Annulation 3 octobre 2023
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 23DA02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 octobre 2023, N° 2103363 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992860 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Thibivillers lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
Par un jugement n°2103363 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 25 janvier 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la commune de Thibivillers, représentée par Me Cotillon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
le tribunal a fondé son jugement sur un moyen d’ordre public qu’elle a soulevé à tort dès lors que l’illégalité d’un règlement d’urbanisme ne relève pas du champ d’application de la loi et n’est pas d’ordre public,
par ailleurs, les dispositions de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme communal ne sont pas illégales en ce qu’elles interdiraient la constructibilité des parcelles ne disposant pas d’un accès direct à une voie publique.
En ce qui concerne la demande de M. A… :
elle est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que ses conclusions ne sont dirigées contre aucun acte, et notamment pas contre l’arrêté du 25 janvier 2022 qui est postérieur à l’enregistrement de sa requête introductive de première instance, d’une part, que, ses écritures sont dépourvues de conclusions et de moyens, d’autre part,
à supposer que M. A… ait présenté des conclusions à fin d’annulation d’un acte, elles devraient être regardées comme dirigées contre la délibération du 19 avril 2019 approuvant le plan local d’urbanisme et seraient par suite irrecevables en raison de leur tardiveté,
les moyens identifiés par le tribunal comme ayant été soulevés par M. A… et qui sont tirés de l’existence d’une servitude de passage et d’un détournement de pouvoir ne sont pas fondés.
M. A… a produit un mémoire le 23 janvier 2024 qui n’était pas présenté par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 du code de justice administrative, en méconnaissance de l’article R. 811-7 du même code. Il ne l’a pas régularisé malgré la demande en ce sens qui lui a été adressée par le greffe de la cour par un courrier du 13 février 2024 qu’il a réceptionné le 19 février suivant.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Deloum, représentant la commune de Thibivillers.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée D 0530 située 6, impasse de la Chaumière sur le territoire de la commune de Thibivillers (60240). Il a déposé le 29 octobre 2021 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction d’une maison d’habitation sur ce terrain. Le 25 janvier 2022, le maire de Thibivillers lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif au motif de la méconnaissance de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme communal. M. A… doit être regardé comme ayant demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Amiens qui, par un jugement du 3 octobre 2023, a fait droit à sa demande. La commune de Thibivillers interjette appel de ce jugement
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Thibivillers, lequel est une disposition de nature réglementaire : « Pour recevoir une construction nouvelle, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique (…) ».
M. A… n’avait pas soulevé à l’appui de ses écritures de première instance de moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces dispositions. Par ailleurs, l’exception d’illégalité d’un acte réglementaire n’est pas un moyen d’ordre public, à la seule exception des cas dans lesquels l’illégalité entachant cet acte est elle-même d’ordre public. C’est ainsi que, pour annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif en litige, le tribunal administratif d’Amiens s’est fondé d’office sur le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu le champ d’application de la loi dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions précitées de l’article UA 3 et que celles-ci seraient entachées d’incompétence.
Toutefois, le règlement du PLU dont le maire a fait application pour opposer à M. A… un certificat d’urbanisme opérationnel négatif a été approuvé par une délibération en date du 19 avril 2019 du conseil municipal de Thibivillers, lequel était l’organe compétent pour prendre une telle décision. Son article UA 3 a par ailleurs pour objet de déterminer les conditions d’accès et de desserte des parcelles constructibles, ainsi qu’il incombe au règlement d’un plan local d’urbanisme en vertu des articles L. 151-8 et suivants du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, à la supposer même établie, l’éventuelle illégalité de l’article UA 3 au regard des dispositions législatives du code de l’urbanisme encadrant le contenu du règlement d’un PLU au regard du droit de propriété, relèverait d’une erreur de droit ou d’une inexacte application de la loi et non de l’incompétence de l’auteur de cette disposition réglementaire.
Il en résulte que l’illégalité des dispositions de l’article UA 3 du règlement du PLU de Thibivillers, à la supposer même constituée, n’avait pas à être soulevée d’office par le tribunal.
Ainsi que le fait valoir à raison la commune de Thibivillers en appel, le tribunal s’est ainsi fondé à tort d’office sur un moyen qui n’était pas d’ordre public pour annuler la décision contestée par M. A…. Son jugement du 3 octobre 2023 est, de ce fait, entaché d’irrégularité et doit être annulé pour ce motif.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif d’Amiens.
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Thibivillers en date du 25 janvier 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. ».
Il ressort des pièces du dossier et est ailleurs constant que la parcelle cadastrée D 0530 dont est propriétaire M. A… ne dispose pas d’un accès direct à une voie publique. Dans ces conditions, nonobstant l’existence d’une servitude de passage détenue par l’intéressé sur un fonds voisin, le maire de Thibivillers était fondé à estimer que ladite parcelle ne pouvait pas recevoir de construction nouvelle en application des dispositions de l’article UA 3 du règlement du PLU, dont l’intimé ne conteste toujours pas la légalité par la voie de l’exception dans ses écritures d’appel, et donc à refuser pour ce motif la demande de certificat d’urbanisme opérationnel en litige.
En second lieu, si M. A… allègue que l’arrêté du maire de Thibivillers en date du 25 janvier 2022 serait entaché de détournement de pouvoir, aucune pièce du dossier ne permet de l’établir.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Thibivillers et tirées de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et de l’absence de décision administrative opposée à M. A… à la date d’enregistrement de sa requête en excès de pouvoir au greffe du tribunal administratif d’Amiens, que l’intéressé n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 25 janvier 2022.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Thibivillers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 3 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif d’Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Thibivillers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thibivillers et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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