autorise la SAS WP France 24 à construire et exploiter cinq éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes d’Assevillers et de Flaucourt ;
2°) en cas d’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il ne comprend pas de dérogation au titre du au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’autorisation en application du II de l’article L. 181-18 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS WP France 24 la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors que, d’une part, la commune d’Herbécourt a été consultée lors de l’enquête publique et, d’autre part, que cette action est conforme à l’objet statutaire de l’association HPAE d’Herbécourt ;
- l’arrêté du 26 mai 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
- l’autorisation a été délivrée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est justifié de la délibération des conseils municipaux que pour quatre des trente-deux communes figurant dans le périmètre de l’enquête publique ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’en ce qui concerne la commune de Villers-Carbonnel, il n’est pas établi que les conseillers municipaux se soient vu transmettre une note explicative de synthèse en application de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les stipulations des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 dès lors que l’enquête publique a été menée trop tardivement pour que le public puisse exercer une influence sur le projet ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement en raison de l’absence dans le dossier de demande d’autorisation d’un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
- l’étude d’impact est insuffisante dans son volet consacré à l’avifaune dès lors qu’elle n’a pas suffisamment analysé la situation des oiseaux migrateurs et la préservation d’espaces favorables à la nidification des busards ;
- elle est insuffisante en ce qui concerne les mesures de réduction des impacts, dès lors qu’elle n’a pas suffisamment présenté les modalités de mise en œuvre des mesures MR 1, MR 2 et MR 3 ;
- elle est insuffisante dans son volet paysager dès lors que les photomontages réalisés sont en nombre insuffisant en ce qui concerne les bourgs situés à moins de 5km du projet, réalisés pour certains par temps brumeux et que l’impact visuel ressortant de ces photomontages n’est pas suffisamment analysé ;
- elle est insuffisante dans son volet acoustique dès lors que le pétitionnaire s’est fondé sur une norme technique inapplicable et de nature à fausser l’appréciation portée sur les impacts acoustiques du projet et que les impacts des infrasons générés par les éoliennes n’ont pas été suffisamment évalués ;
- elle est insuffisante en ce qu’elle comporte des inexactitudes et omissions s’agissant des captages d’eau ;
- elle est illégale en raison de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique dès lors que le dossier d’enquête ne comporte pas l’avis de la directrice générale de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France du 26 décembre 2016, même si ce dernier a été recueilli à titre facultatif ;
- elle n’a pas été précédée d’une nouvelle consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
- le dossier de demande d’autorisation est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas d’indications suffisamment précises et étayées des capacités techniques et financières de l’exploitant;
- l’autorisation ne pouvait être accordée en l’absence de demande de dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- le demandeur ne justifie pas de capacités techniques et financières suffisantes ;
- l’autorisation méconnaît les articles L. 181-3, L. 511-1 du code de l’environnement, R. 111-27 du code de l’urbanisme et les articles 2 du règlement des zones A et N du plan local d’urbanisme de la commune d’Assevillers, en raison de l’atteinte excessive à la commodité du voisinage, par un effet de saturation visuelle à Herbécourt, Dompierre-Becquincourt, Feuillères, Barleux, Chaulnes, Omiécourt, Pertain, Lihons, Ablaincourt-Pressoir, Marchélepot, Fresnes-Mazancourt, Assevillers, Flaucourt, Fay, Estrées-Deniécourt, Belloy-en-Santerre et d’écrasement à Assevillers, Herbécourt, Barleux ;
- elle méconnaît ces mêmes dispositions par une atteinte excessive aux paysages du Santerre, au belvédère de Vaux, au mémorial franco-britannique de Thiepval, au cimetière de Mill Road, au polissoir de grès de Saint-Martin à Assevillers et à l’église et la mairie-école d’Assevillers ;
- le projet porte une atteinte excessive aux chiroptères et à l’avifaune ;
- l’autorisation comporte des prescriptions insuffisantes pour respecter les dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît les articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l’environnement en l’absence de mesures de compensation des atteintes aux chiroptères et à l’avifaune ;
- le montant des garanties financières fixé par l’arrêté du 20 avril 2023 est inférieur à celui résultant du mode de calcul prévu par cet arrêté.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai et 9 décembre 2024, la SAS WP France 24, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier le montant des garanties financières en faisant application de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté à intervenir et de rejeter le surplus des conclusions de la requête, au besoin en se déplaçant sur les lieux en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de procéder à la régularisation de l’autorisation attaquée en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
4°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2024 et 3 février 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qu’elle comporte des inexactitudes et omissions s’agissant des captages d’eau est irrecevable en application de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacoste représentant la commune d’Herbécourt et de Me Gelas représentant la société WP France 24.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2025, a été produite pour la société WP France 24.
Considérant ce qui suit :
Le 9 décembre 2016, la société WP France 24 a déposé une demande d’autorisation unique en vue d’exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de quatre postes de livraison sur le territoire des communes d’Assevillers, Dompierre-Becquincourt et Flaucourt. L’implantation des éoliennes est prévue en deux zones séparées par l’autoroute A1, la zone A, regroupant les éoliennes E1 à E4 et la zone B, les éoliennes E5 à E8. A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a remis son avis au préfet de la Somme le 9 décembre 2019. Par un courrier du 5 octobre 2020, la société WP France 24 a exercé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet de sa demande. Elle a ensuite saisi la cour d’une requête tendant à l’annulation de cette décision implicite. Par un arrêt n°21DA00024 du 18 octobre 2022, la cour a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de la société.
Après avoir procédé au réexamen de sa demande, le préfet de la Somme a, par un arrêté du 20 avril 2023, délivré à la société WP France 24 une autorisation unique pour la construction et l’exploitation de cinq éoliennes et quatre postes de livraison, mais a refusé l’implantation des aérogénérateurs E1, E5 et E6. Par la présente requête, la commune d’Herbécourt et l’association Halte à la prolifération anarchique des éoliennes (HPAE) d’Herbécourt demandent l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il autorise l’exploitation des aérogénérateurs E2, E3, E4, E7 et E8.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux requérantes :
Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ». L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
En premier lieu, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.
En l’espèce, si la commune d’Herbécourt fait valoir son inclusion dans le périmètre de l’enquête publique et dans l’aire d’implantation immédiate du projet et le caractère limitrophe de son territoire par rapport aux parcelles d’implantation des éoliennes, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à lui reconnaître un intérêt lui donnant qualité pour agir. Toutefois, la commune fait également valoir que l’éolienne la plus proche sera située à environ un kilomètre de son territoire, que le parc éolien affectera la perception quotidienne du bourg par ses habitants, sera visible depuis le cœur du village, créera un effet d’écrasement sur le bourg et qu’il s’implantera dans un secteur écologiquement très sensible. Eu égard à ces éléments relatifs à l’atteinte à la commodité du voisinage et à la qualité de l’environnement, la commune d’Herbécourt justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’association HPAE d’Herbécourt a pour objet statutaire « sur le territoire de la commune d’Herbécourt et des communes situées dans un rayon de 15 kilomètres, la protection de l’environnement, notamment de la flore, de la faune, des paysages et du patrimoine culturel, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liés ». Par suite, à supposer même que son objet statutaire puisse être regardé comme manifestant une opposition de principe à l’implantation de parcs éoliens, l’association HPAE d’Herbécourt justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la société WP France 24 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne le droit applicable :
Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (…) au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, (…) ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre (…) de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (…) ». Sous réserve des dispositions de l’article 15 précité, l’article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation l’unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
Si, en application du 2° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d’autorisations uniques déposées au titre de l’ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il revient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une contestation contre une autorisation unique, d’en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques dont le 2° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 impose l’application à la date de sa délivrance.
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la compétence du signataire de l’arrêté du 26 mai 2023 :
Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général (..) ».
Il résulte de l’instruction que Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme, signataire de l’arrêté du 26 mai 2023, a reçu, par un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2022-080 le 31 août 2022, délégation du préfet de la Somme pour signer « tous arrêtés », ainsi que le permettent les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 26 mai 2023 doit être écarté.
S’agissant de la présentation des capacités financières :
D’une part, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige, l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement « (…) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Aux termes de l’article R. 512-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande prévue à l’article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / (…) / 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l’appui de son dossier de demande d’autorisation. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
La pétitionnaire a indiqué dans sa demande que le montant total des investissements nécessaires à la réalisation du projet s’élevait à 43 millions d’euros et que cette somme serait financée à hauteur de 20 % par un apport en fonds propres des actionnaires de la société de projet, et, pour le reste, par un emprunt bancaire. Le dossier de demande précise, en outre, que la société pétitionnaire est une société filiale de la société mère allemande « Wind 1026 GmbH », elle-même filiale de la société « Global Wind Power France Aps », elle-même détenue par deux sociétés : « Global Wind Power Europe », à hauteur de 49 % des parts sociales et « Fred Olsen Renewables AS », à hauteur de 51 % de ces parts.
