Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2024, N° 2102954 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2102954 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé, d’un montant de 9 946 euros, a déchargé M. B… la majoration pour manœuvres frauduleuses prévue par le c. de l’article 1729 du code général des impôts, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2024, le 4 novembre 2024 et le 25 novembre 2024, M. A…, représenté par la SELARL Cabinet Mattei, agissant par Me Mattei, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ou, à défaut, de le réformer ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 restant en litige, ainsi que des intérêts de retard, à titre subsidiaire, la réduction de cette cotisation, en imposant les sommes en litige dans la catégorie des traitements et salaires, et en appliquant, sur le fondement de l’article 83 du code général des impôts, la déduction forfaitaire de 10 % du chef des frais professionnels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n’ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce qu’il n’avait pas exercé, en 2015, une activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- en ne répondant pas aux moyens et demandes développés dans ses écritures de première instance, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement et commis des omissions à statuer ;
- les premiers juges ont dénaturé les faits et les pièces du dossier, ont commis des erreurs de droit, ont donné aux faits une qualification juridique erronée, et ont entaché leur jugement de contradictions de motifs ;
- aucune des conditions de l’article 155 A du code général des impôts n’est remplie ; il ne dirige ni ne contrôle la société Satisfactory ; celle-ci exerce de manière prépondérante une activité commerciale autre que la prestation de service informatique en litige ; le Maroc n’est pas un Etat avec un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts ;
- il n’a pas exercé d’activité professionnelle individuelle taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; seules les sociétés Metric et Satisfactory ont participé aux transactions litigieuses ; il n’est ni associé, ni dirigeant de ces sociétés, et n’a jamais eu connaissance ni des contrats signés entre les deux sociétés, ni de l’ensemble des pièces produites par l’administration pendant le contrôle ;
- à titre subsidiaire, les sommes auraient dû être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;
- les bénéfices non commerciaux sont en principe calculés à partir des sommes effectivement encaissées ; l’administration ne peut donc pas l’imposer à raison de sommes qui ont été payées exclusivement à la société Satisfactory ; l’administration a déterminé les bases imposables de manière radicalement viciée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 2 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a réalisé des missions de prestation de services informatiques dans le cadre d’un contrat signé entre la société de droit marocain Satisfactory et la société française Metric. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Metric, l’administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A…, à l’issue duquel elle l’a assujetti, selon la procédure de rectification contradictoire, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, sur le fondement des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts, à raison des sommes versées par la société Metric à la société Satisfactory. M. A… a demandé la décharge de cette imposition au tribunal administratif de Melun, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une décision du 29 septembre 2021, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel de cette imposition, d’un montant de 9 946 euros. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de ce dégrèvement, a déchargé M. B… la majoration pour manœuvres frauduleuses prévue par le c. de l’article 1729 du code général des impôts, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A… relève appel de ce jugement, en tant qu’il lui est défavorable.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n’est pas dans l’obligation de répondre à l’ensemble des arguments soulevés à l’appui de ces moyens.
3. En l’espèce, les premiers juges ont suffisamment répondu, aux points 6 et 7 de leur jugement, au moyen, soulevé par M. A… dans ses écritures de première instance, tiré de ce qu’il n’avait pas exercé, en 2015, une activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par ailleurs, M. A…, qui soutient également que les premiers juges ont omis d’examiner « les moyens, demandes et conclusions développés » dans ses écritures de première instance, n’assortit pas ses allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché le jugement contesté d’insuffisance de motivation et d’omissions à statuer doivent être écartés.
