Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 23VE01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2214805 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B, épouse C, représentée par Me Shebabo, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que cette décision contrevient à l’intérêt supérieur de sa fille ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, épouse C, ressortissante algérienne née le 28 novembre 1997, entrée en France le 4 octobre 2017 sous couvert d’un visa de type C valable du 16 mai 2017 au 11 novembre 2017, s’y est maintenue irrégulièrement après son expiration. Le 15 décembre 2017, elle a formé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2018, devenue définitive. Elle a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 et de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 septembre 2021, devenu définitif, avec injonction de réexamen. Mme B, épouse C a maintenu le fondement de sa demande le 18 octobre 2021. Par l’arrêté contesté du 10 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B, épouse C relève appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par Mme B, épouse C. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
4. En second lieu, Mme B, épouse C soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens, relatifs au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, le refus de titre contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante, la situation irrégulière de son époux marocain, les mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont il a fait l’objet, le fait qu’elle-même ne justifie pas d’un visa long-séjour qui lui permettrait d’obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, et qu’il n’est pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis qui méconnaîtrait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention susmentionnée. L’arrêté comporte ainsi, alors même qu’il ne précise pas l’ensemble des éléments qui caractérisent la situation de l’intéressée et quel que soit le bien-fondé de ses motifs, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour doit, dès lors, être écarté. Il résulte par ailleurs de cette motivation et des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme B, épouse C doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, n’est pas en mesure de présenter un visa de long séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français plus de trois mois, exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien pour, notamment, être admise à entrer et à séjourner sur le territoire français dans le cadre de son article 7 b). Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dernières stipulations que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme B, épouse C, le certificat de résidence sollicité.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. Si Mme B, épouse C est entrée en France régulièrement, elle s’y est maintenue de manière irrégulière à l’expiration de la validité de son visa de court séjour. Elle établit qu’elle y réside habituellement depuis et qu’elle travaille depuis 2018 sous couvert de contrats à durée indéterminée successifs en qualité de vendeuse en boulangerie. Toutefois, si elle fait également valoir qu’elle s’est mariée le 2 décembre 2020 à un ressortissant marocain avec qui elle a eu une fille née le 4 août 2022, son époux se trouve également en situation irrégulière en France et il s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement et une interdiction de retour sur le territoire français. La requérante ne fait par ailleurs pas état de circonstances qui l’empêcheraient de reconstituer sa cellule familiale hors de France, et notamment dans son pays d’origine, l’Algérie où résident ses parents et ses frères et sœurs et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt ans, ou au Maroc dont son époux est originaire. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par sa décision et n’a donc pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs de fait, la mesure d’éloignement contestée ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Dès lors que l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de certificat de résidence au titre d’une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un certificat de résidence au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du même code qui ne lui sont pas applicables, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-algérien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Compte-tenu des motifs de fait énoncés au point 9 ci-dessus, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle dans un métier recherché et du soutien de son employeur dans ses démarches pour régulariser sa situation, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son refus de titre de séjour et sa mesure d’éloignement d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
12. En cinquième lieu, Mme B, épouse C ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l’intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas utilement invocables à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 ou L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). »
14. La requérante ne peut utilement soutenir qu’en assortissant sa mesure d’éloignement d’une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet a méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent le cas où aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger pour quitter le territoire français, dès lors que le préfet lui a accordé un délai de trente jours. En admettant même qu’elle puisse être regardée comme ayant voulu soutenir que cette décision a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 de ce code, qui trouvent à s’appliquer en l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait de ces dispositions, ni d’ailleurs de celles de l’article L. 612-10, une inexacte application eu égard aux circonstances de fait mentionnées au point 9 de la présente ordonnance, et notamment à la durée et aux conditions de sa présence en France, à la faiblesse des liens qu’elle établit y avoir tissé et à la possibilité pour elle de reconstituer sa cellule familiale hors de France.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, épouse C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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