En premier lieu, si le dossier de demande ne comporte pas d’engagement bancaire ferme, le pétitionnaire a joint une lettre d’engagement ferme de la société Fred Olsen Renewables AS, en date du 30 octobre 2018, par laquelle celle-ci s’engage à apporter son soutien financier à la société WP France 24 dans la mise en œuvre du projet. Il résulte des termes de ce courrier que le soutien financier de la société Fred Olsen Renewables AS porte sur l’ensemble des opérations de construction, d’exploitation et de démantèlement du parc éolien, à supposer même que la société pétitionnaire n’obtienne pas de financements bancaires.
Tout d’abord, dès lors que la constitution de garanties financières en vue, notamment, de la remise en état du site en cas de cessation d’activité, constitue une condition préalable à l’exploitation de l’installation, en vertu des dispositions citées au point 11, la société Fred Olsen Renewables AS doit être regardée comme s’étant également, par cette même lettre, engagée à permettre à la société pétitionnaire de constituer des garanties financières, sans en plafonner le montant. De surcroît, les requérantes n’allèguent pas qu’afin d’assurer la remise en état du site en cas de cessation d’exploitation du parc éolien en litige, d’autres financements seraient nécessaires au-delà des garanties financières résultant de l’arrêté ministériel prévu à l’article R. 515-101 du code de l’environnement.
En outre, la circonstance que cette lettre d’engagement soit rédigée en langue anglaise ne peut être regardée comme ayant en l’espèce nui à l’information du public, eu égard à sa nature et dès lors qu’elle était légendée : « Lettre d’intention et de support [sic] des actionnaires » et intégrée dans le corps même du dossier de demande, à la suite de la mention selon laquelle les actionnaires apporteraient des fonds propres à hauteur de 20% des besoins de financement. De même, la circonstance que la lettre d’engagement émane non pas de la société mère directe de la société WP France 24 mais d’une société détenant 51 % des parts sociales d’une société détenant 100% des parts de la société « Global Wind Power France Aps », elle-même actionnaire unique de la société Wind 1026 GmBH n’est pas de nature à remettre en cause la portée de cet engagement financier.
En deuxième lieu, le dossier de demande mentionne que la société « Global Wind Power Europe » exploite 63 parcs éoliens en Europe, soit 330 machines, pour une puissance totale de 648 MW, dont 114 MW en France et que la société « Fred Olsen Renewables AS » représentait en 2015 un chiffre d’affaires de 132 millions d’euros et un résultat net de 19 millions d’euros.
L’ensemble des indications mentionnées ci-dessus, qui ont été portées à la connaissance du public, sont suffisamment précises et étayées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 512-3 du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement :
En premier lieu, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, la légalité externe de l’arrêté du 20 avril 2023 doit être appréciée au regard des dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2014 visée ci-dessus et des décrets pris pour son application. Dès lors, les dispositions de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, qui régissent la composition du dossier de demande d’autorisation environnementale, et sont issues du décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, pris en application de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, ne sont pas applicables à la demande d’autorisation en litige.
En deuxième lieu, aucune disposition de l’ordonnance du 20 mars 2014 visée ci-dessus ou des décrets pris pour son application, notamment les articles 4 et 8 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus, relatifs à la composition du dossier de demande d’autorisation unique, ne prévoyait que le dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’une installation telle que celle en litige doive comporter un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit.
Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 3 de l’article R. 181-13 du code de l’environnement.
S’agissant de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. (…) / (…) / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; / (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant à l’étude de l’avifaune :
En premier lieu, si les requérantes se prévalent des recommandations de la Mission régionale de l’autorité environnementale, de « localiser correctement le site d’étude vis-à-vis des principaux couloirs et spots migratoires des vanneaux huppés, et de rectifier la cartographie en la complétant pour les rassemblements automnaux de l’œdicnème criard », il ressort de la réponse du pétitionnaire d’août 2019 que ces éléments cartographiques ont été précisés.
En deuxième lieu, alors que les requérantes se bornent à soutenir que la société pétitionnaire n’aurait pas « poussé plus avant son analyse » s’agissant des oiseaux migrateurs, il ressort de l’étude d’impact du pétitionnaire que celui-ci a réalisé un inventaire des espèces d’oiseaux sur la base de prospections menées de janvier 2016 à juin 2018, qui couvrent un cycle biologique complet, et dont la méthodologie, détaillée dans l’étude, n’est pas contestée. En outre, l’étude d’impact présente une analyse des enjeux spécifiques aux oiseaux migrateurs et une évaluation des incidences brutes du projet, au regard tant du risque de collision que du risque de perturbation des routes de vol.
En troisième lieu, si les requérantes font valoir que la Mission régionale de l’Autorité environnementale a précisé dans son avis du 16 juillet 2019 que « les impacts sont sous évalués pour les busards » et que « les impacts sur les busards sont à réévaluer au regard de l’analyse des effets cumulés », la seule recommandation concernant ces espèces est de « justifier par des données chiffrées que les busards disposent d’autres habitats favorables suffisants pour assurer le bon déroulement du cycle de vie de ces espèces ». Or, aucun nid de ces espèces n’a été identifié lors de l’inventaire de l’avifaune réalisé sur le site d’implantation. En outre, compte tenu de la faible emprise au sol des installations éoliennes et de la localisation du projet au sein du plateau de Santerre, caractérisée par de vastes paysages de grandes cultures, le risque que les busards soient privés de cultures favorables à leur nidification n’apparaît pas caractérisé. Enfin, ainsi que l’a fait valoir le pétitionnaire, des données relatives aux surfaces de cultures de blé, particulièrement propices à la nidification du busard Saint-Martin, apparaissent peu pertinentes au regard des variations difficilement prévisibles de la répartition et de la superficie de ces cultures. Dans ces conditions, l’absence de données chiffrées sur les habitats favorables aux busards n’a pas nui à la bonne information du public ni exercé une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’étude d’impact du projet sur l’avifaune serait insuffisante doit être écarté.
Quant aux mesures de réduction des impacts sur l’avifaune :
Il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a prévu parmi les mesures de réduction des impacts défavorables de son projet, une mesure, dite MR 1, consistant à organiser les travaux de manière à ne pas perturber d’éventuels nids d’oiseaux sur le site d’implantation, une mesure dite MR 2, consistant à éviter de rendre les abords des plateformes attractifs pour les oiseaux et les chiroptères en phase d’exploitation et une mesure dite MR 3, consistant à éviter la création de jachères et de friches aux abords des machines dans un rayon d’au moins 300 mètres en phase d’exploitation. Le pétitionnaire a précisé pour chacune de ces mesures, ses objectifs, ses modalités de réalisation et de suivi, son coût et le niveau d’impact attendu.
Tout d’abord, s’agissant de la mesure MR 1, le renvoi à une « analyse de l’assolement afin de repérer si des secteurs favorables à la nidification sont présents au niveau des emprises de travaux » n’apparaît pas insuffisamment précis.
En outre, s’agissant de la mesure MR2, le pétitionnaire a précisé dans son étude d’impact que cette mesure consiste à éviter que les plateformes accueillant les éoliennes n’évoluent en friche mais soient « plutôt gravillonnées ou entretenues rases », qu’ « aucun dépôt de fumier ne devra être réalisé à proximité des machines » et qu’ « un plan d’entretien pourra être conventionné avec les agriculteurs concernés par l’implantation d’éoliennes » afin de « prévoir au minimum une tonte toutes les 2 semaine entre mars et fin novembre ».
Enfin, s’agissant de la mesure MR 3, les requérantes font valoir que le pétitionnaire, en renvoyant à une convention future avec les agriculteurs, n’apporte pas suffisamment de précisions quant aux modalités opérationnelles. Toutefois, la mesure MR 3 étant d’une nature similaire à la mesure MR 2, les précisions apportées dans la description de la mesure M2 concernant une telle convention avec les agriculteurs permettent de regarder comme suffisamment précises les modalités de réalisation de la mesure MR 3.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance des mesures de réduction des impacts sur l’avifaune doit être écarté.
Quant à l’étude acoustique :
En premier lieu, les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de l’annulation de l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011, dès lors que cette circonstance est restée sans influence sur la pertinence de l’utilisation de la méthode de mesure d’émergence sonore fondée sur la médiane, recommandée par la norme NF 31-114 et, qu’en tout état de cause, cet arrêté qui précise les modalités de contrôle acoustique des installations lors de leur mise en service, n’est pas applicable aux études d’impacts.
En deuxième lieu, si les requérantes font valoir que la norme NFS 31-114, restée au stade de projet, appliquée par l’étude acoustique, est de nature à fausser l’appréciation des incidences acoustiques du projet, en masquant des dépassements ponctuels des seuils réglementaires, par le calcul de valeurs médianes, il n’est pas démontré que de tels dépassements ponctuels auraient été constatés lors des mesures réalisées par le pétitionnaire.
