Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 24PA05437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Marienia a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, à titre principal, de réformer l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine du 10 juin 2022 en tant qu’il fixe le montant de la dotation d’aide à la contractualisation de l’établissement de soins de suite et de réadaptation qu’elle exploite à Cambo-les-Bains, destiné à compenser les revalorisations salariales des personnels médicaux et non-médicaux issues du « Ségur de la santé », pour les porter à 889 685,87 euros, d’annuler la décision du 16 septembre 2022 rejetant son recours gracieux, de qualifier de pérenne la dotation de l’établissement relative à ces revalorisations salariales et d’ajouter aux acomptes mensuels versés à l’établissement à compter du 1er janvier 2023 un douzième du montant de la dotation relative à ces revalorisations, à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine de fixer la dotation et les acomptes de l’établissement dans les conditions décrites précédemment et de mettre à la charge de l’ARS Nouvelle-Aquitaine une somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un jugement n° 22.036 du 20 décembre 2023, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a réformé l’arrêté du 10 juin 2022 pour fixer le montant de la dotation en litige à la somme demandée, a mis à la charge de l’ARS Nouvelle-Aquitaine une somme de 300 euros à verser à la société Marienia au titre des frais d’instance et a rejeté le surplus des conclusions de la société.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a demandé à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale :
1°) d’annuler le jugement n° 22.036 du 20 décembre 2023 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux ;
2°) de déclarer irrecevable la requête de première instance de la société Marienia ;
3°) d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par la société Marienia.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société devant le tribunal étaient irrecevables, dès lors que celle-ci n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il lui était impossible d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification et n’a pas démontré l’insuffisance des crédits alloués et ce, en méconnaissance de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
- c’est à tort que le tribunal a partiellement fait droit aux conclusions de la société alors, premièrement, que celle-ci ne justifie pas des besoins réels de son établissement et ne produit aucun élément de nature à établir que la somme allouée ne couvrirait pas la totalité des revalorisations salariales issues du dispositif Ségur, deuxièmement, que ce dispositif ne prévoit pas la compensation intégrale des dépenses engagées par les établissements du fait de ces revalorisations et, troisièmement, qu’elle a réparti le montant de la dotation régionale accordée à ce titre conformément aux orientations de la circulaire n° DGOS/R1/2022/110 du 15 avril 2022, qui constitue le seul acte déterminant ces montants et qu’elle ne dispose d’aucun crédit complémentaire qui pourrait être attribué à ce titre ;
- seul le ministre chargé de la santé est compétent pour conférer un caractère pérenne à un crédit ; en tout état de cause, le caractère non reconductible des crédits en litige s’explique uniquement par l’attente de la mise en œuvre d’un nouveau modèle de financement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la société Marienia, représentée par Me Musset, a conclu au rejet de la requête, a demandé, par la voie de l’appel incident, de fixer la dotation mensuelle de l’établissement relative aux revalorisations salariales Ségur à un douzième du montant fixé par le jugement attaqué à compter du 1er janvier 2023 et a demandé que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’ARS Nouvelle-Aquitaine au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles n’est ni opérant, ni fondé ;
- les moyens soulevés par l’ARS Nouvelle-Aquitaine ne sont pas fondés ;
- le caractère non renouvelable des crédits méconnaît le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, dès lors que la dotation relative aux revalorisations salariales des personnels de l’hospitalisation privée doit avoir le caractère de droit acquis comme le complément de traitement indiciaire des agents des établissements publics de santé.
