Rejet 19 juin 2024
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 24PA03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2024, N° 2203614 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592660 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite rejetant son recours hiérarchique reçu le 26 juillet 2021, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 9 juillet 2021 et a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 2203614 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B…, représenté par Me Samama-Samuel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2022 de la ministre du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision du 12 janvier 2022 attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les faits sont prescrits ;
- l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
- il existe un lien entre son mandat syndical et la demande d’autorisation de licenciement.
La requête a été transmise à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été transmise à la société Ladybird Ground Services qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par la société Ladybird Ground Services le 25 janvier 2013 d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier manutention et nettoyage et exerçait en dernier lieu les fonctions d’agent de coordination pour le nettoyage des avions. Il est représentant de la section syndicale. Le 16 juin 2020, il a été licencié pour faute grave pour harcèlement sur les autres salariés, avant d’être réintégré à compter de la réception du courrier du 26 octobre 2020, au motif du non-respect de la procédure de licenciement prévue pour les salariés protégés. Le 11 mars 2021, son employeur a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de M. B… pour insuffisance professionnelle, avant de retirer sa demande le 13 avril 2021. Le lendemain, l’intéressé a été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 avril 2021 en vue de son licenciement pour faute, auquel il ne s’est pas présenté. Le 7 mai 2021, le comité social et économique d’établissement a émis un avis favorable à son licenciement. Par courrier du 9 mai 2021 reçu le 11 mai suivant, la société Ladybird Ground Services a demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 9 juillet 2021, l’inspectrice du travail lui a accordé cette autorisation et, par courrier du 23 juillet 2021 reçu le 26 juillet suivant, M. B… a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Ce recours a d’abord été implicitement rejeté le 27 novembre 2021 puis la ministre du travail a, par sa décision du 12 janvier 2022, retiré cette décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 9 juillet 2021 en raison du non-respect du principe du contradictoire et a autorisé le licenciement de M. B…. Par un jugement du 19 juin 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions que ce délai commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge du fond d’apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite. L’employeur ne peut pas fonder une demande d’autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de cette disposition, sauf si ces faits procèdent d’un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires.
3. Comme il a été dit au point 1, la société Ladybird avait déjà engagé, dans le courant de l’année 2020, une procédure de licenciement de M. B… pour motif disciplinaire, pour des faits de harcèlement commis en 2019. L’intéressé a été placé en arrêt de travail du 1er novembre 2019 au 10 septembre 2020 et, depuis sa réintégration effective le 7 janvier 2021, il n’a travaillé que deux jours, les 7 et 11 janvier 2021. Concernant la journée du 7 janvier 2021, si M. B… a refusé de tenir un bureau électoral, il n’a commis aucun fait de harcèlement. Il suit de là que l’alerte adressée par le médecin du travail à son employeur le 8 janvier 2021 portait nécessairement sur les faits commis par l’intéressé en 2019 à l’origine de la précédente procédure de licenciement. S’agissant des nouveaux faits de harcèlement commis le 11 janvier 2021, ces faits ont été à l’origine de courriers adressés le jour même au directeur de la société Ladybird par les deux employés placés sous les ordres de M. B… ainsi que d’un courriel adressé à la direction des ressources humaines. Ils ont ensuite motivé l’engagement d’une enquête interne, le 11 janvier 2021 puis, le 18 janvier 2021, d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle conduisant à la convocation de M. B…, placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2021, à un entretien préalable d’abord fixé au 27 janvier 2021, puis au 12 février 2021. Il suit de là que l’employeur avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à l’intéressé dès le 11 janvier 2021, date de déclenchement du délai de prescription de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail précité.
4. Compte tenu de ces circonstances, d’une part, la connaissance le 1er mars 2021 par la société Ladybird des conclusions de l’enquête interne qu’elle a menée, n’est pas de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai dès lors que ces investigations complémentaires ne peuvent, par leur contenu, être regardées comme ayant été nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à M. B…. D’autre part, à supposer même que la demande d’autorisation de licenciement pour insuffisance professionnelle « caractérisée par un management déviant vis-à-vis de ses collègues » sollicitée le 11 mars 2021 par la société Ladybird auprès de l’inspection du travail, ait pu être de nature à interrompre ce délai, en tout état de cause, par un courriel du 13 avril 2021, l’inspectrice du travail a informé le salarié que l’employeur retirait sa demande avant qu’elle ait pris sa décision, de sorte que ce retrait a nécessairement fait perdre à la société Ladybird le bénéfice de cette interruption du délai de prescription. Par suite, à la date du 14 avril 2021 à laquelle la société Ladybird Ground Services a engagé une nouvelle procédure de licenciement pour faute à l’encontre de M. B… en le convoquant à un entretien préalable, la prescription des faits de harcèlement qui lui étaient reprochés, commis dans le courant de l’année 2019 et pendant la seule journée du 11 janvier 2021, était acquise.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni sur la régularité du jugement, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique qu’il a formé et qui a été reçu le 26 juillet 2021, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 9 juillet 2021 et a autorisé son licenciement. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du jugement n° 2203614 du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil et de la décision de la ministre du travail du 12 janvier 2022.
Sur les frais liés à l’instance et les dépens :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance d’appel, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203614 du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil et la décision du 12 janvier 2022 de la ministre du travail sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la société Ladybird Ground Services et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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