Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mai 2026, n° 25MA02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 juillet 2025, N° 2500183 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet du Var lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500183 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Yvars, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet du Var ;
Il soutient que :
Le jugement est irrégulier en ce qu’il est entaché d’un défaut de motivation ;
Le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision 24 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet du Var lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale postérieurement à l’introduction de sa requête. Sa demande tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle totale est dès lors devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’est pas dans l’obligation de répondre à tous les arguments des parties au soutien de leurs moyens, a répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au point 6 du jugement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, la nouvelle pièce produite devant la cour, soit une carte d’aide médicale d’Etat, ne fait que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026
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