Rejet 27 juin 2023
Désistement 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 24TL00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2023, N° 2301988 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330780 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2301988 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2024, M. C…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-le refus de titre de séjour est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte compte tenu du caractère trop général de la délégation de signature accordée à M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que salarié, au motif qu’il n’avait pas produit de contrat de travail, alors que la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 prévoit en son point 2.2.3.a) la possibilité de délivrer un titre de séjour même en l’absence de production d’une promesse d’embauche ; il résidait en France depuis plus de sept ans, et avait travaillé au cours de cette période, et justifiait d’une activité professionnelle de plus de douze mois au cours des trois dernières années ; il démontre sa capacité et sa volonté de travailler en France, compte tenu de son expérience professionnelle et des formations qu’il a suivies en France ;
— le préfet a également commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et ce refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet , c’est à tort que le préfet et les premiers juges ont considéré qu’il ne justifiait pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale, alors qu’il vit en France depuis octobre 2015, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, et que s’il est divorcé de son épouse française, il vit désormais en concubinage avec une ressortissante italienne en situation régulière en France, qui travaille en France depuis plusieurs années ; il bénéficie également en France de la présence de sa sœur, qui est en situation régulière ; il justifie de son insertion dans la société française, de par l’importance de son expérience professionnelle entre 2016 et 2022, et de par les formations , notamment en français, qu’il a suivies.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête de M. C… .
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, M. C… demande à la cour de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 12 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. C…, ressortissant marocain né le 1er décembre 1989, a épousé au Maroc le 20 mars 2015 une ressortissante française. Il est entré en France le 5 octobre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable du 5 octobre 2015 au 5 octobre 2016, puis s’est vu délivrer le 7 octobre 2016 un titre de séjour en cette même qualité, renouvelé jusqu’au 5 octobre 2022. Le 12 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjoint de français, et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 mars 2023, préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2.M. C… relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. M C…, en demandant à la cour de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
4. En premier lieu, le refus de séjour contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022353-0003 du 19 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, visé par l’arrêté attaqué et produit à l’appui de son mémoire en défense en première instance, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. B… délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales (…) » à l’exception de deux catégories d’actes qui ne concernent pas les décisions prises en matière de séjour et éloignement des étrangers. Cette délégation de signature, laquelle, contrairement à ce que soutient M. C… en appel, n’est pas trop générale, habilitait ainsi M. B… à signer l’arrêté pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, en vertu de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. En l’espèce, le préfet, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a examiné si la situation de l’intéressé justifiait de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre d’une activité salariée. En dépit de la justification par l’appelant d’une certaine expérience professionnelle acquise depuis son entrée en France en 2015, entre 2016 et 2022, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié.
8. Par ailleurs, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012.
9. En troisième lieu, tout d’abord, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ». Par ailleurs, vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier, que M. C…, entré en France à l’âge de vingt-six ans , n’a été admis au séjour qu’en qualité de conjoint d’une ressortissante française dont il est divorcé depuis le 2 juin 2022. S’il fait état d’une relation de concubinage avec une ressortissante italienne en situation régulière en France, il se borne à produire de cette dernière des attestations d’hébergement, des 10 et 21 juillet 2023, au demeurant postérieures à la décision attaquée, lesquelles ne font pas état d’une vie commune ni même d’une relation amoureuse. La réalité de ladite vie commune ne saurait par ailleurs être attestée par la mère de la concubine présumée, par la production d’une attestation en ce sens du 24 juillet 2023 ni par des attestations de proches. Si, par ailleurs, l’appelant se prévaut de la présence en France en situation régulière de sa sœur, il ne justifie pas de la réalité et à fortiori de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle. Dans ces conditions, en dépit des circonstances invoquées par M. C… tirées de son insertion dans la société française, de par son activité professionnelle et des formations , notamment en français, qu’il a effectuées et compte tenu par ailleurs, comme le lui oppose la décision attaquée, de l’existence d’attaches au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident en particulier ses parents, le préfet par la décision de refus de séjour en litige n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour du 7 mars 2023.
12. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C… de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Titre
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Sous-traitance ·
- Habitat ·
- Paiement direct ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Prestation ·
- Paiement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide au retour ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Épouse ·
- Certificat ·
- Cancer ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fédération de russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger malade ·
- Aide
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Périmètre ·
- Action ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bail commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Service public administratif ·
- Compétence ·
- Propriété ·
- Associations ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Périmètre ·
- Service public ·
- Domaine public ·
- Vanne
- Erreur de fait entachant l'autorisation de licenciement ·
- Motifs autres que la faute ou la situation économique ·
- Autorisation administrative ·
- Inaptitude ; maladie ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Médecin du travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reclassement ·
- Autorisation ·
- Service ·
- Physique
- Frais d'expertise ·
- Frais et dépens ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Technique ·
- Service ·
- Rapport ·
- Méthodologie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polices spéciales ·
- Agrément ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Contrôle ·
- Commission nationale ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Composition pénale
- Mesures individuelles ·
- Emploi des étrangers ·
- Travail et emploi ·
- Étrangers ·
- Contribution spéciale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Signature ·
- Décision implicite ·
- Prénom ·
- Finances
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Service public administratif ·
- Compétence ·
- Propriété ·
- Associations ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Parcelle ·
- Règlement intérieur ·
- Périmètre ·
- Domaine public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.