Rejet 15 juillet 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25MA02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 juillet 2025, N° 2404056 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2404056 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B… épouse A…, représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil lequel renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme B… épouse A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En premier lieu, si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme B… épouse A… ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions présentées à l’encontre de cette décision inexistante ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par Mme B… épouse A… tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels la requérante reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 3 à 10 de son jugement dès lors, en particulier, que la requérante ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. A cet égard, la circonstance que sa fille a obtenu un titre de séjour le 29 août 2024, postérieurement à l’arrêté litigieux, est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale. Les autres pièces produites en appel, principalement constituées d’avis d’impôt, d’échéanciers EDF et de déclarations à l’URSSAF, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme Mme B… épouse A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026
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