Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 19 mars 2024, n° 22BX00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 9 décembre 2021, N° 1700182 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés ETPO et COMABAT ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner M. I F, M. G C, M. B H, Mme A J, M. E D, la Sarl Lucigny Talhouet et associés et la SARL Cabinet Arnoux à leur verser la somme de 5 435 275,19 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal et de condamner la société Ingerop conseil et ingénierie à leur verser la somme de 1 354 620 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 1700182 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, les sociétés ETPO et COMABAT, représentées par l’AARPI Boken avocats associés, agissant par Me Hourdin, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 9 décembre 2021 précité ;
2°) de condamner RTV Architectes, Mme A J, M. E D, la société Lucigny Talhouet et associés et la SARL Cabinet Arnoux à leur verser la somme de 5 435 275,19 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner la société Ingerop conseil et ingénierie à leur verser la somme de 1 354 620 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
— à défaut d’avoir visé et communiqué leur dernier mémoire du 9 décembre 2021 présenté en réponse au mémoire de la société Guez Caraïbes, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— elles sollicitent l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés ayant participé à l’opération de construction ;
— leur action n’est pas prescrite au regard de l’article 2224 du code civil, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’étendue du dommage n’étant pas connue à la date de la demande indemnitaire du 17 avril 2004 et la saisine du juge des référés ayant interrompu le cours de la prescription quinquennale jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif, le 4 avril 2012 qui seul a permis de connaître l’étendue du dommage ; le tribunal aurait dû faire application de l’article 2239 du code civil qui prévoit que le délai de prescription est suspendu par la demande de référé expertise du 14 mars 2005 jusqu’à l’exécution de la mesure soit la remise du rapport le 4 avril 2012 ;
— l’autorité de la chose jugée par les deux précédents jugements du tribunal administratif de la Martinique puis des cours administratives d’appel de Bordeaux et de Paris ne peut s’appliquer en raison de l’absence d’identité de cause, d’objet et de parties de ces litiges contrairement à ce que soutiennent les défendeurs ;
S’agissant des fautes du groupement de maitrise d’œuvre liées au talus de terrassement :
— en établissant des plans inadaptés entre les lots n° 1 et n° 4, le groupement de maîtrise d’œuvre a commis une erreur au niveau de la conception initiale des talus de terrassement, lesquels ont débordé sur l’emprise des plateformes et supports de bâtiments avant de s’effondrer ;
— le maître d’œuvre a manqué à ses obligations dans le suivi et la direction des travaux de terrassement en limitant sa demande de reprise aux talus des seuls bâtiments A et B, alors même que des malfaçons affectaient les talus de l’ensemble des bâtiments ;
— il a manqué à ses mêmes obligations en se limitant, dans sa demande de reprise des travaux de terrassement, au seul redressement des têtes de talus, ce qui n’a pu régler le problème de stabilité et a modifié l’inclinaison des pentes qui n’était dès lors plus conforme au CCTP ;
— il a commis une faute en proposant au maître de l’ouvrage de réceptionner sans réserve les travaux de terrassement le 10 juillet 2003, alors même que les talus comportaient de nombreuses malfaçons ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre a méconnu ses obligations en n’établissant aucun planning exploitable entre avril 2003 et décembre 2004 ;
— l’ensemble de ces fautes a désorganisé le chantier, entraînant la remise tardive des plateformes et des décalages répétés des plannings, et généré un retard de 30 mois, leur causant ainsi un préjudice qu’elles évaluent à la somme de 5 435 275,19 euros ;
S’agissant des fautes liées à la surconsommation d’acier :
— la société Ingerop conseil et ingénierie a commis, au stade de la conception de l’ouvrage, des erreurs dans la détermination du coefficient de comportement des bâtiments, ce qui a conduit à une sous-estimation de 633 tonnes des besoins d’acier du chantier ;
— cette faute leur a causé un préjudice d’un montant de 1 354 620 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2023, la société par action simplifiée (SAS) Ingerop conseil et ingénierie, représentée par l’AARPI SJA Avocats, agissant par Me Jeambon, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la société ETPO et la société COMABAT ;
2°) de condamner la société ETPO et la société COMABAT à lui verser, chacune, une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure ;