En dernier lieu, l’étude acoustique comporte des précisions concernant les impacts des infrasons générés par les éoliennes du projet, soulignant que les connaissances scientifiques actuelles, notamment l’étude réalisé par l’Agence nationale de de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de mars 2017 et une étude allemande de 2016, ne mettent pas en évidence d’effets sanitaires liés à l’exposition aux infrasons émis par des éoliennes. Si les requérantes avancent qu’une étude de 2017 de l’Académie de médecine traite des incidences des infrasons émis par les éoliennes sur la santé humaine, cette étude, qui porte plus globalement sur les effets des éoliennes sur la santé humaine, n’est pas produite et ses conclusions ne sont pas décrites. En outre, la seule circonstance qu’une décision du juge judiciaire, qui n’est pas davantage produite, aurait reconnu l’existence d’un « syndrome éolien », à supposer d’ailleurs qu’il soit en lien avec les infrasons, ne suffit pas à démontrer que l’étude d’impact n’aurait pas suffisamment analysé les incidences des infrasons émis par le projet. Enfin, de même, si les requérantes soulignent que les effets des infrasons sur la santé animale, notamment le bétail, ne sont pas analysés dans l’étude d’impact, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’un tel risque serait suffisamment caractérisé, en l’état des connaissances scientifiques.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, dans son volet acoustique, doit être écarté.
Quant à l’étude paysagère :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la couleur rouge définie par le pétitionnaire pour visualiser les éoliennes du projet sur les photomontages soit de nature, bien au contraire, à atténuer l’incidence visuelle du projet en litige dans son environnement. De même, s’il est nécessaire de tenir compte, pour apprécier l’impact du projet sur les paysages, sites et monuments et sur la commodité du paysager, de la circonstance que certains photomontages ont été réalisés à partir de photographies prises par temps nuageux ou brumeux, celle-ci n’est pas en elle-même susceptible d’avoir nui à la bonne information du public ou d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision de l’autorité compétente.
En deuxième lieu, si les requérantes font valoir que la Mission régionale de l’autorité environnementale a recommandé dans son avis du « de qualifier et de justifier le niveau d’impact associé à chaque photomontage et de joindre un tableau récapitulant l’ensemble des photomontages en y associant le niveau d’impact et la justification de ce niveau d’impact », il ressort de l’étude d’impact que chaque photomontage est assorti d’un commentaire analysant les incidences visuelles du projet et qu’un tableau synthétique présente pour chaque point de vue, le niveau d’impact, ce qui présente un caractère suffisant. En outre, la seule circonstance que l’étude d’impact ne comporte pas, comme l’a recommandé l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement dans son rapport du 6 mars 2020 une « cartographie superposant les zones de visibilité théorique du projet aux principales sensibilités, enjeux identifiés liés au paysage, au patrimoine, au tourisme et au cadre de vie sur l’ensemble des périmètres d’étude » n’est par elle-même de nature à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact.
En dernier lieu, pour apprécier les risques de saturation visuelle ou d’effet d’encerclement par des parcs éoliens, le pétitionnaire a défini une méthodologie détaillée dans l’étude d’impact, qui n’est pas contestée, consistant à évaluer, dans un rayon de dix kilomètres autour des lieux de vie d’une zone habitée, deux « indices » mesurant respectivement la « somme des angles de l’horizon interceptés par des parcs éoliens » (indice d’occupation de l’horizon) et le « plus grand angle continu sans éolienne » (indice d’espace de respiration visuelle).
Pour chacun de ces indices, le pétitionnaire a défini, par référence à ceux fixés par une étude réalisée par la DIREN Centre en 2007, des « seuils d’alerte », à 120° pour l’indice d’occupation de l’horizon et à 160° ou 180° pour l’indice de respiration visuelle. Cependant, dès lors que la valeur de ces indices n’est que théorique en ce qu’elle ne tient pas compte de la configuration réelle des lieux et en particulier des obstacles visuels que peuvent localement constituer le relief, le bâti ou la végétation, la circonstance qu’un ou plusieurs de ces « seuils d’alerte » seraient atteints ne suffit pas à établir à elle-seule une atteinte excessive à la commodité du voisinage, mais justifie seulement une analyse approfondie des incidences concrètes du projet.
Il résulte de l’instruction qu’aucun photomontage présentant une vue à 360° n’a été réalisé s’agissant des bourgs situés à moins de 5km du projet. Or, parmi ces derniers, les communes de Feuillères, Flaucourt et Fay présentent après le projet, selon le calcul des indices d’occupation des horizons et d’espace de respiration, une situation nouvelle de saturation visuelle et les communes de Belloy-en-Santerre, Berny-en-Santerre, Assevillers et Estrées-Deniecourt présentent des évolutions défavorables tant de l’indice d’occupation des horizons que de l’indice de respiration. La seule circonstance que ces dernières communes présentaient déjà une situation de saturation visuelle, appréciée en fonction de ces mêmes indices, ne suffit pas à elle seule à écarter l’atteinte excessive à la commodité du voisinage.
S’agissant de Feuillères, l’étude d’impact relève qu’avec le projet, l’indice d’occupation des horizons évolue de 38 à 56°, en dessous du seuil d’alerte et que l’indice de respiration diminue de 183 à 158°, légèrement en dessous du seuil d’alerte de 160°. En outre, il ressort du photomontage n°38 que depuis l’entrée nord du bourg de Feuillères, sur le versant sud de la vallée de la Somme, aucune éolienne du projet n’est visible, ce dernier étant masqué par la végétation. Enfin, il ressort de la carte 134 du volet paysager de l’étude d’impact, identifiant les zones de visibilité théorique du projet, que seules les pales des éoliennes sont visibles depuis le bourg de Feuillères. Par suite, même en l’absence de photomontage réalisé en cœur de bourg et à la sortie sud, les éléments précédents doivent être regardés, compte tenu de l’espace de respiration théorique préservé, comme suffisants pour déterminer les incidences concrètes, à Feuillères, du projet sur la commodité du voisinage. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
S’agissant de Flaucourt, dont le bourg est situé au nord-est du projet et à environ 800 mètres de l’éolienne la plus proche, l’étude d’impact relève qu’avec le projet, dans sa configuration initiale, l’indice d’occupation des horizons évolue de 115 à 160°, au-dessus du seuil d’alerte de 120° et que l’indice de respiration diminue de 200 à 169°. S’il ressort du photomontage n°52 depuis le centre-bourg, au niveau de l’axe routier principal le traversant du nord au sud et du photomontage n°53 réalisé au sud-est du bourg, que les éoliennes du projet sont pour la majeure partie d’entre elles masquées par le bâti et la végétation, aucun photomontage n’a été réalisé afin d’apprécier les incidences cumulées à la sortie du bourg orientée vers le projet et vers d’autres parcs éoliens situés au sud du plateau de Santerre. Toutefois, il ressort du photomontage produit pour la première fois devant la cour et réalisé en sortie de bourg, dont la pertinence pour apprécier l’atteinte à la commodité du voisinage n’est pas contestée par les requérantes, qu’un large espace de respiration est préservé et que si les éoliennes sont visibles, la présence de lignes électriques et de végétation au-dessus de la ligne d’horizon limitent la prégnance visuelle du projet en litige. Dans ces conditions, dès lors que ce nouveau photomontage conforte l’appréciation figurant dans l’étude d’impact quant à l’incidence modérée du projet depuis le bourg de Flaucourt, l’insuffisance des photomontages concernant ce bourg figurant dans ladite étude n’a ni eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative et n’a par conséquent pas été susceptible de vicier la procédure. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
S’agissant de Fay, dont le bourg est situé au sud-ouest du projet et à moins de 2,5 km de l’éolienne la plus proche, l’étude d’impact relève qu’avec le projet, dans sa configuration initiale, l’indice d’occupation des horizons évolue de 104 à 133° et l’espace de respiration est réduit de 176 à 153°. Or, le seul photomontage depuis cette commune, qui présente une vue à 100°, insuffisant pour apprécier les incidences des autres parcs éoliens situés à l’est ou au sud, est réalisé depuis les abords de l’ancien village, détruit durant la Première guerre mondiale. Toutefois, la société pétitionnaire a produit un nouveau photomontage à 360° pour la première fois devant la cour, dont la pertinence pour apprécier l’atteinte à la commodité du voisinage n’est pas contestée par les requérantes, réalisé depuis la sortie du bourg, qui démontre qu’un large espace de respiration est préservé depuis ce bourg et que les éoliennes apparaissent, en raison de leur éloignement, peu prégnantes. Dans ces conditions, dès lors que ce nouveau photomontage conforte l’appréciation figurant dans l’analyse du photomontage n° 58 dans l’étude d’impact quant à l’incidence modérée du projet depuis le bourg de Flaucourt, l’insuffisance des photomontages concernant ce bourg figurant dans ladite étude n’a ni eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative et n’a par conséquent pas été susceptible de vicier la procédure. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
S’agissant d’Assevillers, dont l’éolienne la plus proche est située à environ 600 mètres du bourg, au nord, l’étude d’impact réalisée par le pétitionnaire relève qu’avec le projet, dans sa configuration initiale, l’indice d’occupation des horizons évolue de 119 à 182° et que l’indice de respiration évolue de 173 à 109°. Tout d’abord, les photomontages réalisés depuis le cœur du bourg d’Assevillers ne permettent pas d’apprécier les incidences des autres parcs éoliens situés au sud de la commune, l’angle de vue n’étant que de 200°, orientés vers le projet uniquement et vers l’est. De même, le photomontage n°56 réalisé à l’entrée est du bourg, qui présente un angle de vue limitée à 100° orienté vers le projet ne permet pas d’apprécier les incidences visuelles des autres parcs éoliens à l’est et au sud du bourg. Enfin, aucun photomontage n’a été réalisé aux sorties nord, directement orientée vers le projet en litige, ouest ou sud du bourg.
