Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 12 novembre 2025, n° 24TL00036
TA Montpellier
Non-lieu à statuer 2 mai 2023
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CAA Toulouse
Rejet 29 novembre 2023
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté avait bien reçu une délégation de signature pour prendre des décisions d'urgence, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    État de santé nécessitant des soins

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé que son état de santé s'aggraverait en cas de retour, permettant ainsi au préfet d'agir sans méconnaître la législation.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a constaté que le requérant n'a pas établi que son fils ne pourrait pas suivre une scolarité normale dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains

    La cour a noté l'absence de preuves concrètes des risques allégués, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet avait des raisons valables de considérer qu'il y avait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Interdiction de retour injustifiée

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour à un an, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté avait bien reçu une délégation de signature pour prendre des décisions d'urgence, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    État de santé nécessitant des soins

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé que son état de santé s'aggraverait en cas de retour, permettant ainsi au préfet d'agir sans méconnaître la législation.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a constaté que le requérant n'a pas établi que son fils ne pourrait pas suivre une scolarité normale dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains

    La cour a noté l'absence de preuves concrètes des risques allégués, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet avait des raisons valables de considérer qu'il y avait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Interdiction de retour injustifiée

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour à un an, compte tenu des circonstances.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 24TL00036
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL00036
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 2 mai 2023, N° 2301277
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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