Annulation 8 février 2024
Rejet 30 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Pour l’application des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 4624-7 du code du travail relatives à la constatation de l’inaptitude physique du salarié par le médecin du travail et au recours dont dispose le salarié ou l’employeur devant le conseil de prud’hommes, l’intervention, postérieurement à l’autorisation administrative de licenciement du salarié protégé pour un tel motif, d’éléments factuels ou juridiques infirmant cette inaptitude physique a pour effet d’entacher d’illégalité l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative. Application en l’espèce à un arrêt de cour d’appel, postérieur à la décision attaquée, reconnaissant l’aptitude physique du salarié et se substituant à l’avis du médecin du travail sur lequel était fondée l’autorisation administrative de licenciement.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 24TL00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00972 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 février 2024, N° 2104570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330794 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision par laquelle l’inspecteur du travail a, par décision du 10 décembre 2020, autorisé la société Onet Services à procéder à son licenciement pour inaptitude physique.
Par un jugement n° 2104570 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 10 décembre 2020 de l’inspecteur du travail, et du 24 juin 2021 de la ministre du travail.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 et deux mémoires du 6 septembre 2024, et un courrier du 4 décembre 2025, la société Onet Services, représentée par Me Weber, demande à la cour :
1) d’annuler le jugement n° 2104570 du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 10 décembre 2020 et du 24 juin 2021 ;
2) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Onet Services soutient que :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la circonstance de l’intervention des arrêts du 23 juillet 2021 et du 8 juillet 2022 de la cour d’appel de Toulouse se trouve sans incidence sur la légalité des décisions d’autorisation de licenciement pour inaptitude physique, faute de texte ou même de jurisprudence imposant à l’inspecteur du travail de surseoir à statuer dans l’attente d’une issue définitive de la procédure judiciaire de contestation de l’avis d’inaptitude présentée dans le cadre de l’article R 4624-45 du code du travail ; en effet, l’ordonnance du 5 juin 2020 du conseil des prud’hommes était en vertu de l’article R 1455-12 du code du travail exécutoire à titre provisoire faute pour le conseil des prud’hommes d’en avoir décidé autrement ; l’ordonnance du 5 juin 2020 s’imposait donc aux parties ainsi qu’à l’inspection du travail , et l’appel présenté par Mme A… à l’encontre de cette ordonnance du conseil des prud’hommes n’avait aucune incidence sur les décisions d’autorisation de licenciement ; au demeurant, les recommandations du guide relatif aux autorisations de licenciement établi par le ministère du travail, se bornent à indiquer que l’inspecteur du travail doit vérifier si une décision de la cour d’appel, relative à l’avis d’inaptitude, est intervenue en cours d’instruction par l’inspecteur du travail de la demande d’autorisation de licenciement ; la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date de son édiction, il ne peut lui être opposé l’intervention d’un élément postérieur à cette décision ;
-par ailleurs, les premiers juges ont commis une erreur de droit en affirmant que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 juillet 2022 s’était substitué rétroactivement à l’avis du médecin du travail du 19 août 2019, alors que l’article L. 4624-7 du code du travail, ne permet pas de considérer que la substitution à l’avis du médecin du travail pourrait être rétroactive ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif :
-la décision attaquée du 24 juin 2021 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision par laquelle l’inspecteur du travail a, par décision du 10 décembre 2020, autorisé le licenciement de Mme A…, n’avait pas à être motivée dès lors que la décision du 10 décembre 2020 était elle-même suffisamment motivée ;
-si Mme A… fait valoir que le comité social et économique n’a pas été valablement saisi préalablement à la demande d’autorisation de licenciement, elle produit elle-même la convocation des membres du comité ; si elle se prévaut concernant l’information des membres de ce comité avant la tenue de sa réunion, des dispositions de l’article L. 2323-4 du code du travail, ces dispositions étaient abrogées à la date des faits en litige ; les membres du comité social et économique ont été mis en possession de tous les éléments utiles, notamment de l’avis rendu par le médecin du travail, afférents à la situation de Mme A… ; l’avis a été rendu le 9 septembre 2019 par le comité social économique, la circonstance qu’il ait été défavorable se trouvant sans incidence sur la réalité de cette consultation, une nouvelle consultation ayant au demeurant eu lieu le 26 août 2020 ; par ailleurs, Mme A… n’établit pas, que comme elle le soutient, le médecin du travail aurait modifié, l’avis d’inaptitude qu’il avait établi ;
-Mme A… ne démontre pas que la demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude physique, aurait un lien avec le mandat qu’elle exerçait alors que son inaptitude physique a été constatée de façon objective par le médecin du travail, et son état de santé interdisait tout reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, et un courrier du 28 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Benoit-Daief, demande à la cour :
- de rejeter la requête d’appel de la société Onet Services ;
- de mettre à la charge de la société Onet Services une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
-la décision d’autorisation de licenciement du 10 décembre 2020 est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne se prononce pas sur la question de l’absence de consultation du comité social et économique ;
-les décisions portant autorisation de licenciement sont entachées d’illégalité interne, compte tenu de l’absence de consultation du comité social et économique dès lors, que lors de la séance du 26 août 2020, les élus du comité social et économique ont estimé qu’ils étaient mal informés, et la direction s’est opposée à ce qu’ils expriment un vote ; si les élus ont été à nouveau convoqués, ils ont refusé le 9 septembre 2020, d’exprimer un vote ; l’autorisation de licenciement a donc été accordée sans que les élus du comité social et économique, qui avaient été informés, aient pu exprimer un vote ;
- l’inspecteur du travail, ainsi que l’indique le guide du ministère du travail du 20 septembre 2019, relatif aux salariés protégés, ne pouvait accorder d’autorisation de licenciement dès lors qu’elle avait contesté l’avis d’inaptitude devant la cour d’appel de Toulouse ; la cour d’appel a substitué son avis à celui émis par le médecin du travail le 19 août 2019 ; elle ne peut donc être regardée comme inapte à tout poste sans recherche de reclassement ;
- la demande d’autorisation est en lien avec son mandat ; en effet, son inaptitude a été prononcée après la rétrogradation injustifiée dont elle a fait l’objet elle-même en représailles à sa réélection au sein du comité social et économique ; plusieurs atteintes ont été portées à l’exercice de son mandat ;
-son inaptitude est en lien avec la dégradation de ses conditions de travail.
