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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 août 2025, n° 25NT01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 juin 2025, N° 2503423 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé son expulsion et l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le même préfet a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503423 du 12 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A, représenté par Me Maral, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
— l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre et validée par le jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ;
— le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, ainsi que les moyens invoqués contre l’arrêté d’expulsion, tirés de l’insuffisance de sa motivation, du défaut d’examen de situation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont sérieux.
La requête a été communiquée le 9 juillet 2025 au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 24NT01817 par laquelle M. A a demandé l’annulation du jugement n° 2503423 du 12 juin 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gaspon,
— et les observations de Me Maral, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée par Me Maral pour M. A a été enregistrée le 13 août 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a fait l’objet, les 25 avril et 5 mai 2025, de deux arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine portant respectivement expulsion du territoire français et assignation à résidence. Par un jugement du 12 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de ces arrêtés. M. A, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
3. Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle ayant rejeté des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative, ne peut être ordonné, sur leur fondement, que dans l’hypothèse où ce rejet a modifié la situation de droit ou de fait du demandeur.
4. Le jugement attaqué, qui rejette les conclusions de M. A à fin d’annulation des arrêtés du 25 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant expulsion de l’intéressé du territoire français, ainsi que de l’arrêté du 5 mai 2025 du même préfet ordonnant son assignation à résidence sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’entraîne par lui-même aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la requête de M. A tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 12 juin 2025 de magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes doit être rejetée. Il y lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON Le greffier,
Clément WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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