En application de l’article 9 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 portant transfert de compétence entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée, le 30 décembre 2024, sous le n° 24PA05437.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, la société Marienia a déclaré se désister purement et simplement de l’instance engagée devant la Cour administrative d’appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 juin 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a fixé à 753 760 euros le montant de la dotation d’aide à la contractualisation accordé pour l’année 2022 à l’établissement de soins de suite et de réadaptation Centre de réadaptation fonctionnelle Marienia, géré par la société Marienia. Cette somme était accordée en compensation des coûts supportés par l’établissement du fait des revalorisations salariales accordées à ses employés en application des accords conclus au terme des négociations dites « Ségur de la santé ». La société Marienia a contesté cet arrêté devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Bordeaux, en tant que la somme accordée à ce titre était inférieure à 889 685,87 euros. Par l’article 1er du jugement n° 22.036 du 20 décembre 2023, le TITSS a fait droit à ces conclusions et, par son article 2, il a mis à la charge de l’ARS Nouvelle-Aquitaine une somme de 300 euros à verser à la société Marienia au titre des frais d’instance. Par son article 3, il a rejeté le surplus des conclusions de la société qui tendait à ce que la part du montant mensuel de la dotation d’aide à la contractualisation relative aux revalorisations salariales Ségur soit fixée à un douzième du montant résultant du jugement à compter du 1er janvier 2023. Par la présente requête, l’ARS Nouvelle-Aquitaine doit être regardée comme demandant l’annulation des articles 1er et 2 de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l’arrêté du 10 juin 2022 :
En premier lieu, ni les dispositions de l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale relatives à la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé, sur le fondement desquelles le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a fixé le montant de la dotation en litige, ni aucune autre disposition ou principe, n’ouvrent aux établissements sanitaires à but lucratif un droit à voir pris en charge le montant des surcoûts résultant de décisions dont ils ont convenu du principe avec l’Etat, ou de décisions de ce dernier. Les circonstances que les augmentations de charges salariales sont la conséquence d’accords politiques, tels que ceux conclus à l’issue des négociations dites « Ségur 1 » et « Ségur 2 », ou de l’extension d’accords collectifs par le ministre chargé du travail, sur le fondement de l’article L. 2261-15 du code du travail, sont sans incidence à cet égard.
En second lieu, la note ministérielle du 18 novembre 2020 relative aux modalités de mise en œuvre des accords « Ségur » se borne à rappeler que les partenaires sociaux doivent transposer le contenu de l’accord par une modification de la convention collective et, en cas d’échec des négociations de branche, par décision unilatérale ou recommandation patronale. De même, la circulaire tarifaire du 15 avril 2022, relative à la campagne tarifaire des établissements de santé, indique que « l’année 2022 est marquée par (…) la poursuite des engagements pris dans le cadre du Ségur de la santé, concrétisée par des mesures de soutien des rémunérations destinées d’une part à l’ensemble des personnels des établissements de santé (…) ». Ces lignes directrices ne prévoient ainsi aucune obligation, pour les ARS chargées d’attribuer les financements de l’assurance maladie, de couvrir l’intégralité des surcoûts issus des accords « Ségur ».
Il suit de là que l’établissement objet de la décision litigieuse ne disposait d’aucun droit à voir pris en charge le montant exact et intégral des charges supplémentaires résultant de l’application des décisions actées en conclusion des négociations dites « Ségur 1 » et « Ségur 2 ».
Il résulte de tout ce qui précède que l’ARS Nouvelle-Aquitaine était fondée à accorder à l’établissement de la société requérante la somme fixée par son arrêté du 10 juin 2022. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des moyens soulevés en première instance par la société Marienia, l’ARS Nouvelle-Aquitaine est fondée à soutenir que c’est à tort que le TITSS de Bordeaux a fait droit aux conclusions tendant à la réformation de cet arrêté. Il y a lieu, pour ce motif, d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du 20 décembre 2023 et, statuant par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter ces conclusions.
Sur les conclusions de la société Marienia tendant à la majoration des dotations versées à compter du 1er janvier 2023 et tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance :
En indiquant, par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, « se désister purement et simplement de l’instance engagée devant la Cour administrative d’appel de Paris », la société Marienia doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions d’appel incident et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de la société Marienia est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’appel incident et des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la société Marienia.
Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 22.036 du 20 décembre 2023 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par la société Marienia devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la société Marienia.
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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