Rejet 4 avril 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 24TL00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 avril 2024, N° 2400892 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330791 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association syndicale autorisée du canal de Carpentras a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’enjoindre à M. A… B…, propriétaire de la parcelle C2073, de démolir les constructions à usage d’abri extérieur installées à proximité de sa piscine réalisées au-dessus des ouvrages syndicaux, ainsi que le mur de clôture édifié sur sa limite parcellaire Sud et de les déplacer à une distance de trois mètres de la limite parcellaire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2400892 du 4 avril 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras, représentée par Me Berguet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes du 4 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à M. A… B…, propriétaire de la parcelle C2073, d’une part, de démolir les constructions à usage d’abri extérieur installées à proximité de sa piscine réalisées
au-dessus des ouvrages syndicaux, ainsi que le mur de clôture édifié sur la limite parcellaire Sud empêchant l’accès aux ouvrage et, d’autre part, de les déplacer à une distance de trois mètres de la limite parcellaire, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu’elle a déclaré, à tort, la juridiction administrative incompétente alors que cette dernière est toujours compétente pour connaître une demande de libération du domaine public d’une personne publique ou une demande d’expulsion propre à permettre d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public lorsque les ouvrages à libérer n’appartiennent pas au domaine public ;
- ses conclusions ont été dénaturées par le premier juge puisqu’elle n’a pas fondé son action sur la mise en œuvre de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme mais sur ses statuts et son règlement intérieur ;
- sauf à commettre une voie de fait, elle ne peut d’office prendre une quelconque mesure de remise en état ou de démolition sur la propriété de l’un de ses membres ;
— en application de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 29 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les ouvrages qu’elle a réalisés en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de son objet statutaire lui appartiennent et font partie de son domaine public ;
- pour le fonctionnement du service qu’elle a en charge, le propriétaire inclus dans son périmètre est soumis tant par l’article 34 de ses statuts que par l’article 8.8 de son règlement intérieur, à l’interdiction de toute construction, clôture sur l’emprise ou en surplomb des ouvrages qui lui appartient et qu’elle entretient afin de ne pas entraver leur entretien ou leur libre accès ;
- en recouvrant une canalisation syndicale enterrée ainsi qu’une vanne de sectionnement dont le regard se situe à l’intérieur de l’abri extérieur situé à proximité de la piscine de
M. B…, les constructions réalisées par ce dernier méconnaissent les articles 34 des statuts de l’association et 8.8 de son règlement intérieur ; en rendant inaccessible la canalisation qui lui appartient, ces constructions font obstacle à l’exécution de sa mission de service public et portent atteinte à son domaine public syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, M B…, représenté par Me Breuillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras la somme de 3 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, l’ordonnance attaqué est régulière dès lors que seul le juge judiciaire est compétent pour enjoindre à une personne privée la démolition d’un ouvrage sur une propriété privée ;
- à titre subsidiaire, l’association syndicale autorisée appelante n’apporte pas la preuve de la régularité de la servitude de passage qui lui est imposée ; en tout état de cause, il respecte l’article 8.8 du règlement intérieur en laissant le libre accès à la canalisation
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’ordonnance n°2004-632 du 4 juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui a acquis un terrain à bâtir d’une surface de 500 m² qui forme le lot n° 3 du lotissement « les jardins des 2 sens » à Loriol-du-Comtat (Vaucluse), a déposé une demande de permis de construire. La parcelle concernée par le projet de construction faisant partie du périmètre de l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras, cette dernière a émis le 22 juin 2021 un avis favorable à ce projet, dès lors que, dans le cadre du permis d’aménager à l’origine de cette parcelle, des zones de servitudes avaient été établies par la maîtrise d’œuvre pour garantir l’accès à ses canalisations en conformité avec l’article 8.8 de son règlement et que le recul de clôture en limite Sud garantit l’accès permanent de ses services pour l’entretien de la canalisation existante. Le 25 septembre 2023, l’agent assermenté de l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras constatait, en infraction à l’article 8.8 de son règlement, l’édification d’un local technique au-dessus de la vanne d’arrêt de la canalisation implantée sur la parcelle de M. B… et d’un mur de clôture ne respectant pas la distance réglementaire de deux mètres par rapport à l’axe de la canalisation. Le 28 septembre 2023, l’association syndicale mettait en demeure M. B… de supprimer le local technique installé sur la vanne de sectionnement et de retirer le mur de clôture qui enclave cette vanne et la canalisation afin de rendre ces ouvrages accessibles depuis la voirie du lotissement. Faute