3°) de mettre à la charge de la société ETPO et de la société COMABAT une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action intentée par la société ETPO et la société COMABAT est prescrite, la prescription quinquennale instituée par l’article 2224 du code civil étant acquise à la date d’enregistrement de la requête ;
— les sociétés requérantes n’ont pas d’intérêt à agir pour demander l’indemnisation du préjudice allégué lié à une surconsommation d’acier dès lors qu’elles ont déjà cherché à obtenir l’indemnisation de ce même préjudice auprès du maître d’ouvrage dans des instances distinctes ;
— les moyens soulevés par la société ETPO et la société COMABAT ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à solliciter la condamnation de chacune des sociétés requérantes à lui verser une somme de 5 000 euros en raison de l’usage abusif qu’elles ont fait à son détriment du service de la justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la SARL Guez Caraïbes, représentée par Me Alexandrine, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société ETPO et la société COMABAT ;
2°) de rejeter les appels en garantie formés contre elle par MM. F, C, H, D, Mme J, les sociétés Lucigny Talhouet et associés et Cabinet Arnoux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SA ETPO et la SAS COMABAT une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action des sociétés requérantes est prescrite dans la mesure où la prescription instituée par l’article 2224 du code civil a commencé à courir dès la date de réclamation, le 17 mai 2004 ;
— l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 14BX00416 du 16 février 2017 fait obstacle à ce qu’il soit statué à nouveau sur les demandes de la société ETPO et la société COMABAT ;
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, M. I F, M. G C, M. B H, M. E D, Mme A J, la SAS Lucigny Talhouet et associés et la SARL Cabinet Arnoux, représentés par la SELARL Lallemand et associés, agissant par Me Lallemand, demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société ETPO et la société COMABAT ;
2°) de condamner le cas échéant la société Guez Caraïbes et la société Ingerop conseil et ingénierie à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge des sociétés ETPO et COMABAT les dépens et une somme de 3 000 euros à verser à chacun d’entre eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’action des sociétés requérantes est prescrite dans la mesure où la prescription instituée par l’article 2224 du code civil a commencé à courir dès la date de réclamation, le 17 mai 2004 ;
— l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements n° 0500105 du 28 novembre 2013, n° 1201132 du 31 janvier 2017 et à l’arrêt n° 14BX00416 du 16 février 2017 s’oppose à ce qu’il soit statué sur les demandes des sociétés requérantes ;
— en l’absence de fondement juridique précis, leur requête est irrecevable ;
— l’organisation et l’établissement des plannings ne relevait que de la société Guez Caraïbes ;
— les moyens soulevés par la société ETPO et la société COMABAT ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Hourdin pour les sociétés ETPO et COMABAT.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Martinique, maître de l’ouvrage, a lancé une opération en vue de la construction, sur le site de l’hôpital de la Meynard, d’une nouvelle unité hospitalière dénommée la « Maison de la femme, de la mère et de l’enfant ». Selon un acte d’engagement n° 00-1075 signé le 15 décembre 2000, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement solidaire constitué entre M. I F, mandataire, M. G C, M. B H, M. E D, Mme A J, la SAS Ingerop conseil et ingénierie, la SARL Lucigny Talhouet et associés et la SARL Cabinet Arnoux. L’exécution du lot n° 4 « structures, gros œuvre et maçonnerie » du marché de construction de la maison de la femme, de la mère et de l’enfant a été confiée à un groupement constitué entre la SA ETPO, mandataire, et la SAS Compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT), selon un acte d’engagement signé le 30 janvier 2003. Après des retards de chantier, la réception des travaux a été prononcée avec réserves et effet au 10 février 2008. L’expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de- France du 24 mai 2005 a rendu son rapport définitif le 4 avril 2012. La société ETPO et la société COMABAT ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner M. F, M. C, M. H, Mme J, M. D, la société Lucigny Talhouet et associés et la société Cabinet Arnoux à leur verser la somme de 5 435 275,19 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal et de condamner la SAS Ingerop conseil et ingénierie à leur verser la somme de 1 354 620 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a rejeté leur demande comme couverte par la prescription. Les société ETPO et COMABAT relèvent appel de ce jugement dont elles demandent l’annulation et réitèrent devant la Cour en termes identiques l’ensemble de leurs demandes indemnitaires présentées sur le terrain quasi-délictuel.