S’agissant, d’Estrées-Deniécourt, dont le bourg est situé au sud du projet et à environ 3 km de l’éolienne la plus proche, l’étude d’impact du pétitionnaire précise qu’avec le projet, dans sa configuration initiale, l’indice d’occupation des horizons évolue de 138 à 163° et l’espace de respiration diminue de 147 à 115°. Or, aucun photomontage n’a été réalisé depuis le bourg de cette commune afin d’apprécier les incidences réelles du projet, cumulées avec les autres parcs éoliens.
S’agissant de Berny-en-Santerre, dont le bourg est situé au sud du projet et à environ 3,7 km de l’éolienne la plus proche, l’étude d’impact relève qu’avec le projet, l’indice d’occupation des horizons évolue de 191 à 209° et l’espace de respiration est réduit de 119 à 81°. Or, malgré cette évolution défavorable, l’étude d’impact ne comporte aucun photomontage depuis le bourg de cette commune.
Enfin, s’agissant de Belloy-en-Santerre, dont le bourg est situé au sud du projet et à environ 1,5 km de l’éolienne la plus proche, l’étude d’impact relève qu’avec le projet, l’indice d’occupation des horizons évolue de 183 à 216° et l’espace de respiration est réduit de 134 à 74°. L’étude d’impact comporte deux photomontages au cœur du bourg et à l’entrée sud du bourg. Toutefois, outre que ces photomontages ne présentent qu’une vue à 100°, ne permettant pas d’identifier les impacts visuels cumulés des parcs éoliens à proximité, le pétitionnaire n’a réalisé aucun photomontage depuis la sortie nord du bourg, en direction du projet ou depuis l’entrée est, les parcs du Haut Plateau et de la Couturelle étant pourtant situés dans cette direction, à moins de 5km.
Il résulte de ce qui précède que l’étude d’impact, en ce qu’elle ne comporte pas de photomontages en nombre suffisant, pris depuis des points de vue pertinents ou présentant un angle de vue satisfaisant, ne met pas à même le public de déterminer les incidences concrètes du projet sur la commodité du voisinage à Belloy-en-Santerre, Berny-en-Santerre, Assevillers et Estrées-Deniecourt. L’étude d’impact doit par suite être regardée, dans cette mesure, comme insuffisante. Dès lors que ces insuffisances ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, il y a lieu d’accueillir ce moyen.
Quant à l’existence d’un captage d’eau :
Si les requérantes soutiennent que l’étude d’impact, dans son analyse de l’état initial de l’environnement, n’a pas mentionné l’existence d’un forage d’eau potable situé à moins de 300 mètres de l’éolienne E8 du projet, que l’étude aurait identifié à tort comme un local technique, la seule production d’un extrait de plan cadastral ne suffit pas à démontrer l’existence de ce forage. En tout état de cause, les requérantes ne démontrent ni même n’allèguent que ce forage, qui ne serait pas en fonctionnement, donnerait lieu à un périmètre de protection en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, alors que l’étude d’impact précise qu’aucun périmètre de protection n’inclut les éoliennes du projet, conformément aux éléments communiqués par l’Agence régionale de santé dans un courriel daté du 13 octobre 2015. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact comporterait des inexactitudes en ce qui concerne les captages d’eau doit être écarté.
S’agissant de la consultation des conseils municipaux :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-20 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Le conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l’article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête ».
Aux termes du III de l’article R. 512-14 du même code : « Les communes, dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis au public prévu au II de l’article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ». Conformément à l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du même code, pour un parc éolien relevant de la rubrique 2980-1 de cette nomenclature, le rayon d’affichage est de six kilomètres.
Il résulte de l’instruction que le préfet a par des courriers du 8 août 2019 saisi les trente-deux communes devant être consultées au titre de l’article R. 512-20 du code de l’environnement, de courriers dont les requérantes ne contestent pas la réception. Dès lors que les dispositions de l’article R. 512-20 du même code n’imposent pas, à peine d’irrégularité de la procédure, que les conseils municipaux rendent effectivement un avis, le moyen tiré de l’absence de consultation des conseils municipaux des communes autres que celles de Cléry-sur-Somme, Éterpigny, Hem-Monacu et Villers-Carbonnel, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ».
En l’espèce, si les requérantes soutiennent que les conseillers municipaux de Villers-Carbonnel n’ont pas reçu une telle note de synthèse avant la délibération de leur conseil municipal, la seule circonstance que la délibération du 7 octobre 2019 ne mentionne pas la transmission de cette note ne suffit pas à l’établir, en l’absence d’autres éléments circonstanciés tels que, notamment, des observations émises en ce sens par des conseillers municipaux. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du conseil municipal de Villers-Carbonnel doit être écarté.
S’agissant de la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
Aux termes du dernier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance du 20 mars 2014 visé ci-dessus : « Nonobstant toute disposition législative contraire, notamment celles des articles L. 111-3 et L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 512-2 du code de l’environnement, les avis des commissions administratives à caractère consultatif requis pour la délivrance de l’autorisation unique, autres que, le cas échéant, celui du Conseil national de la protection de la nature, présentent, pour l’application de la présente ordonnance, un caractère facultatif ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 18 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : « Conformément à l’article R. 553-9 du code de l’environnement, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut être consultée sur une demande d’autorisation unique concernant les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’autorisation unique d’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, n’est pas légalement tenu de saisir la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Aux termes de l’article R. 512-25 du même code, applicable en l’espèce en vertu de l’article 1 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : « Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. / L’inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées (…) ». Aux termes de l’article R. 553-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : « Pour les installations relevant du présent titre et pour l’application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques ».
Dans l’hypothèse d’une consultation facultative, l’administration n’est pas tenue de saisir de nouveau l’organisme consulté mais apprécie librement l’utilité pour elle d’être éclairée par un nouvel avis compte tenu d’un changement de circonstances de droit ou de fait. En outre, dans cette hypothèse, elle conserve la possibilité d’apporter à son projet de décision les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu’en soit l’importance, sans être dans l’obligation de saisir à nouveau l’organisme consulté.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a rendu un avis sur le projet le 30 juin 2020, sur la base du rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement daté du 6 mars 2020, lequel comportait en annexe un projet d’arrêté d’autorisation des éoliennes E2, E3, E4, E7 et E8 et un refus d’autorisation concernant les éoliennes E1, E5 et E6. Toutefois, dès lors que la commission n’a été saisie qu’à titre facultatif, le préfet n’était pas légalement tenu de la saisir à nouveau, à supposer même que serait intervenue depuis lors un changement de circonstances de droit ou de fait au regard desquelles la demande d’autorisation est examinée. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la convention d’Aarhus : « Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I (…) ». Au vingtième paragraphe de cette annexe I est mentionnée « toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale ».
Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 6 de la même convention : « 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment : / a) l’activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise ; / b) la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés ; / c) l’autorité publique chargée de prendre la décision ; / d) la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies : / i) la date à laquelle elle débutera ; / ii) les possibilités qui s’offrent au public d’y participer ; / iii) la date et le lieu de toute audition publique envisagée ; / iv) l’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner ; / v) l’autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d’observations ou de questions ; / vi) l’indication des informations sur l’environnement se rapportant à l’activité proposée qui sont disponibles, et / e) le fait que l’activité fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact national ou transfrontière sur l’environnement ». Aux termes du troisième paragraphe de l’article 6 de la même convention : « Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public (…) et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement ». Aux termes du quatrième paragraphe du même article : « Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, qu’avant le dépôt le 9 décembre 2016 de la demande d’autorisation et à partir de 2014, le projet a fait l’objet d’une concertation avec les élus locaux des trois communes d’implantation du projet, les exploitants agricoles des parcelles d’implantation et les services déconcentrés de l’Etat. En outre, postérieurement au dépôt de la demande, le projet a fait l’objet d’une concertation avec la population prenant la forme entre août et septembre 2018 d’un porte-à-porte réalisé à Assevillers puis, en octobre et novembre 2018, d’une distribution de supports de communication dans les communes d’implantation, de la diffusion d’une annonce dans la presse locale, de la mise en ligne d’un site internet et enfin, d’un recueil des avis des habitants, ouvert également à ceux des communes autres que les communes d’implantation, par le biais d’un registre mis à leur disposition dans ces dernières communes ainsi que par voie postale ou électronique. Enfin, au cours de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 30 septembre au 2 novembre 2019, le public a été mis à même de s’exprimer sur le projet. La circonstance qu’avant le dépôt du dossier de demande, la concertation ait été limitée aux conseils municipaux des communes d’implantation et aux propriétaires fonciers, ne peut être regardée à elle seule comme contraire aux stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus, citées au point précédent, dès lors que le public a été associé, dans des délais raisonnables, à un à stade où l’autorité administrative ne s’était pas encore prononcée, au vu notamment des avis et observations recueillis, sur le projet et pouvait notamment encore imposer au pétitionnaire des prescriptions visant à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, les requérantes ne démontrent ni même n’allèguent que le public n’aurait pas été destinataire des informations mentionnées aux stipulations du paragraphe 3 du même article. Dans ces conditions, la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écartée.
