Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 mai 2026, n° 26NT00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 novembre 2025, N° 2507783 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2507783 du 26 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Lejosne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 novembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 26 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, il résulte des motifs même du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de première instance de M. B…. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré au cours de l’année 2018, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit de quatre décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 8 février 2019, le 31 octobre 2019, le 12 mai 2020 et le 30 octobre 2024 qu’il n’a pas exécutées. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux frères et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en interdisant le retour de M. B… sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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