Sur la régularité du jugement :
2. Les sociétés ETPO et COMABAT soutiennent que le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure dès lors que leur mémoire en réplique enregistré le 9 novembre 2021, soit avant la clôture de l’instruction qui présentait, selon les requérantes, une réponse au mémoire en défense produit par la société Guez Caraïbes du 28 octobre 2021, n’a pas été visé, ni communiqué. Toutefois, alors que le mémoire en cause ne présente pas des conclusions nouvelles ni d’éléments nouveaux par rapport aux précédentes écritures des sociétés ETPO et COMABAT, le tribunal a pu sans entacher son jugement d’irrégularité, ne pas viser et communiquer aux parties ce mémoire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour ce motif doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’exception de prescription retenue par le tribunal :
3. Aux termes de l’article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation () ». Selon l’article 2224 du même code résultant de la loi du 17 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes du II. de l’article 26 de cette loi : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage, en application de l’article 2270-1 du code civil. Après l’entrée en vigueur de cette loi, une telle action se prescrit par cinq ans en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil. Toutefois, lorsque la prescription de dix ans n’était pas acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’application de l’article 2224 du code civil ne saurait conduire à prolonger la prescription au-delà de la durée de dix ans résultant des dispositions antérieures. Il résulte également de ces dispositions que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même l’identité du ou des responsables ne serait à cette date pas encore déterminée.
5. Aux termes de l’article 2244 du code civil, en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. » Selon l’article 2241 du même code résultant de la loi du 17 juin 2008 : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion () ».
6. Alors même que l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes « signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire », termes qui n’ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d’étendre le bénéfice de la suspension ou de l’interruption du délai de prescription à d’autres personnes que le demandeur à l’action. Il en résulte qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. En outre, il résulte de ces dispositions que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise n’interrompt le délai de prescription que pendant la durée de l’instance à laquelle il est mis fin par l’ordonnance désignant l’expert.
7. De première part, il résulte notamment du rapport de fin de chantier établi par l’entreprise chargée des missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), et il n’est pas contesté que les sociétés requérantes, qui ont présenté au maître de l’ouvrage une demande préalable d’indemnisation dès le 17 mai 2004, avaient réalisé, au début du mois de mars 2005, l’intégralité des travaux du lot n° 4 « structures, gros œuvre et maçonnerie » dont elles étaient titulaires concernant 15 des 18 bâtiments du projet de construction et près de la moitié des travaux s’agissant des 3 bâtiments restants. Dans ces conditions, les sociétés ETPO et COMABAT doivent être regardées comme ayant eu à cette dernière date, une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de leur dommage, de sorte que la prescription prévue par l’article 2270-1 alors en vigueur du code civil a commencé à courir.
8. De deuxième part, il résulte de l’instruction que le 14 mars 2005, les sociétés ETPO et COMABAT ont présenté une requête au fond devant le tribunal administratif de la Martinique afin d’obtenir l’indemnisation de leur dommage. Toutefois cette citation en justice, qui était exclusivement dirigée contre le maître de l’ouvrage, est demeurée sans effet sur le cours de la prescription à l’égard des défendeurs, membres du groupement de maitrise d’œuvre, qui n’étaient pas visés.
9. De troisième part, aux termes de l’article 2239 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Aux termes de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 : « I. – Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. / II. – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. / III. – Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. / () ».
10. Les dispositions transitoires prévues par l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 cité au point précédent concernent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent de nouvelles causes d’interruption ou de suspension, comme celle créée par l’article 2239 du code civil. Ainsi, la suspension du délai de prescription jusqu’à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, résultant de ces dispositions, ne s’applique qu’aux mesures d’instruction, telles les expertises, ordonnées à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi qui l’a instituée.