S’agissant de la mention de l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé de Picardie dans le dossier d’enquête publique :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-12 du code de l’environnement, applicable en l’espèce en vertu de l’article 5 de l’ordonnance du 20 mars 2014 visée ci-dessus : « Le dossier d’enquête publique comprend, outre l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet (…) ». L’article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce en vertu de l’article 14 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus, dispose que : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que seuls les avis obligatoires, exigés préalablement à l’ouverture de l’enquête, doivent figurer dans le dossier de l’enquête publique préalable à l’autorisation unique.
Or, si le 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que le dossier comprend au moins les avis obligatoires en vertu d’un texte législatif ou réglementaire, la seule circonstance que l’autorité environnementale consulte l’agence régionale de santé (ARS) en application du III de l’article R. 122-7 du même code ne suffit pas à regarder cet avis de l’agence comme un avis devant obligatoirement figurer dans le dossier d’enquête publique. Le moyen tiré de ce que l’avis rendu le 26 décembre 2016 par cet établissement public n’a pas été joint au dossier d’enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation unique doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, en faisant mention d’un « avis » de l’ARS « sans incidence », « sur l’absence de périmètre de protection sur le secteur défini (13/10/2015) », qui correspond à un courriel d’un agent de l’agence, joint également au dossier d’enquête publique, faisant état de l’absence de périmètre de protection de captage d’eau, le rapport du commissaire enquêteur ne peut être regardé comme comportant des inexactitudes susceptibles d’avoir nui à la bonne information du public ou d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision de l’autorité compétente. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la dérogation espèces protégées :
Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ».
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ». En outre, le premier alinéa de l’article L. 411-2-1 du même code dispose que : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ».
Comme indiqué aux points 9 et 10, l’autorisation unique en litige est considérée à compter du 1er mars 2017 comme une autorisation environnementale. Cette autorisation environnementale tient lieu des divers autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2. Dès lors est opérant le moyen tiré de ce que l’autorisation environnementale est illégale au motif qu’elle n’incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation dont il est soutenu qu’elle serait requise pour le projet éolien en cause. Un tel motif n’est cependant susceptible de vicier l’autorisation environnementale en litige qu’en tant qu’elle n’incorpore pas cette dérogation, ce qui est divisible du reste de l’autorisation et ne justifie donc pas son annulation dans son ensemble.
Quant aux chiroptères :
Il résulte de l’étude d’impact que l’inventaire des chiroptères a été établi sur la base d’une analyse bibliographique, d’une analyse des entités paysagères, de l’enregistrement par ultrasons, de prospections visuelles et d’enquêtes auprès des habitants.
Les investigations au sol ont permis de révéler la présence de quatre espèces de chiroptères, protégées en application de l’arrêté du 23 avril 2007 visé ci-dessus, à savoir la pipistrelle commune, la pipistrelle de Nathusius, le murin de Daubenton et l’oreillard roux ainsi que de quatre groupes d’espèces protégées, à savoir la pipistrelle de Khul/Nathusius, l’oreillard, la noctule et le murin. Si ces investigations ne mettent en évidence qu’une activité chiroptérologique globalement faible au sein de l’aire d’étude immédiate, des taux d’activités ponctuellement plus importants ont été observés au niveau de certaines formations ligneuses, à savoir la haie située au lieu-dit « fond d’Assevillers » qui montre un taux d’activité ponctuellement « très fort », le bosquet situé au lieu-dit « Bois de Saint-Furcy » qui montre un taux d’activité maximal faible et la haie cynégétique située au lieu-dit « Plaine d’Assevillers » qui montre un taux d’activité maximal « moyen ».
Les enregistrements d’ultrasons en altitude ont permis de mettre en évidence une activité qualifiée de « globalement peu importante », révélant des transits réguliers de pipistrelles et de noctules à une altitude comprise dans la zone de battement des pales. Sept espèces protégées ont été contactées en altitude : la grande noctule, la noctule de Leisler, la noctule commune, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Nathusius, la pipistrelle commune et la sérotine commune.
S’agissant du risque de perturbation du domaine vital des chiroptères par le parc éolien objet de la demande du pétitionnaire, l’étude d’impact l’évalue comme faible, dès lors qu’aucun gîte de parturition, d’hibernation ou d’accouplement et de parade n’a été identifié au sein de l’aire d’étude rapprochée.
S’agissant du risque de collision et de barotraumatisme, l’étude d’impact identifie, parmi les espèces considérées comme vulnérables face à ce risque, en raison notamment de leur altitude de vol, un impact du parc éolien faible pour l’ensemble des espèces, à l’exception de la pipistrelle commune, pour laquelle le risque est identifié comme « moyen localement ».
Pour limiter ces impacts « bruts », le pétitionnaire a prévu des mesures de réduction des risques, présentant des garanties d’effectivité suffisantes, visant à éviter de rendre les abords des plateformes attractifs pour les oiseaux et les chiroptères en phase d’exploitation, d’éviter la création de jachères et de friches aux abords des machines dans un rayon d’au moins 300 m en phase d’exploitation et de limiter l’éclairage des structures en phase d’exploitation, susceptible d’attirer les insectes et, par conséquent, les chiroptères qui constituent leurs prédateurs. Compte tenu de ces mesures de réduction, le tableau de synthèse de l’étude d’impact indique que l’impact résiduel sur les espèces protégées est considéré comme faible. De plus, l’arrêté en litige n’autorise l’exploitation que de cinq éoliennes sur les huit initialement prévues, les éoliennes E5 et E6 refusées étant en particulier les seules situées à moins de 200 mètres des formations ligneuses constituées par la haie située au lieu-dit « fond d’Assevillers » et le bosquet situé au lieu-dit « bois de Saint-Furcy ». Si les requérantes soutiennent que le projet contrevient à la recommandation de la Société française pour l’étude et la protection des mammifères de ne pas installer des éoliennes ayant un diamètre de rotor supérieur ou égal à 90 mètres ou, à tout le moins, de ne pas installer d’éoliennes ayant une garde au sol inférieure à 50 mètres lorsque le diamètre du rotor est supérieur à 90 mètres, la pertinence d’une telle recommandation, qui n’a pas de valeur règlementaire, doit être appréciée compte tenu de l’importance du risque effectivement constaté. Or, d’une part, la garde au sol la plus défavorable parmi les deux modèles de machines envisagées par le pétitionnaire, qui est de 48,5 mètres, est proche de la recommandation de 50 mètres et, d’autre part, l’activité chiroptérologique est globalement faible et les éoliennes, dans la configuration du parc tel qu’autorisé par l’arrêté en litige, sont toutes situées à plus de 200 mètres des formations ligneuses, de telle sorte qu’il n’est pas établi que la mise en œuvre de la recommandation de la SFEM serait nécessaire. Dans ces conditions, le risque d’atteinte aux espèces de chiroptères inscrites sur la liste annexée à l’arrêté du 23 avril 2007 mentionné ci-dessus ou à leurs habitats n’est pas suffisamment caractérisé pour imposer à la pétitionnaire la présentation d’une demande de dérogation en application du 4°du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Quant à l’avifaune :
Il ressort de l’étude d’impact produite par le pétitionnaire que les inventaires réalisés ont mis en évidence la présence dans l’aire d’étude immédiate, de trente-six espèces d’oiseaux en période hivernale, dont dix-neuf espèces protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 visé ci-dessus, de vingt-six espèces d’oiseaux en période de nidification, dont seize protégées par le même arrêté, et de vingt-trois espèces d’oiseaux migrateurs, dont seize protégées par ce même arrêté.
S’agissant des espèces d’oiseaux en période hivernale, l’étude d’impact précise que les effectifs repérés sont faibles au sein de l’aire d’étude immédiate et qu’il n’y a pas d’enjeu écologique particulier au sein de l’aire d’étude rapprochée.
