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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 24MA02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2024, N° 2200402 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2200402 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A représenté par Me Dupire demande à la cour :
— à titre principal :
1°) de lui accorder la décharge des redressements en matière de revenus d’origine indéterminée pour les sommes émises par les sociétés Lotougool Services pour des montants de 36 577, 06 € au titre de l’année 2016, et 5 130, 35 € au titre de l’année 2017 ainsi que des sommes versées par la société FSIP pour des montants de 46 477, 80 € au titre de l’année 2016, et 31 626 € au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
— à titre subsidiaire de requalifier en traitements et salaires les sommes émises par les sociétés Lotougool Services pour des montants de 36 577, 06 € au titre de l’année 2016, et 5 150, 35 € au titre de l’année 2017 ainsi que des sommes versées par la société FSIP pour des montants de 46 477, 80 € au titre de l’année 2016, et 31 626 € au titre de l’année 2017.
Il soutient que :
— s’agissant de la société Lotougool Services, dont il était salarié, le refus de prise en compte des justificatifs produits au titre des frais kilométriques devait nécessairement conduire à imposer ces sommes en traitements et salaires, seule catégorie d’imposition possible ;
— ces sommes auraient dû bénéficier de la présomption de l’article 82 du code général des impôts ;
— il entend se prévaloir de la doctrine BOI-RSA-BASE-30- 50-30-20 n° 530 ;
— s’agissant des redressements provenant de la société FSIP, il en est de même compte tenu de sa qualité de salarié de la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017dont sont issus des redressements, notifiés selon la procédure de taxation d’office, par une proposition de rectification en date du 10 décembre 2019. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande de décharge des impositions restant en litige, en limitant sa contestation aux redressements issus de sommes versées par les sociétés Lotougool Services et FSIP.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Les impositions litigieuses ayant été établies suivant la procédure de taxation d’office, non contestée par le contribuable, celui-ci supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration fiscale.
4. Si l’administration ne peut régulièrement taxer d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n’ignore pas qu’elles relèvent d’une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d’office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l’envoi de la demande de justifications fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
5. S’agissant tout d’abord des sommes versées par la société Lotougool Services, dont M. A était salarié, il résulte de l’instruction que certains justificatifs ont été admis, et que demeurent en litige des sommes dont le contribuable soutient qu’elles résulteraient de frais kilométriques ou de frais de représentation. Toutefois la seule qualité de salarié de cette entreprise ne suffit pas à justifier de la nature des sommes, même si leur origine est connue, et alors que certains justificatifs ont déjà été admis à ce titre. Ainsi, en l’absence de tout élément complémentaire, l’administration a pu à bon droit imposer les montants ainsi perçus en qualité de revenus d’origine indéterminée sans que M. A puisse se prévaloir de la doctrine BOI-RSA-BASE-30- 50-30-20 n° 530 qui ne fait pas une interprétation différente des textes fiscaux.
6. S’agissant ensuite des sommes perçues de la société FSIP, dont M. A était salarié et son frère gérant, la présomption de prêt familial, n’est pas applicable, ainsi que l’ont relevé l’administration fiscale puis les juges de première instance, compte tenu des relations d’intérêt existant entre le contribuable et son frère. Dans ces conditions, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, en l’absence de tout élément de nature à justifier de la nature des sommes perçues, c’est à bon droit que celles-ci ont été taxées en tant que revenus d’origine indéterminée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 28 avril 2025.
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