4. En second lieu, M. A… soutient que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de droit, d’erreurs de qualification juridique des faits, de dénaturation des faits et des pièces et de contradiction de motifs. Toutefois, le bien-fondé de la réponse que les premiers juges ont apporté aux moyens développés par le requérant en première instance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
5. En premier lieu, aux termes du I de l’article 155 A du code général des impôts, applicable au présent litige : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / […] soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / […] ». Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. Ces dispositions ne dispensent pas l’administration, pour soumettre cette rémunération à l’impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève. La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l’analyse des relations existant entre la personne qui a rendu pour l’essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 14 décembre 2018, que la société française Metric et la société de droit marocain Satisfactory ont conclu, le 2 janvier 2015, un contrat de convention de services, aux termes duquel la société Satisfactory proposait, notamment, « le détachement de certains de ses collaborateurs pour des missions de détachement en France ». L’annexe à ce contrat, intitulée « lettre de mission », prévoyait que M. A… interviendrait entre le 2 février 2015 et le 31 décembre 2015, en qualité d’ « ingénieur d’études Java/J2EE », à Nogent-sur-Marne, auprès de la société Uti Group, avec laquelle la société Metric a conclu un contrat le 29 septembre 2014, stipulant que cette dernière doit réaliser, pour le compte de la société Uti Group, une mission de développement d’un serveur informatique « Java/J2EE » auprès de la société Viamedis. Il résulte également de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A… a accompli ces prestations auprès de la société Viamedis, client final, à Nogent-sur-Marne, et que la société Satisfactory a facturé à la société Metric les prestations de services que le requérant a ainsi réalisées pour un montant total de 43 523 euros au titre de l’année 2015, cette somme ayant été versée sur un compte bancaire marocain de la société Satisfactory. Ainsi, M. A… a effectué la prestation qui correspond à un service rendu pour l’essentiel par lui et pour lequel la facturation par la société Satisfactory ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir des activités listées dans les statuts de la société Satisfactory, M. A… ne démontre pas que la société Satisfactory aurait exercé, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services en litige. A les supposer avérées, les circonstances qu’il ne contrôle pas la société marocaine Satisfactory ou que le Maroc ne soit pas un Etat à régime fiscal privilégié sont sans incidence en l’espèce. De même, les circonstances que M. A… n’est pas l’auteur des factures, qu’il n’était ni associé ni dirigeant de la société Satisfactory, que les sommes imposées entre ses mains ont été versées par la société Metric à la société Satisfactory et qu’il n’avait pas de procuration sur les comptes bancaires de cette dernière, sont sans incidence sur l’application des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé les rémunérations versées par la société Metric à la société Satisfactory au titre des prestations réalisées par M. A…, comme entrant dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts, et les a imposées entre les mains de ce dernier.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus […] ».
8. L’administration fiscale a imposé les sommes versées par la société Metric au titre des prestations réalisées par M. A… dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts. Elle a relevé, à cet égard, que M. A… n’avait aucun lien salarié avec la société Metric.
9. M. A… soutient que la réalisation des missions de développement informatique qui lui ont été assignées constitue une activité salariée, effectuée sous l’autorité de la société Metric, dont les revenus auraient dû être imposés dans la catégorie des traitements et salaires. Il soutient à cet égard qu’il ne disposait d’aucune autonomie dans l’exercice de son activité, laquelle s’inscrivait dans le cadre des relations contractuelles liant les sociétés Satisfactory et Metric, auxquelles il n’était pas partie, qu’il n’a été bénéficiaire d’aucun virement de la société Metric et que la facturation des prestations était établie par la société Satisfactory.
10. Toutefois, les circonstances dont se prévaut ainsi M. A… ne caractérisent pas un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qui aurait été exercé par la société Metric à son égard. Par ailleurs, la lettre de mission annexée au contrat entre la société Satisfactory et la société Metric ne comportait, à l’exception du lieu d’exercice de l’activité, aucune disposition organisant de façon contraignante les conditions de travail de M. A…. La circonstance que d’autres personnes auraient exercé une activité similaire à celle de M. A…, dans des conditions comparables, est à cet égard sans incidence. Dès lors, et alors même que la facturation, les contrats et les flux financiers engendrés par l’activité de M. A… ont été établis entre la société Satisfactory et la société Metric, le requérant ne peut soutenir qu’un lien de subordination l’aurait uni à la société Metric qui aurait justifié l’imposition des sommes versées par cette société dans la catégorie des traitements et salaires. Ainsi, et compte tenu de la nature des missions confiées à M. A…, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé les sommes litigieuses entre ses mains dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement des dispositions de l’article 92 du code général des impôts.
11. Enfin, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a imposé en dernier lieu, au titre de l’année 2015, des sommes d’un montant total de 43 523 euros, perçues par M. A… au titre de l’année 2015. M. A… soutient que l’administration fiscale aurait, ce faisant, imposé au titre de l’année 2015 des sommes qui n’auraient pas été versées au cours de cette année. Toutefois, il résulte de l’instruction que la somme de 2 700 euros, versée en 2014, et mentionnée sur la facture n° 2015/0657 du 31 janvier 2015, correspond à un avoir dont le montant a été déduit de cette facture afin de déterminer le revenu imposable. De même, la somme de 1 230 euros, versée en 2014, correspond à un avoir dont le montant a été déduit de la facture n° 2015/0664 du 28 février 2015 pour la détermination du revenu imposable, de même qu’un avoir de 185 euros également déduit de cette facture, soit un montant total déduit de cette facture de 1 415 euros. Enfin, la somme de 185 euros, versée en 2016, et mentionnée sur la facture n° 2015/0751 du 31 décembre 2015, correspond également à un avoir dont le montant a été déduit de cette facture afin de déterminer le revenu imposable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait imposé au titre de l’année 2015 des sommes versées en 2014 et en 2016 doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Conclusion ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Crédit
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Gabon ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Abroger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Martinique ·
- Mandataire ·
- Imposition ·
- Peine
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Prime ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Taxation ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.