Rejet 23 juin 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mai 2026, n° 25MA02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 juin 2025, N° 2502939 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’arrêté du 12 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502939 du 23 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Almairac, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 9 février 2024 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ainsi que l’arrêté du 12 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assorti d’une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet l’effacement de signalement au fichier système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) Mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le jugement est irrégulier en ce qu’il a jugé que sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire du 9 février 2024 était irrecevable ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
Elle est entachée d’une erreur de droit ;
Elle est entachée d’une erreur de fait ;
La décision méconnaît les droits de la défense ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative
aux droits de l’enfant ;
Elle méconnaît les dispositions des articles L. 414-13, L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur territoire national :
Elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle a été notifiée alors même qu’il ne maîtrise pas le français ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative
aux droits de l’enfant ;
Elle est illégale par voie de conséquence directe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Elle est entachée d’une erreur de droit ;
Elle est entachée d’une erreur de fait ;
Elle méconnaît les droits de la défense ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 janvier 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2024 portant obligation de quitter le territoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a eu connaissance acquise de la décision portant obligation de quitter le territoire du 9 février 2024 au plus tard le 12 janvier 2025, date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié un nouvel arrêté portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an, prise au motif qu’il n’a pas exécuté la mesure portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. A cet égard, la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 14 janvier 2025 ne concerne que l’arrêté portant interdiction de retour. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, fournies par le requérant lui-même, que l’arrêté litigieux du 9 février 2024 a été notifié par courrier en recommandé avec accusé de réception présenté à son domicile le 14 février 2024, retourné le 6 mars 2024 aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes pour « pli avisé, non réclamé ». Cette date du 6 mars 2024 concorde d’ailleurs avec les mentions mêmes de l’arrêté du 12 janvier 2025. Dès lors, c’est à bon droit que la magistrate désignée a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour :
3. En premier lieu, M. B… a été interpellé et placé en garde à vue le 12 janvier 2025 pour vérification de son droit au séjour. Au cours de cette audition, il a eu, à nouveau, l’occasion de présenter ses observations quant à sa situation familiale et personnelle et il ne démontre pas avoir été empêché de communiquer à cette occasion des informations qui auraient été susceptibles d’influer sur le contenu de la décision prononcée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié sont sans conséquences sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été informé des principaux éléments de la décision car il ne parle ni ne comprend le français est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire après l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours prévu par l’arrêté du 9 février 2024 portant obligation de quitter le territoire. Sa présence en France est récente, son épouse est également en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans son pays d’origine. Il ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour à son encontre, dont la durée d’un an n’apparaît pas, eu égard à sa situation privée et familiale, contraire aux dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. B…, tirés de la l’erreur de droit, de l’erreur de fait ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui avaient été précédemment invoquées en première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif, respectivement aux points 4 à 11 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui lui avaient été précédemment soumis.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 20 mai 2026.
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