Rejet 17 juin 2025
Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 déc. 2025, n° 25PA05349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2025, N° 2505469 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2505469 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Diockou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505469 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet de police n’apporte pas la preuve de la régularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun traitement médical n’est disponible dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée eu du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France et des conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l’avis du collège de médecins de l’OFII ne mentionne pas qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la durée prononcée est disproportionnée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 26 avril 1994, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Le 7 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… interjette appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le requérant, en se bornant à reprendre en appel une argumentation strictement identique à celle développée en première instance au soutien de moyens identiquement articulés, ne présente aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII, du défaut de motivation, du vice de procédure du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l’ erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France et des conséquences sur sa situation personnelle eu égard à son état de santé, dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 8 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. En l’espèce, si le requérant soutient ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement médical approprié de sa pathologie en Côte d’Ivoire, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette affirmation en ne versant aucune pièce, tant en appel qu’en première instance, de nature à corroborer ses allégations, et alors que le collège de médecins de l’OFII a retenu que M. A… peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié.
6. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du même code, refuser de lui délivrer un titre de séjour eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente, laquelle n’est au demeurant pas contestée. Dans ces conditions, en s’abstenant de faire mention de l’état de santé de l’intéressé dans la décision en litige, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Le requérant, se borne à reprendre en appel une argumentation strictement identique à celle développée en première instance au soutien de moyens identiquement articulés, de sorte qu’il ne présente aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, du défaut d’indication sur l’avis du collège de médecins qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 à 12 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Le requérant se borne à reprendre en appel une argumentation strictement identique à celle développée en première instance au soutien de moyens identiquement articulés, de sorte qu’il ne présente aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée le tribunal administratif de Paris sur les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 13 et 14 du jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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