Rejet 3 avril 2023
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 24TL00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 avril 2023, N° 2207385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330778 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B…, agissant dans l’intérêt de son fils A…, alors mineur, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le professeur d’histoire-géographie du lycée Pierre d’Aragon à Muret a attribué à son fils la note de 0/20 le
14 février 2022, d’autre part, la décision du 29 juin 2022 du proviseur de ce lycée rejetant son recours gracieux tendant à l’annulation de l’attribution de cette note et à ce qu’il soit proposé à son fils une date de rattrapage de l’évaluation orale et, enfin, la décision implicite de rejet du directeur académique des services de l’éducation nationale de son recours hiérarchique du 24 août 2022
Par une ordonnance n° 2207385 du 3 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et manifestement infondée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024 et un mémoire du 17 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Philippe, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision lui attribuant la note de 0/20, ensemble la décision implicite du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne portant rejet de son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre au proviseur du Lycée Pierre d’Aragon à Muret de faire mentionner, dans son relevé de notes du second semestre de l’année 2021-2022, le devoir du 14 février 2022 comme n’ayant pas été réalisé et d’en tirer toutes les conséquences sur ses résultats scolaires ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée qui a dénaturé, en leur donnant une interprétation erronée, sa demande, est entachée d’irrégularité ; il contestait non pas la note de 0/20, en elle-même, mais les conditions dans lesquelles elle lui a été attribuée le 14 février 2022 dès lors que, d’une part, étant absent le jour de l’évaluation intervenue le 14 février 2022, son professeur d’histoire-géographie ne pouvait lui attribuer une note et que, d’autre part, aucun rattrapage ne lui a été proposé ; il ne contestait pas la note de 0/20 attribuée à la suite d’un refus de se soumettre à une évaluation en date du 21 avril 2022 puisque cette note concerne une évaluation réalisée le 14 février 2022 ;
- les dispositions de la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 relative à l’application de la règle, mesures de prévention et sanctions et de l’article 3.2.1.1 du règlement intérieur du lycée Pierre d’Aragon, ont été méconnues ; son professeur d’histoire-géographie ne pouvait lui attribuer le 14 février 2022 une note de 0/20 du fait de son absence ; l’évaluation aurait dû être considérée comme non faite et notée comme telle et il aurait dû être mis en mesure de présenter un oral de rattrapage ;
- la note de 0/20 qui lui a été attribuée présente le caractère d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les notations attribuées aux élèves, au cours de leur scolarité ne sont pas détachables des décisions finales et ne revêtent pas le caractère de décisions susceptibles d’être déférées devant le juge de l’excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, le jugement est régulier dès lors que la mention d’une évaluation en date du 21 avril 2021 au lieu de la notation du 14 février 2022 ne constitue qu’une simple erreur de plume qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur l’appréciation du premier juge ;
- les dispositions de l’article 3.2.1.1 du règlement intérieur de l’établissement ont été respectées dès lors que l’appelant a été informé le 11 avril 2022 par l’enseignant concerné que l’évaluation orale aurait lieu le jeudi 14 avril 2022 et qu’un rattrapage serait organisé le jeudi 21 avril 2022 ;
- la note de 0/20 attribuée à l’appelant ne constitue pas une sanction déguisée dès lors que cette note n’a pas porté atteinte à sa situation scolaire et que l’enseignant n’a pas eu l’intention de le sanctionner puisqu’il lui a proposé de présenter un nouvel exposé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par ordonnance n° 23TL02500 du 9 novembre 2023 du président de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… était scolarisé, pour l’année 2021-2022, en première au lycée Pierre d’Aragon à Muret (Haute-Garonne). Le 14 février 2022, son professeur d’histoire-géographie lui a attribué la note de 0/20 à l’épreuve orale d’étude de cas en matière d’histoire-géographie. Le
1er juin 2022, M. C… B…, père de A…, a présenté au proviseur du lycée Pierre d’Aragon un recours gracieux tendant à l’annulation de cette note jugée infondée en raison de l’absence justifiée de son fils à cette épreuve orale et à ce qu’il soit proposé à son fils une date de rattrapage de cette épreuve. Par un courrier du 29 juin 2022, le proviseur a rejeté ce recours au motif, notamment, que la note de 0/20 était justifiée dès lors que l’appelant avait refusé de se soumettre à l’évaluation de rattrapage prévue le 21 avril 2022. Le 24 août 2022, le père de
M. B… a alors formé un recours hiérarchique devant le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de la note de 0/20 attribuée le 14 février 2022. Le père de M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, la décision attribuant à son fils la note de 0/20 le 14 février 2022, d’autre part, la décision du 29 juin 2022 du proviseur du lycée Pierre d’Aragon à Muret rejetant son recours gracieux tendant à l’annulation de l’attribution de cette note et à ce qu’il soit proposé à son fils une date de rattrapage de l’évaluation orale et, enfin, la décision implicite de rejet du directeur académique des services de l’éducation nationale de son recours hiérarchique du 24 août 2022. M. B…, devenu majeur, relève appel de l’ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2023 rejetant la demande présentée par son père, dans son intérêt, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et manifestement infondée.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Comme cela a été exposé au point 1, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, le père de M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, la décision attribuant à son fils la note de 0/20 le 14 février 2022, d’autre part, la décision du 29 juin 2022 du proviseur du lycée Pierre d’Aragon à Muret rejetant son recours gracieux tendant à l’annulation de l’attribution de cette note et à ce qu’il soit proposé à son fils une date de rattrapage de l’évaluation orale et, enfin, la décision implicite de rejet du directeur académique des services de l’éducation nationale de son recours hiérarchique du 24 août 2022. Il en résulte que le requérant doit être regardé comme ayant demandé l’annulation de la décision du 14 février 2022 portant attribution de la note de 0/20 à l’épreuve orale d’histoire géographie.
4. Toutefois, la note attribuée à M. B… lors de l’épreuve orale d’histoire-géographie n’est pas détachable de la décision prise au terme de l’année scolaire de première sur son admission dans la classe supérieure, son autorisation de redoubler ou son orientation vers une autre forme d’enseignement. En l’absence de conclusions dirigées contre la décision prise à l’issue de l’année scolaire, et nonobstant la circonstance que cette note reposerait sur des considérations autres que l’évaluation des connaissances et des capacités de l’élève, la décision attribuant le 14 février 2022 une note de zéro à M. B…, qui présente le caractère d’une mesure préparatoire, ne peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction présentées par M. B…, ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. B… la somme qu’il réclame sur le fondement de cet article et celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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