11. En l’espèce, dès lors que la saisine du juge des référés, formée le 14 mars 2005 par les sociétés ETPO et COMABAT, aux fins de désignation d’un expert en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, mentionnait, outre le maître de l’ouvrage, l’ensemble des membres du groupement de maîtrise d’œuvre, cette saisine a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription à l’égard des défendeurs pendant la durée de l’instance. Il s’ensuit qu’un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir le 24 mai 2005, date d’intervention de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique procédant à la désignation d’un expert, qui a définitivement mis fin à l’instance de référé. Cette désignation d’expert, qui est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, n’a eu aucun effet suspensif sur le cours de la prescription, contrairement à ce que soutiennent les sociétés ETPO et COMABAT, qui ne peuvent à cet égard, utilement se prévaloir de la version de l’article 2239 du code civil issue de la loi postérieure du 17 juin 2008 qui n’était pas entrée en vigueur.
12. Enfin, après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, intervenue le 19 juin 2008, au lendemain de sa publication, la prescription de dix ans n’était pas acquise. Il s’ensuit qu’un nouveau délai de prescription de cinq ans s’est substitué et a commencé à courir, conformément aux dispositions citées précédemment des articles 26 de la loi du 17 juin 2008 et 2224 du code civil. Si les sociétés ETPO et COMABAT ont formé, le 27 décembre 2012, une requête devant le tribunal administratif de la Martinique tendant à la fixation du solde général et définitif du lot n° 4 « structures, gros œuvre et maçonnerie » du marché de construction de la maison de la femme, de la mère et de l’enfant, cette citation en justice, qui était exclusivement dirigée contre le maître de l’ouvrage à savoir le CHU, est toutefois demeurée sans effet sur le cours de la prescription à l’égard des défendeurs membres du groupement de maîtrise d’œuvre, qui n’étaient pas visés. Il s’ensuit que la prescription quinquennale instituée par l’article 2224 du code civil était acquise à l’égard des membres du groupement de maîtrise d’œuvre à la date du 20 juin 2013. Dans ces conditions, les défendeurs sont fondés à soutenir que l’action des sociétés ETPO et COMABAT était prescrite à leur égard à la date d’introduction de la requête, enregistrée le 3 avril 2017. L’exception de prescription accueillie par le tribunal sur ce point doit, par suite, être confirmée.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non- recevoir opposées en défense, ni sur les exceptions de chose jugée soulevées par les défendeurs, que les sociétés ETPO et COMABAT ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les appels en garantie :
14. En l’absence de toute condamnation prononcée par la Cour à l’encontre de M. F, de M. C, de M. H, de Mme J, de M. D, de la société Lucigny Talhouet et associés et de la SARL Cabinet Arnoux, les conclusions de ces derniers tendant à être garantis par la société Guez Caraïbes et par la société Ingerop conseil et ingénierie des condamnations prononcées à leur encontre doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Ingerop :
15. Les conclusions reconventionnelles de la société Ingerop conseil et ingénierie tendant à ce que les sociétés ETPO et COMABAT soient condamnées à lui verser, chacune, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ne sont assorties d’aucune justification. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés ETPO et COMABAT demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la société ETPO et de la société COMABAT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ingerop conseil et ingénierie et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à la société Guez Caraïbes et une somme globale de 1 500 euros à verser à M. F, à M. C, à M. H, à Mme J, à M. D, à la SARL Lucigny Talhouet et associés et à la SARL Cabinet Arnoux au même titre. Enfin en l’absence de dépens, les conclusions présentées sur ce fondement par le groupement de maitrise d’œuvre ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ETPO et de la société SOMABAT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la société Ingerop conseil et ingénierie sont rejetées.
Article 3 : La société ETPO et la société COMABAT verseront à la société Ingerop conseil et ingénierie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. F, M. C, M. H, Mme J, M. D, la société Lucigny Talhouet et associés et la société Cabinet Arnoux tendant à être garanties des condamnations prononcées à leur encontre ainsi qu’au paiement des dépens sont rejetées.
Article 5 : La société ETPO et la société COMABAT verseront globalement à M. F, M. C, M. H, Mme J, M. D, la société Lucigny Talhouet et associés et la société Cabinet Arnoux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La société ETPO et la société COMABAT verseront à la société Guez Caraïbes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié la société Entreprise de travaux publics de l’ouest (ETPO), à la compagnie Martiniquaise de bâtiment, à la Sarl Lucigny Talhouët et associés, à M. I F, à M. C G, à M. H B, à MmJge A, au cabinet Arnoux, à RVT Architectes, à la société Ingerop conseil et ingénierie, à M. D E, et à la société Guez Caraïbes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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