S’agissant des espèces nicheuses, l’étude d’impact n’identifie pas d’enjeu écologique particulier dans l’aire d’étude immédiate et, dans l’aire d’étude rapprochée, elle identifie un enjeu assez fort en ce qui concerne la chevêche d’Athéna et le busard des roseaux et un enjeu moyen concernant le busard Saint-Martin et la tadorne de Belon. L’étude d’impact précise qu’aucune nidification de busard n’a été repérée au sein de l’aire d’étude immédiate, malgré la présence de parcelles de blé qui sont favorables à leur nidification.
S’agissant des oiseaux migrateurs, l’étude d’impact conclut qu’au regard de la diversité spécifique et des effectifs accueillis, le site du projet ne constitue aucun enjeu particulier pour l’avifaune migratrice sur la base des inventaires, les flux y étant très faibles.
L’étude d’impact retient parmi l’ensemble des espèces d’oiseaux présentes, quatre espèces vulnérables au regard des risques de collision et de perturbation des territoires : le busard des roseaux, le busard Saint-Martin, le courlis cendré et le vanneau huppé ; quatre espèces vulnérables face au seul risque de collision : la buse variable, la chevêche d’Athéna, le faucon crécerelle et la tadorne de Belon ; une espèce vulnérable face au seul risque de perturbation des territoires : le pluvier doré.
L’étude d’impact évalue à faible l’impact brut, c’est-à-dire avant prise en compte des mesures de réduction ou d’évitement prévues par le pétitionnaire, du projet de parc éolien, dans sa configuration initiale comportant huit éoliennes, en ce qui concerne les risques de collision ou de perturbation du domaine vital, à l’exception du busard centré et du busard Saint-Martin, pour lesquels le risque de perturbation du domaine vital est évalué à assez fort dans l’hypothèse où les travaux de construction du parc éolien seraient réalisés en période de nidification et où ces espèces nicheraient effectivement dans l’aire d’étude immédiate. L’impact lié à la perturbation de la trajectoire des oiseaux migrateurs est évalué également comme faible, compte tenu des effectifs limités.
Si les requérantes font valoir que plusieurs espèces d’oiseaux sont des espèces de haut vol, qui feraient par conséquent face à un risque élevé de collision, elles n’apportent pas d’éléments suffisants permettant de contredire l’évaluation faite à cet égard par l’étude d’impact laquelle a évalué, pour chaque espèce vulnérable face au risque éolien, le risque de collision sur la base de la fréquentation effectivement constatée dans l’aire d’étude immédiate et de ses abords, de son comportement de vol et des données de mortalité par collision aux éoliennes en France ou en Europe. En particulier, l’étude d’impact précise: en ce qui concerne le busard des roseaux, que seul un couple a été identifié en marge de l’aire d’étude immédiate, que l’espèce ne niche qu’occasionnellement dans des cultures de céréales, qu’elle vole le plus souvent à basse altitude sauf lors de parades nuptiales et de transports de proie, l’étude scientifique la plus défavorable évaluant à 31,9 % des vols ceux réalisés dans la zone de rotation des pales et que seuls 48 cas de collision sont documentés en Europe de l’Ouest, dont aucun en France. En ce qui concerne le busard Saint-Martin, l’étude précise qu’aucun indice de reproduction de l’espèce au sein de l’aire d’étude immédiate n’a été décelé, que selon une étude danoise, seuls 3,6 % des vols s’effectuent à hauteur de pales et que les cas de mortalité par collision sont très réduits, seul un cas étant comptabilisé en France. En ce qui concerne le faucon crécerelle, si les données de mortalité par collision sont significatives, représentant 7,7% des cadavres découverts au cours du suivi de mortalité en Hauts-de-France, seul un individu a été observé, lors de chaque sortie, au sein de l’aire d’étude immédiate et aucun n’y niche.
En outre, en ce qui concerne la perturbation du domaine vital des espèces nicheuses, notamment des busards, il y a lieu de considérer qu’elle est peu significative en phase d’exploitation, y compris en tenant compte des effets cumulés du parc en litige avec ceux, construits ou autorisés, situés à proximité, compte tenu de la faible emprise au sol des installations éoliennes et de la localisation du projet au sein du plateau de Santerre, caractérisée par de vastes paysages de grandes cultures. En phase de travaux, le pétitionnaire prévoit, comme mesure de réduction du risque, que, dans l’hypothèse où le chantier devait débuter pendant la période de nidification, une analyse de l’assolement serait réalisée afin de repérer si des secteurs favorables à la nidification sont présents au niveau des emprises de travaux et si tel est le cas, de rechercher la présence de nids au sein de ces espaces afin d’adapter le phasage des travaux.
De plus, le pétitionnaire a prévu comme mesures de réduction d’éviter de rendre les abords des plateformes attractifs pour les oiseaux et les chiroptères en phase d’exploitation et d’éviter la création de jachères et de friches aux abords de machines dans un rayon d’au moins 300 mètres en phase d’exploitation.
De surcroît, l’impact du projet sur les espèces d’oiseaux est également limité par la configuration du parc tel qu’il a été autorisé par l’arrêté en litige, diminuant le nombre d’éoliennes à cinq, toutes éloignées de plus de 200 mètres des formations ligneuses, cette configuration augmentant de plus de 200 mètres la « fenêtre » favorable aux flux des oiseaux migrateurs entre les deux groupes d’éoliennes du projet situées de part et d’autre de l’autoroute A1, évaluée initialement à 749 mètres et diminuant le front d’effet barrière total du projet, en raison du refus d’autorisation d’exploitation de l’éolienne E1, située en marge.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la configuration du parc éolien tel qu’autorisé par le préfet et des mesures de réduction des risques envisagées par le pétitionnaire, qui présentent des garanties d’effectivité suffisante, le risque de destruction ou de perturbation des espèces d’oiseaux ou de chiroptères mentionnées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement n’est pas suffisamment caractérisé, même en l’absence du dispositif de détection et d’effarouchement des espèces dont font état les requérantes. Enfin, il n’est pas contesté que conformément à l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, la pétitionnaire a prévu un dispositif de suivi de la mortalité des chiroptères et des oiseaux couvrant l’essentiel des périodes à risque, un dispositif de suivi de l’activité chiroptérologique en nacelle et un dispositif spécifique de suivi du busard des roseaux. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet nécessitait une dérogation espèces protégées .
S’agissant des incidences sur les chiroptères et l’avifaune au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet porterait une atteinte excessive aux chiroptères et à l’avifaune en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
S’agissant de l’absence de mesures de compensation des atteintes aux chiroptères et à l’avifaune :
Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, le projet ne présente pas de risque suffisamment caractérisé pour les chiroptères et l’avifaune. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mesures de compensation de ces atteintes, en méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, ne peut qu’être écarté.
S’agissant des incidences sur les paysages, sites et monuments au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le projet en litige s’implante sur le plateau du Santerre, décrit par l’atlas des paysages de la Somme comme un paysage de grande culture rigoureusement plat, ponctué régulièrement de bourgs de taille modeste et de bosquets, qui ne jouit d’aucune protection particulière et ne présente pas d’intérêt particulier. En outre, le plateau de Santerre est caractérisé par un grand nombre de parcs en activités et à venir et est traversé par les autoroutes A1 et A29 ainsi que la ligne à grande vitesse bordant l’A1. Dans ces conditions, compte tenu de sa configuration réduite à cinq éoliennes, répartie en deux groupes de part et d’autre de l’autoroute A1, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photomontages produits dans l’étude d’impact, que le projet porterait une atteinte excessive aux paysages du plateau de Santerre.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du photomontage n°40 de l’étude d’impact que depuis le belvédère de Vaux, qui offre une vue sur la vallée de la Somme, paysage considéré comme emblématique par l’Atlas des paysages de la Somme, les éoliennes du projet se dégagent au-dessus de la ligne d’horizon. Toutefois, les éoliennes, réduites à cinq par l’arrêté en litige, sont éloignées de plus de six kilomètres de ce point de vue et d’autres parcs éoliens, déjà construits, sont visibles en arrière-plan du projet. Enfin, des bosquets situés en direction du sud-est depuis ce point de vue, s’inscrivent également au-dessus de la ligne d’horizon, de telle sorte que les éoliennes ne constitueront pas l’unique point d’appel visuel à cette hauteur. Par suite, le projet ne porte pas une atteinte excessive aux paysages visibles depuis le belvédère de Vaux.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le cimetière de Mill Road, inscrit au titre des monuments historiques, est situé à près de 20 km de l’éolienne la plus proche du projet. En outre, il ressort du photomontage n°3 de l’étude d’impact qu’en raison de la présence de nombreux masques visuels, seuls les mouvements de pales de trois éoliennes seront faiblement perceptibles. Par suite, l’atteinte au cimetière de Mill Road ne peut être regardée comme excessive.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le mémorial britannique de Thiepval, classé au titre des monuments historiques, est enserré dans un parc boisé, au travers duquel deux axes de vue nord-sud et ouest-est ont été dégagés depuis le monument, ces axes n’offrant pas de vue vers le projet en litige. En outre, il ressort du photomontage n°4, que seules les pales de l’éolienne autorisée E7 seraient perceptibles, très difficilement à l’œil nu, en raison de l’éloignement de près de 19 km du projet et de la présence de masques visuels. Par suite, le projet ne porte pas une atteinte excessive au mémorial britannique de Thiepval.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le polissoir de grès de Saint-Martin, situé au pied de l’église d’Assevillers, est classé au titre des monuments historiques et est situé à 800 mètres de l’éolienne la plus proche du projet. Il ressort des photomontages de la vue n° 57 de l’étude d’impact, qui rend compte de la vue depuis ce monument, que seules les pales des éoliennes autorisées E2, E4 et, dans une moindre mesure, E7 seront perceptibles, en raison de la présence du bâti et de masques naturels. Par suite, compte tenu en outre des dimensions réduites du monument, qui ne lui donnent pas vocation à être observé à une grande distance, l’atteinte que lui porte le projet ne peut être regardée comme excessive.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’église et la mairie-école ne sont ni inscrites ni classées au titre des monuments historiques mais bénéficient du label « Architecture contemporaine remarquable ». Compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent s’agissant des photomontages de la vue n°57, à quelques mètres de ces édifices, il n’est pas établi que le projet leur porterait une atteinte excessive.
