Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25BX02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 2025, N° 2400603,2407116 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d’autre part, l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400603, 2407116 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… épouse C…, représentée par Me Meaude, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, durant le temps de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait, de droit et d’appréciation ; le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en raison de ses liens personnels et familiaux en France.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001908 du 21 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… épouse C…, ressortissante marocaine née le 1er décembre 1973, est entrée une première fois régulièrement en France le 30 décembre 2015 munie d’un titre de séjour espagnol. Le 21 mars 2022, elle a en vain sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de son mariage célébré le 23 décembre 2015 au Maroc avec un compatriote titulaire d’une carte de résident. Elle a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d’autre part, l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… épouse C… relève appel du jugement du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si Mme A… épouse C… soutient que le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait, de droit et d’appréciation, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si Mme A… épouse C… persiste à soutenir qu’elle réside habituellement en France auprès de son époux depuis la date de son entrée en France, le 30 décembre 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette résidence n’est établie par aucune pièce probante entre les années 2016 et 2019 pour lesquelles elle a seulement produit sa carte individuelle à l’aide médicale d’état valable du 5 avril 2016 au 4 avril 2018, les avis d’imposition sur les revenus de son époux et des attestations de proches, que cette résidence n’est que ponctuellement établie à compter de l’année 2020 et que son caractère habituel est par ailleurs contredit par son titre de séjour d’une durée de cinq ans renouvelé le 5 avril 2022 par les autorités espagnoles, qui mentionne une adresse en Espagne et a nécessairement été accordé au vu d’une résidence habituelle dans ce pays où, en outre, selon les déclarations de Mme A… épouse C…, résident tous ses frères et où elle n’établit pas être dans l’impossibilité de recevoir les soins médicaux requis par son état de santé. Dans ces conditions, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, l’admission au séjour de Mme A… épouse C… ne relève ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, Mme A… épouse C… reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et n’a pas été pris après un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux au point 5 de son jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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