Par un mémoire du 27 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités s’associe à l’appel de la société Onet et conclut à l’annulation du jugement et au rejet de la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif.
Le ministre se réfère au mémoire en défense qu’il a présenté devant le tribunal administratif.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Fossat substituant Me Weber pour la société Onet Services et les observations de Me Benoit-Daief représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. La société Onet services a recruté Mme B… A… par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006 en qualité d’« agent très qualifié de service » , puis, à compter du 1er août 2013 l’a nommée au poste de chef d’équipe. Le 25 février 2019, Mme A… a été réélue en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique et avait donc le statut de salariée protégée. Après un arrêt de travail du 9 juillet 2019, à la suite de la reprise du travail le 17 juillet 2019, Mme A… a fait l’objet d’une visite médicale périodique obligatoire, et le médecin du travail, par un avis du 19 août 2019, a déclaré Mme A… inapte à son poste de travail en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que l’employeur était dès lors dispensé d’une recherche de reclassement. Par un courrier du 27 août 2019, Mme A… a été convoquée le 6 septembre 2019 à un entretien préalable au licenciement. Les membres du comité d’établissement ont été consultés le 9 septembre 2019 puis le 26 août 2020 sur le projet de licenciement de la salariée. Par un courrier du 20 octobre 2020, la société Onet Services a sollicité auprès de l’inspecteur du travail la délivrance d’une autorisation de licenciement de Mme A… pour inaptitude physique. Par une décision du 10 décembre 2020, l’inspecteur du travail, en se fondant sur l’avis du 19 août 2019, a autorisé la société Onet Services à procéder à son licenciement, et par une décision du 24 juin 2021, le ministre du travail a confirmé la décision de l’inspecteur du travail. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision du 10 décembre 2020 de l’inspecteur du travail et de la décision du 24 juin 2021 du ministre du travail autorisant son licenciement pour inaptitude physique.
2. Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme A…, annulé les décisions du 10 décembre 2020 de l’inspecteur du travail, et du 24 juin 2021 de la ministre du travail autorisant le licenciement de Mme A… pour inaptitude physique, au motif que la cour d’appel de Toulouse a, par un arrêt du 8 juillet 2022, reconnu l’intéressée inapte au poste de contrôleur qualité, mais apte à occuper un poste de chef d’équipe avec aménagement. Le tribunal a estimé que, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 juillet 2022 se substituant rétroactivement à l’avis du médecin du travail du 19 août 2019, c’est à tort que l’inspecteur du travail et le ministre du travail ont considéré que l’inaptitude physique de Mme A… était établie et justifiait son licenciement sans que son employeur n’ait au préalable à effectuer des recherches de reclassement.
3. La société Onet Services relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ». Aux termes de l’article R. 4624-42 de ce code : « (…) Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
5. Aux termes de l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa version applicable au présent issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : « I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés… »Aux termes de l’article R. 1455-12 du même code : « (…) 3° L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l’article R. 1454-28 (…) ».
6. Enfin, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il est dit au point 1, le médecin du travail a, par un avis du 19 août 2019, confirmé par une ordonnance du conseil des prud’hommes en date du 5 juin 2020, conclu à l’inaptitude physique de Mme A… en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Toutefois, sur appel de Mme A…, la cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 23 juillet 2021, a infirmé dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 5 juin 2020 du conseil des prud’hommes et désigné un expert ayant pour mission de se prononcer sur la situation de Mme A… et, notamment, sur le caractère justifié ou non de l’avis du médecin du travail du 19 août 2019 ainsi que sur les possibilités de reclassement de l’intéressée dans l’entreprise. Par un second arrêt du 8 juillet 2022, la cour d’appel de Toulouse a reconnu que Mme A… était inapte au poste de contrôleur qualité, mais qu’elle était apte à occuper un poste de chef d’équipe avec aménagement, et la cour d’appel a décidé que son arrêt s’était substitué rétroactivement à l’avis du médecin du travail du 19 août 2019.
8. Dans ces conditions, la société Onet Services et le ministre du travail ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé, au motif que, ainsi que l’a estimé la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 8 juillet 2022, l’inaptitude physique de Mme A… n’était pas établie et que donc son employeur n’était pas dispensé d’effectuer des recherches de reclassement, les décisions du 10 décembre 2020 de l’inspecteur du travail, et du 24 juin 2021 de la ministre du travail autorisant le licenciement pour inaptitude physique de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme sur le fondement de ces dispositions au bénéfice de la société Onet services. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Onet Services, au bénéfice de Mme A…, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de la société Onet Services est rejetée.
Article 2 : La société Onet Services versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Onet Services, à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code du travail
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