S’agissant des incidences sur la commodité du voisinage au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement à Herbécourt, Dompierre-Becquincourt, Feuillères, Barleux, Chaulnes, Omiécourt, Pertain, Lihons, Ablaincourt-Pressoirt, Marchélepot, Fresnes-Mazancourt, Flaucourt et Fay :
En premier lieu, l’étude d’impact a estimé qu’après la réalisation du projet, dans sa configuration initiale, l’espace de respiration à Herbécourt, dont le bourg est situé à 2,9 km au nord du projet, est inchangé, à 236°, tandis que l’indice d’occupation des horizons évoluerait de 84° à 112°, soit en deçà du seuil d’alerte de 120°. S’il ressort du photomontage n° 48, depuis l’entrée ouest du bourg, que le projet autorisé est visuellement prégnant, les parcs éoliens sont concentrés en direction du sud, aucun parc éolien à moins de 10km n’étant construit ou autorisé au nord ou à l’ouest de la commune. En outre, il ressort du photomontage n°49, réalisé dans le cœur du bourg, au niveau de l’axe le traversant du nord au sud, que seule l’extrémité d’une pale de l’éolienne autorisée E7 est perceptible. Enfin, si l’étude d’impact relève, dans son analyse du photomontage n°50 que les huit éoliennes depuis la route départementale menant à l’entrée nord du bourg, qu’un effet écrasant peut être observé sur la silhouette du bourg, seul le groupe d’éoliennes, situé à l’ouest de l’A1, réduit à deux éoliennes par l’arrêté en litige, s’inscrit au-dessus de la silhouette du village. Dans ces conditions, en l’absence de saturation visuelle et d’effet d’écrasement, l’atteinte à la commodité du voisinage du projet à Herbécourt ne peut être regardée comme excessive.
En deuxième lieu, l’étude d’impact relève qu’avec le projet, dans sa configuration initiale, à Dompierre-Becquincourt, l’indice d’occupation des horizons évolue de 90 à 113° et que l’espace de respiration est inchangé à 209°, en dessous des seuils d’alerte. En outre, la réduction de 8 à 5 des éoliennes autorisées a nécessairement limité les incidences défavorables sur la commodité du voisinage, en particulier s’agissant de l’éolienne E1, à proximité du bourg, permettant d’écarter l’effet d’écrasement qui était démontré, dans la configuration initiale du projet, par le photomontage n°47, depuis le hameau de Becquincourt. De même, selon le photomontage depuis la vue 45, à l’entrée ouest du bourg de Dompierre-Becquincourt, le refus d’autorisation d’exploitation de l’éolienne E1, dont les pales dominaient le clocher de l’église, atténue l’incidence visuelle du projet. Dans ces conditions, l’atteinte à la commodité du voisinage du projet à Dompierre-Becquincourt ne peut être regardée comme excessive.
En troisième lieu, l’étude d’impact relève qu’avec le projet, dans sa configuration initiale, à Feuillères, l’indice d’occupation des horizons évolue de 38 à 56°, en dessous du seuil d’alerte et que l’indice de respiration diminue de 183 à 157,6°, légèrement en dessous du seuil d’alerte de 160°, ces évaluations étant toutefois nécessairement moindres compte tenu du refus d’autorisation d’exploitation de trois des huit éoliennes du projet initial, en particulier l’éolienne E1, en marge du projet. En outre, il ressort du photomontage n°38 que depuis l’entrée nord du bourg de Feuillères, sur le versant sud de la vallée de la Somme, aucune éolienne du projet n’est visible, ce dernier étant masqué par la végétation. Enfin, il ressort de la carte 134 du volet paysager de l’étude d’impact, identifiant les zones de visibilité théorique du projet, que seules les pales des éoliennes sont visibles depuis le bourg de Feuillères. Dans ces conditions, l’atteinte à la commodité du voisinage du projet, à Feuillères, ne peut être regardée comme excessive.
En quatrième lieu, l’étude d’impact relève qu’avec le projet, dans sa configuration initiale, à Barleux, l’indice d’occupation des horizons évolue de 95 à 113°, en dessous du seuil d’alerte de 120° et que l’indice de respiration est inchangé, à 164°, ces indices ne traduisant pas de situation de saturation visuelle. En outre, selon le photomontage n° 55 réalisé depuis le centre-bourg de Barleux, les éoliennes situées dans l’axe de la voie sont les éoliennes E5 et E1, dont l’exploitation n’a pas été autorisée par l’arrêté en litige. De même, si depuis l’entrée est du bourg, le projet serait nettement visible, selon le photomontage réalisé depuis la vue n° 54 de l’étude d’impact, il n’entraîne pas, dans sa configuration résultant de l’arrêté en litige, d’effet d’écrasement sur le bourg. Dans ces conditions, l’atteinte à la commodité du voisinage du projet, à Barleux, ne peut être regardée comme excessive.
En cinquième lieu, l’étude d’impact révèle qu’à Chaulnes, le projet entraîne une aggravation de l’indice d’occupation des horizons de moins de 9°, l’espace de respiration étant inchangé. Il ressort cependant du photomontage produit à l’instance par le pétitionnaire et dont la pertinence n’est pas contestée, réalisé depuis la sortie nord du bourg, en direction du projet, que le projet est peu visible, en raison de l’éloignement, de l’existence de masques naturels et de la présence de parcs éoliens à proximité du bourg. Dans ces conditions, l’atteinte à la commodité du voisinage du projet, à Chaulnes, ne peut être regardée comme excessive.
En sixième lieu, l’étude d’impact révèle qu’à Omiécourt et dans le bourg de Pertain, situé dans la commune d’Hypercourt, le projet, dans sa configuration initiale, entraîne une aggravation de l’indice d’occupation des horizons de moins de 9°, l’espace de respiration étant inchangé. En outre, les éoliennes sont situées à plus de 8 km du bourg, le parc éolien autorisé d’Ablaincourt, situé à moins de 2 km du bourg, s’intercalant entre ce dernier et la majeure partie des éoliennes du projet. Dans ces conditions, l’atteinte à la commodité du voisinage du projet, à Omiécourt et dans le bourg de Pertain, ne peut être regardée comme excessive.
En septième lieu, l’étude d’impact révèle qu’à Lihons, le projet, dans sa configuration initiale, entraîne une aggravation de l’indice d’occupation des horizons de moins de 10°, l’espace de respiration étant inchangé. Il ressort en outre du photomontage réalisé depuis la vue n° 28, réalisé depuis la sortie nord du bourg, en direction du projet, que le projet, tel qu’il résulte de l’arrêté en litige, est peu prégnant dans le paysage, en raison de l’éloignement, de l’existence de masques naturels et de la présence de parcs éoliens à l’avant du projet, en particulier les parcs éoliens de Rosières et de Bois Briffaut qui se situent à moins de 2 km du bourg. Dans ces conditions, l’atteinte à la commodité du voisinage du projet, à Lihons, ne peut être regardée comme excessive.
