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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 6 janv. 2026, n° 25MA00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 janvier 2025, N° 2403949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330759 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403949 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antoine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403949 du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ainsi que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B…, ressortissante algérienne née le 30 septembre 1986, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l’issue de ce délai. Par un jugement du 16 janvier 2025, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si Mme B… se réfère, dans ses écritures d’appel, à l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu’aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne soulève aucun moyen d’illégalité sur le fondement de ces stipulations et dispositions. En tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière complète par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si Mme B…, entrée régulièrement en France au cours de l’année 2012 sous couvert d’un visa étudiant, entend se prévaloir d’une durée de résidence en France de plus de dix ans à la date de la décision en litige, les pièces produites dans l’instance ne l’établissent pas, en l’absence notamment de tout document pour les périodes de janvier à mai 2018,
de mars 2022 à février 2023, et de juillet 2023 à janvier 2024. En outre, elle ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une communauté de vie stable et ancienne, dès lors que le pacte civil de solidarité produit pour justifier la relation de couple alléguée avec un ressortissant français est postérieur à l’arrêté en litige, et qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir une communauté de vie avant le mois d’avril 2024, date à laquelle la société EDF a attesté de l’existence d’un contrat de fourniture d’électricité conclu à son nom et à celui de son conjoint déclaré. Par ailleurs, l’intégration professionnelle dont se prévaut la requérante ne saurait résulter de la seule circonstance qu’elle a travaillé en qualité d’extra dans un établissement hôtelier en 2013 et 2014, et qu’elle a exercé quelques missions d’intérim en août et septembre 2015, puis une activité de conseillère en affaires et gestion entre 2015 et 2018, activité au titre de laquelle elle justifie seulement avoir perçu sur son compte bancaire la somme de 1 200 euros au titre de l’année 2015 et la somme de 28 615 euros au titre de l’année 2016 selon l’attestation d’expert-comptable qu’elle produit, son recrutement en qualité de secrétaire administrative au sein de la société SD BAT étant, en tout état de cause, postérieur à l’arrêté dont elle demande l’annulation. Enfin, dès lors que Mme B… n’apporte aucune autre précision sur la nature et l’intensité des liens personnels qu’elle aurait noués sur le territoire français, et qu’elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, elle n’est pas fondée à soutenir que, par son arrêté du 24 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
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