de travaux entrepris dans le délai d’un mois imparti à ce dernier, l’association appelante a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande de démolition des constructions litigieuses et de déplacement du mur de clôture à une distance de trois mètres de la limite parcellaire Sud. Elle relève appel de l’ordonnance du 4 avril 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « (…) Les associations syndicales autorisées (…) sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l’article L. 211-2 du code des juridictions financières. ». Aux termes de l’article 3 de cette ordonnance : « Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre. (…) ». Aux termes de l’article 29 de cette ordonnance : « A l’exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d’une personne publique, l’association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu’elle réalise en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l’entretien. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, pour certaines catégories d’ouvrages, que leur propriété ou leur entretien peuvent être attribués à un ou plusieurs membres de l’association. »
3. Aux termes de l’article 7 du décret du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance : Les statuts de l’association syndicale autorisée fixent notamment : « 1° Son nom ; 2° Son objet ; 3° Son siège ; 4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ; 5° Ses modalités de financement et le mode de recouvrement des redevances ; 6° Les modalités de représentation des membres à l’assemblée des propriétaires qui peuvent prévoir un minimum de superficie ou de contribution aux dépenses donnant le droit de faire partie de l’assemblée, l’attribution à chaque membre d’un nombre de voix calculé en fonction de la superficie de sa propriété ou de sa contribution aux dépenses ainsi qu’un maximum de voix pouvant être attribuées à un membre ou à une catégorie de membres ; 7° Dans le respect des conditions prévues aux articles 19 et 24, le nombre de mandats pouvant être donnés à une même personne en assemblée des propriétaires ou en réunion du syndicat et leur durée de validité maximum ; 8° Le nombre de membres du syndicat, son organisation interne, qui peut prévoir des collèges, la répartition des membres dans ces collèges et la durée de leurs fonctions ; 9° Les règles de désignation des membres du syndicat ; 10° La périodicité des réunions de l’assemblée des propriétaires, qui ne peut être supérieure à deux ans à l’exception des réunions de l’assemblée des propriétaires des associations foncières de remembrement et des associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier, dont la périodicité ne peut être supérieure à quatre ans ; 11° Le cas échéant, la durée de l’association. » Aux termes de l’article 40 de ce décret : « Sont transmis au préfet les actes suivants : (…) 7° Le règlement intérieur prévu à l’article 33. (…)». Les statuts comme le règlement intérieur de l’association syndicale autorisée peuvent fixer les modalités de fonctionnement du service public dont elle a la charge.
4. La juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige portant sur la demande d’un établissement public à caractère administratif visant à libérer un ouvrage dont il est propriétaire et pour lequel il assure, à ce titre, l’entretien, afin de rétablir le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge, sous réserve que l’atteinte portée à la propriété privée, s’il est fait droit à la demande, n’ait pas pour effet l’extinction définitive du droit de propriété.
5. Il est constant que l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras, établissement public administratif, est propriétaire et assure, à ce titre, l’entretien de la canalisation enterrée dans la parcelle C2073 appartenant à M. B… dont l’ensemble de la propriété est inclus dans le périmètre de cette association. Il est non moins constant que M. B… a édifié, d’une part, un local technique au-dessus de cette canalisation et sur sa vanne de sectionnement et, d’autre part, un mur de clôture à proximité immédiate de la canalisation de nature à l’enclaver à l’intérieur de cette enceinte clôturée.
6. En présentant des conclusions tendant à la démolition du local technique et au déplacement du mur de clôture édifiés sur sa propriété par M. B…, qui l’empêchent, en méconnaissance des règles de police édictées aux articles 34 des statuts syndicaux et 8.8 de son règlement intérieur, d’accéder à cette canalisation, l’association syndicale autorisée du Canal de Carpentras a entendu se prévaloir de la méconnaissance des obligations qui s’imposent, en application de ses statuts et de son règlement intérieur, à M. B…, en tant que membre propriétaire de l’association, qui a pour effet d’entraver l’accès à cet ouvrage et d’affecter le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont elle a la charge. Si la demande de l’appelante vise, en définitive, à permettre le rétablissement du fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont elle à la charge, elle porte néanmoins sur un bien situé sur une propriété privée et a pour effet de déposséder définitivement M. B… de son droit de propriété sur son bien. Dès lors, cette demande ressortit de la compétence de la juridiction judiciaire.
7. Il en résulte que l’association syndicale autorise du canal de Carpentras n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’association syndicale appelante sur le fondement de ce même article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel de l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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