En huitième lieu, l’étude d’impact relève qu’avec le projet, dans sa configuration initiale, à Ablaincourt-Pressoir, dont le bourg est situé au sud du projet, l’indice d’occupation des horizons évolue de 247 à 259° et que l’indice de respiration diminue de 73 à 59°, l’évolution de ces indices théoriques traduisant un effet d’encerclement renforcé. Toutefois, d’une part, le bourg d’Ablaincourt-Pressoir est éloigné de 7 km de l’éolienne la plus proche du projet, réduit à cinq aérogénérateurs dans l’arrêté en litige, et, d’autre part, les bourgs d’Estrées-Deniécourt et Assevillers et les bourgs de Berny-en-Santerre et Belloy-en-Santerre s’intercalent respectivement entre le groupe d’éoliennes E1, E3 et E4 et les deux éoliennes E7 et E8, ce qui est de nature à limiter la prégnance visuelle du projet depuis Ablaincourt-Pressoir. Dans ces conditions, l’atteinte à la commodité du voisinage ne peut être regardée, à Ablaincourt-Pressoir, comme excessive.
En neuvième lieu, l’étude d’impact relève qu’avec le projet, dans sa configuration initiale, à Marchélepot, au sud-est du projet, l’indice d’occupation des horizons évolue de 273 à 297° et que l’indice de respiration diminue de 52 à 46°, traduisant un effet de saturation et d’encerclement renforcé. Toutefois, le bourg de Marchélepot est éloigné de 6,3 km de l’éolienne la plus proche. En outre, il ressort du photomontage produit pour la première fois devant la cour, réalisé à la sortie nord-est du bourg et dont la pertinence pour apprécier l’atteinte à la commodité du voisinage n’est pas contestée par les requérantes, que le projet en litige est très largement masqué par des boisements. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive, à Marchélepot, à la commodité du voisinage du projet.
En dixième lieu, l’étude d’impact relève qu’avec le projet, dans sa configuration initiale, à Fresnes-Mazancourt, dont le bourg est situé au sud du projet, si l’indice d’occupation des horizons est inchangé à 237°, le projet occupe un nouvel angle de vue en réduisant l’espace de respiration de 96 à 66°, l’évolution de ces indices théoriques traduisant un effet de saturation et d’encerclement renforcé. Toutefois, le bourg de Fresnes-Mazancourt est situé à plus de 5 km de l’éolienne la plus proche du projet, qui a été réduit à cinq aérogénérateurs dans l’arrêté en litige. En outre, il ressort du photomontage, produit pour la première fois devant la cour, dont la pertinence pour apprécier l’atteinte à la commodité du voisinage depuis ce bourg n’est pas contestée par les requérantes, que les éoliennes du projet sont largement masquées par la végétation, les éoliennes E7 et E8 étant en outre situées en arrière-plan d’un parc éolien autorisé du Haut-Plateau. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive, à Fresnes-Mazancourt, à la commodité du voisinage du projet.
En onzième lieu, s’agissant de Flaucourt, dont le bourg est situé au nord-est du projet et à environ 800 mètres de l’éolienne la plus proche, l’étude d’impact relève qu’avec le projet, dans sa configuration initiale, l’indice d’occupation des horizons évolue de 115 à 160°, au-dessus du seuil d’alerte de 120° et que l’indice de respiration diminue de 200 à 169°. Il ressort du photomontage n°52 depuis le centre-bourg, au niveau de l’axe routier principal le traversant du nord au sud et du photomontage n°53 réalisé au sud-est du bourg, que les éoliennes du projet sont pour la majeure partie d’entre elles masquées par le bâti et la végétation. En outre, il ressort du photomontage produit pour la première fois devant la cour et réalisé en sortie de bourg, dont la pertinence pour apprécier l’atteinte à la commodité du voisinage n’est pas contestée par les requérantes, qu’un large espace de respiration est préservé et que si les éoliennes sont visibles, la présence de lignes électriques et de végétation au-dessus de la ligne d’horizon limitent la prégnance visuelle du projet en litige. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive, à Flaucourt, à la commodité du voisinage.
En douzième lieu, s’agissant de Fay, la société pétitionnaire a produit un nouveau photomontage pour la première fois devant la cour, dont la pertinence pour apprécier l’atteinte à la commodité du voisinage n’est pas contestée par les requérantes, réalisé depuis la sortie nord du bourg, qui démontre qu’un large espace de respiration est préservé depuis ce bourg et que les éoliennes apparaissent, en raison de leur éloignement, peu prégnantes. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive, à Fay, à la commodité du voisinage.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une atteinte excessive aux paysages, sites et monuments doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de l’instruction que les éoliennes E2, E3 et E4 sont classées en zone A dans le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Assevillers, que l’éolienne E8 est classée en zone N dans le même document d’urbanisme et que l’éolienne E7 est située sur le territoire de la commune de Flaucourt, qui n’est pas couverte par un document d’urbanisme. Pour les motifs précédemment énoncés aux points 92 à 110, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, s’agissant de Flaucourt, doit être écarté.
S’agissant des prescriptions dont l’autorisation est assortie :
En premier lieu, l’absence ou l’insuffisance des prescriptions relatives à la protection des chiroptères et de l’avifaune ne constituent pas un moyen propre mais une branche des moyens tirés de l’atteinte excessive aux intérêts mentionnés L. 511-1 du code de l’environnement, examinés précédemment.
En deuxième lieu, si les requérantes font valoir que le préfet n’a pas prescrit la réalisation d’une nouvelle étude acoustique alors que la Mission régionale de l’autorité environnementale a recommandé qu’une nouvelle étude « soit réalisée lorsque l’exploitant aura choisi le modèle de machine et soit communiquée à l’autorité décisionnaire avant la réalisation des travaux », il résulte de l’étude d’impact, dans son volet acoustique, qui doit être regardé comme suffisant, ainsi qu’il a été énoncé aux points 36 à 39, que le pétitionnaire a étudié l’impact acoustique du projet selon deux hypothèses correspondant aux deux modèles d’aérogénérateurs envisagés. Dès lors, une nouvelle étude avant la réalisation des travaux n’apparaît pas nécessaire. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011 visé ci-dessus, l’exploitant doit faire vérifier la conformité acoustique de l’installation dans les douze mois qui suivent la mise en service industrielle. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prescription d’une nouvelle étude acoustique avant la réalisation des travaux doit être écarté.
S’agissant de l’appréciation des capacités techniques et financières :
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ».
Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, antérieurement définies à l’article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’ils posent ne sont pas remplies. L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité.
En l’espèce, pour les motifs énoncés aux points 13 à 20, les éléments du dossier de demande précisent suffisamment les modalités selon lesquelles la pétitionnaire prévoit de disposer de ces capacités financières. A cet égard, les requérantes, qui ne contestent pas les capacités techniques susceptibles d’être mobilisées par la société WP France 24, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la crédibilité et la pertinence des modalités de constitution des capacités financières dont la pétitionnaire prévoit de disposer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement doit être écarté.
Sur la régularisation des vices affectant l’autorisation unique :
Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, applicable aux autorisations uniques en vertu des dispositions du 1 de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : « I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
En premier lieu, ainsi qu’il a été énoncé aux points 47 à 51, l’arrêté attaqué est entaché d’irrégularités dès lors que le public et l’administration n’ont pas été suffisamment informés des incidences du projet sur la commodité du voisinage à Assevillers, Estrées-Deniécourt, Belloy-en-Santerre et Berny-en-Santerre. Cette irrégularité peut toutefois être régularisée par l’intervention d’une autorisation modificative de régularisation prise au regard de nouveaux éléments.
Il convient au préalable d’informer les parties qu’en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la cour pourrait décider de surseoir à statuer en vue de régulariser l’insuffisante présentation des incidences du projet sur la commodité du voisinage à Assevillers, Estrées-Deniécourt, Belloy-en-Santerre et Berny-en-Santerre exposés précédemment et, de les inviter à présenter leurs observations dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent arrêt. Il y a donc lieu pour la cour de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai de trois semaines imparti aux parties pour présenter à la cour leurs observations sur une éventuelle mesure de régularisation du vice retenu au point précédent.
En outre, il y a lieu de réserver jusqu’à la fin de l’instance les moyens tirés de l’atteinte excessive à la commodité du voisinage à Belloy-en-Santerre, Assevillers et Estrées-Deniécourt ainsi que celui de la méconnaissance des articles A 11 et N 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Assevillers et du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site et de réserver la demande de suspension de l’exécution de l’autorisation.
DÉCIDE :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la commune d’Herbécourt et l’association Halte à la prolifération anarchique des éoliennes d’Herbécourt.
Article 2 : Les parties sont informées qu’en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, alors que la cour, après avoir écarté les autres moyens, juge fondé le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur l’atteinte à la commodité du voisinage à Assevillers, Estrées-Deniécourt, Belloy-en-Santerre et Berny-en-Santerre, après avoir estimé ce vice régularisable, la cour pourrait décider à nouveau de surseoir à statuer en vue de permettre sa régularisation. Les parties sont invitées à présenter leurs observations sur la possibilité d’une telle régularisation et, le cas échéant, sur le délai envisagé pour la mettre en œuvre ou sur toute autre modalité utile, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Herbécourt, à l’association HPAE d’Herbécourt – Halte à la prolifération anarchique des éoliennes, à la société WP France 24 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
- Décret n°2024-423 du 10 mai 2024
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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