Annulation 2 juillet 2024
Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 6 janv. 2026, n° 24MA01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2024, N° 2304956, 2401394 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330754 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaël REVERT |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet des Alpes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée sous le n° 2304956, Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2401394, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n°s 2304956, 2401394 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes qu’il a jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et,
subsidiairement, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de cette même date et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Traversini, laquelle renonce en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
- cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- compte tenu de son insertion professionnelle et sociale en France, il existait des motifs exceptionnels et humanitaires justifiant son admission au séjour et en la lui refusant, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement en litige n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La requête de Mme B… a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née en 1975 et de nationalité sri-lankaise, a demandé par courrier du 11 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une première requête enregistrée sous le n° 2304956, elle a demandé au tribunal administratif de Nice l’annulation du rejet tacite de sa demande. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une seconde requête enregistrée sous le
n° 2401394, Mme B… a demandé l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de Mme B…, qu’il a jointes et regardées comme tendant exclusivement à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024. Mme B… relève appel de ce jugement pris dans cette mesure.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, enseignante dans des institutions privées sri-lankaises et titulaire de deux diplômes universitaires d’études françaises délivrés par la Sorbonne nouvelle en 2001 et 2002, est entrée en France le 17 septembre 2017 sous couvert d’un visa D d’une durée d’un an pour y accomplir ses études en mastère de didactique du français à l’université de Nice et a obtenu à cette fin des titres de séjour valables jusqu’au 13 octobre 2021. Sa fille, née le 7 octobre 2007 au Sri-Lanka, l’a rejointe le 21 avril 2019 et a suivi sa scolarité à Nice avec succès. Depuis cette date, Mme B…, qui a dû renoncer à ses études en 2021 pour assurer l’entretien de sa fille et qui dispose depuis avril 2019 d’un contrat de bail d’habitation à la même adresse où elle vit avec son enfant, exerce plusieurs activités professionnelles d’employée à domicile, d’agent d’entretien de bureau et de traductrice, suivant des contrats à durée déterminée et indéterminée. Dans ces conditions, qui démontrent une particulière insertion socio-professionnelle de Mme B… en France, et alors que sa fille, entrée en France avant ses treize ans et présente de manière continue depuis lors sur le territoire français, peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour à sa majorité sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée en lui refusant le séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme B… est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a dès lors lieu d’annuler ce jugement ainsi que l’arrêté en litige,
y compris la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
4. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l’absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté en litige, la délivrance à Mme B… d’un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette avocate.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2304956, 2401394 rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal administratif de Nice et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B…, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini, avocate de Mme B…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, à Me Traversini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
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