Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 24TL00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 décembre 2023, N° 2202512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330783 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler, d’une part, la délibération du 28 septembre 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité et, d’autre part, la délibération du 17 mars 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle de ce Conseil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé le renouvellement de sa carte professionnelle.
Par un jugement n° 2202512 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C…, représenté par Me Fauque, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 28 septembre 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité la délibération du 17 mars 2022 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;
3°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé, est irrégulier ; ce jugement n’a pas statué sur l’inexactitude matérielle des faits ;
- les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mention des noms, prénoms et signatures des autres membres de l’organe délibérant ;
- ces délibérations sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les faits qui lui sont reprochés qui présentent un caractère isolé et ancien et ont fait l’objet d’une composition pénale qui n’équivaut pas à une condamnation pénale, ne peuvent être regardés comme révélant un comportement ou des agissements incompatibles avec l’exercice de la profession d’agent de sécurité ; les poursuites pénales n’étaient pas dirigées directement contre lui mais contre la société qu’il gérait ;
- la délibération du 17 mars 2022 est entachée d’une erreur de fait ; les faits d’exercice des fonctions de dirigeant d’une société de sécurité privée sans être titulaire d’un agrément ne sont pas matériellement établis dès lors qu’il était bien titulaire d’un agrément en qualité de dirigeant sollicité le 3 février 2012 et obtenu le 12 novembre 2013 auprès de la commission interrégionale d’agrément et de contrôle Sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les faits qui sont reprochés à M. C… sont matériellement établis du fait même de la composition pénale dont ils ont fait objet ;
- la circonstance que les faits reprochés n’aient pas donné lieu à une condamnation pénale est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un agrément dès lors que l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure s’applique aux comportements et aux agissements de l’intéressé ;
- les faits commis par M. C… sur une longue période alors que l’intéressé exerçait déjà dans le secteur de la sécurité privée, révélaient des manquements graves à la probité, incompatibles avec les exigences particulières de la profession d’agent de sécurité privé.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère ;
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mireté substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, en a sollicité le renouvellement le 8 avril 2021. La commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité lui a opposé un refus par une délibération du 28 septembre 2021. Par une délibération du 17 mars 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle de ce Conseil a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C… et a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. M. C… relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de ces deux délibérations.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel dirigées contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest du 28 septembre 2021 :
2. Si en appel M. C… persiste à demander l’annulation de la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest en date du 28 septembre 2021, il ne critique pas le motif d’irrecevabilité opposé à bon droit à ces conclusions par le tribunal administratif, tiré de ce que la délibération du 17 mars 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté son recours préalable obligatoire et refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, s’est substituée à la délibération initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle sud-ouest. Dans ces conditions, ses conclusions d’appel ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Au point 8 du jugement attaqué, le tribunal a relevé qu’il ressortait des extraits du fichier « traitement des antécédents judiciaires » et des résultats de l’enquête de police que
M. C… est l’auteur de faits constitutifs de l’infraction d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail et de l’infraction d’aide à l’entrée, au séjour et à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France commis du 1er juillet 2014 au 17 mai 2017 et réitérés le
25 septembre 2017. De plus, les premiers juges ont expressément indiqué, dans ce même point, que le motif fondé sur l’exercice par M. C… des fonctions de dirigeant d’une entreprise de sécurité, sans être titulaire d’un agrément en cette qualité, était matériellement inexacte. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles la matérialité des premiers faits reprochés à M. C… était établie. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé, ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S’agissant d’un organisme collégial, il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de cet article, dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions prévues par cet article.
6. Dès lors que la délibération attaquée du 17 mars 2022 mentionne le nom, le prénom et la qualité du président de la commission, M. C… ne peut utilement faire valoir que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne mentionne pas le nom et le prénom des autres membres de la commission. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
8. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue de l’enquête administrative, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose.
9. Pour refuser à M. C… le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondée, conformément au 2° de l’article L. 612-20 précité, sur son comportement jugé incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été mis en cause, en qualité d’auteur, pour les faits, d’une part, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, commis le
25 septembre 2017 à Montpellier et, d’autre part, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail commis du 1er juillet 2014 au 17 mai 2017 à Montpellier. Dès lors que ces faits ont donné lieu à une composition pénale dont le prononcé suppose que M. C… ait reconnu sa culpabilité, ils doivent être regardés comme étant matériellement établis. En revanche, l’exercice par M. C… des fonctions de dirigeant d’une société de sécurité privée sans être titulaire d’un agrément, ne peut être tenue pour établie dès lors que l’intéressé produit l’agrément délivré le 12 novembre 2013 par la commission interrégionale d’agrément et de contrôle Sud en tant que dirigeant d’une société de sécurité privée.
11. Si les faits qui sont reprochés à M. C… et devant être regardés comme matériellement établis présentent un caractère relativement ancien et n’ont pas donné lieu à réitération pendant près de cinq ans d’un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ils présentent néanmoins, compte tenu de la circonstance que l’intéressé était titulaire, à la date de leur commission, d’un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, un caractère particulièrement grave. Dans ces conditions, ces faits sont révélateurs d’un comportement contraire à la probité qui est incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité. Dans ces conditions, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant à M. C… le renouvellement de sa carte professionnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 17 mars 2022 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. C… à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
V. Durel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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