Rejet 4 août 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25MA02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 août 2025, N° 2500536 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500536 du 4 août 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Guigui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaisse des dispositions des articles L. 211--2 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
il méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’avenant à l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa particulière intégration personnelle, familiale et professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en particulier les articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français, de même que de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. En outre, il rappelle que M. A… ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 7 quater et 11 de l’avenant à l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement des stipulations de ces articles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 7 quater et 11 de l’avenant à l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A… en se fondant sur la circonstance que celui-ci ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en vertu des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
La portée du pouvoir général de régularisation du préfet est équivalent à celle résultant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a ainsi lieu de substituer à ces dispositions le pouvoir général de régularisation du préfet, seul applicable à la situation de M. A…, dès lors que cette substitution de base légale n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration disposait, dans les deux hypothèses, du même pouvoir d’appréciation.
La circonstance que M. A… occupe à temps complet depuis le mois de janvier 2023 un contrat de travail à durée indéterminée en tant que carreleur, comme l’atteste ses bulletins de paie réguliers depuis lors, n’est pas de nature à démontrer une insertion sociale et professionnelle suffisamment ancrée dans la durée sur le territoire français. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an (…) ».
Dès lors que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit les cas d’admission au séjour en France des ressortissants tunisiens au titre d’une activité salariée, M. A… ne peut en tout état de cause invoquer le bénéfice des dispositions citées au point précédent et soutenir qu’en refusant son admission au séjour sur leur fondement, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient être entré en France en janvier 2019 et s’être continuellement maintenu sur le territoire depuis cette date. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut d’avoir tissé des liens amicaux avec trois ressortissants français, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il a établi le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, M. A… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026
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