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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 24TL00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 mai 2023, N° 2301277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2301277 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 19 novembre 2024, M. C…, représenté par Me Ruffel, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301277 du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler ledit arrêté préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Ruffel, d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que l’arrêté préfectoral attaqué est signé par une personne incompétente, dès lors qu’il n’est pas justifié que celle-ci bénéficiait d’une délégation de signature régulière de la part du préfet ;
- qu’il méconnaît l’article L. 611-3 (9°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à son état de santé : M. C… a été opéré de l’œil gauche ; il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et risque tout simplement d’y perdre son œil. Il est quasiment aveugle. L’accès aux soins spécialisés en ophtalmologie du requérant dans son pays ne serait pas assuré ;
- que l’arrêté contesté méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé et de son fils âgé de 9 ans ;
- qu’il ne peut retourner en Géorgie dès lors qu’il a déposé une demande d’asile en raison des discriminations subies dans ce pays ;
- que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- que l’interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée et disproportionnée dès lors qu’il réside en France depuis plus de deux ans et ne présente pas de menace pour l’ordre public et n’a plus aucune attache dans son pays d’origine.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant géorgien né en 1976, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2020 accompagné de son fils mineur. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2021. Il a, en conséquence, sa demande émanant d’un pays d’origine sûr, fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prise le 6 août 2021 par la préfecture de l’Hérault, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier et un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse en date des 13 octobre 2021 et 8 novembre 2022, son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ayant entre-temps été rejeté le 11 octobre 2021.
A l’issue de son interpellation suivie de son placement en garde à vue le 4 mars 2023 pour des faits de vol à l’étalage, le préfet de l’Hérault, par un arrêté du 5 mars 2023, l’a à nouveau obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 mai 2023 rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé par M. A… D…, sous-préfet de Lodève, qui a reçu, dans le cadre des permanences exercées périodiquement en alternance par les membres du corps préfectoral, pour l’ensemble du département, délégation de signature à l’effet de prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence, et notamment les décisions emportant obligation de quitter le territoire français ainsi que leurs mesures d’exécution, sans qu’il ne soit établi que M. D… ne fut pas chargé, le dimanche 5 mars 2023, d’assurer la permanence préfectorale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Il résulte de l’instruction, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, que si M. C… indique avoir subi une opération chirurgicale à l’œil et produit des ordonnances, comptes rendus opératoires et certificats médicaux confirmant l’intervention subie à l’œil et la nécessité de soins postopératoires, il ne justifie pas que son état de santé est susceptible d’aggravation en cas de retour dans son pays d’origine. Au surplus, la circonstance que seuls les soins d’urgence et les consultations chez un médecin généraliste seraient intégralement pris en charge dans son pays d’origine, à la supposer établie, n’est pas de nature à démontrer qu’aucun suivi ophtalmologique adapté ne pourrait lui être proposé en Géorgie. Dans ces conditions, le préfet a pu obliger M. C… à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il résulte de l’instruction que la demande d’asile du fils de M. C…, alors âgé de 7 ans, a été rejetée. En outre, si le requérant allègue que son fils est scolarisé en France, en classe de CE2, qu’il pratique une activité sportive et est suivi de manière régulière par une psychologue, il n’établit pas que l’enfant ne pourrait suivre une scolarité normale dans son pays d’origine et qu’ainsi la mesure d’éloignement en litige aurait méconnu les stipulations précitées, ni davantage qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. C… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Toutefois, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément permettant de regarder comme établie la réalité des craintes alléguées et des risques personnels auxquels il serait exposé. Au demeurant, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 octobre 2021, M. C… ne faisant état d’aucune circonstance nouvelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale … ».
M. C…, sans domicile fixe et bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat, s’est soustrait à l’exécution de la précédente mesure d’éloignement, a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français et est dépourvu de tout document de voyage. Par suite, en estimant qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et en refusant, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation irrégulière de M. C…, ayant déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et interpellé pour des faits de vol à l’étalage, ainsi que de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale en France, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 3, la requête de M. C…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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