Annulation 19 décembre 2025
Non-lieu à statuer 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 26MA00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2025, N° 2515040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours, et d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sous la même condition d’astreinte.
Par un jugement n° 2515040 du 19 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 19 novembre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée d’un an et lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête n° 26MA00178, enregistrée le 19 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 4 mai 2026, les mémoires enregistrés le 23 avril 2026 n’ayant pas été communiqués en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2025 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- l’arrêté annulé par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… ;
- M. A… fait preuve d’un comportement délictuel et a produit une fausse attestation d’hébergement pour obtenir un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2026, M. A…, représenté par Me Braccini, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
II°) Par une requête n° 26MA00179, enregistrée le 19 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 décembre 2025.
Il soutient que :
- l’arrêté annulé par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… ;
- M. A… fait preuve d’un comportement délictuel et a produit une fausse attestation d’hébergement pour obtenir un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2026, M. A…, représenté par Me Braccini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés en l’absence de moyen sérieux de nature à infirmer le jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
- et les observations de Me Braccini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 3 mai 2002, entré en France en 2017, titulaire à sa majorité d’un titre de séjour « vie privée et familiale » puis d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, valable jusqu’au 8 décembre 2025, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès du préfet des Hautes-Alpes le 21 octobre 2025. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il a assigné M. A… à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours. Sous le n° 26MA00178, le préfet des Hautes-Alpes relève appel du jugement du 19 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 19 novembre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sous le n° 26MA00179, il demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 novembre 2025 :
2. Pour annuler l’arrêté en litige du 19 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a jugé que les décisions qu’il comporte portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant guinéen né le 3 mai 2002, est entré seul en France en 2017 à l’âge de quinze ans. Par jugement en assistance éducative du 12 décembre 2017, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Gap, relevant que ce mineur isolé était accueilli dans une famille ayant manifesté son accord pour poursuivre sa prise en charge, l’a confié à ce tiers de confiance, cette mesure ayant été reconduite par ordonnance du 8 mars 2019 du juge des enfants jusqu’à la majorité de l’intéressé. M. A… a été scolarisé au collège de L’Argentière-la-Bessée à partir de janvier 2018, a obtenu le brevet des collèges en juin 2019 et a ensuite été scolarisé au lycée Sévigné de Gap en seconde « accompagnement soins service à la personne » au titre de l’année scolaire 2019/2020. Au terme de sa scolarité dans cet établissement, il a obtenu le baccalauréat professionnel « accompagnement soins service à la personne » en 2022, ainsi que, par ailleurs, le brevet d’aptitude aux fonctions d’animation le 14 septembre 2021, ses enseignants et encadrants ayant attesté de son sérieux et de sa motivation dans les missions qui lui ont alors été confiées. Il ressort également des pièces du dossier que M. A…, après quatre années passées dans sa famille d’accueil jusqu’en 2021, a loué un appartement à Gap à son nom jusqu’en 2023. Résidant en France sous couvert de titres de séjour depuis sa majorité, il a effectué des remplacements et des missions professionnelles de courte durée en 2020, 2021 et 2022 comme agent de service. Il a également travaillé comme aide-soignant dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de juillet 2023 à février 2024 à temps complet et comme animateur dans des centres de loisirs de 2021 à 2024, notamment l’été dans le cadre de contrats conclus avec la communauté de communes du pays des Ecrins, dont la directrice des loisirs a attesté en 2020 de la motivation, du professionnalisme et de l’adaptation dont M. A… avait fait preuve. Il a ensuite été recruté en novembre 2024 par la société Alp Ménages services en contrat saisonnier à durée déterminée à temps complet comme agent d’entretien pour un salaire de 1 700 euros mensuels, ce contrat ayant été renouvelé sans interruption jusqu’au 14 septembre 2025, l’employeur ayant mis à disposition de l’intéressé un logement de fonction au sein de la résidence « Etoile d’Orion » à Merlette où il a résidé au cours de cette période de travail ainsi qu’en attestent notamment les retenues pour avantage en nature sur ses bulletins de paie. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… devait conclure un contrat à durée indéterminée avec ce même employeur à compter du 1er décembre 2025, engagement que l’arrêté litigieux a entravé ainsi qu’en a attesté l’employeur, lequel a toutefois délivré à M. A… le 30 novembre 2025 une promesse d’embauche comme agent d’entretien en contrat à durée indéterminée pour un salaire de 2 100 euros mensuels une fois sa situation régularisée. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… parle couramment français, qu’il déclare ses revenus auprès de l’administration fiscale et, compte tenu des éléments précédemment énoncés et des attestations circonstanciées de son entourage, qu’il démontre une réelle intégration socio-professionnelle depuis son arrivée en France huit ans avant la date de l’arrêté litigieux. Les attestations circonstanciées établies par son ancienne famille d’accueil le 12 décembre 2025 attestent également des liens de nature familiale que M. A… a noués en France avec elle et de leur persistance.
5. S’il ressort du rapport d’enquête administrative du 4 novembre 2025, menée par les services de la gendarmerie de Gap à la demande du préfet des Hautes-Alpes aux fins de vérifier l’adresse de résidence de l’intéressé et son insertion sociale et professionnelle, que M. A… n’habite effectivement pas à l’adresse indiquée dans sa demande de titre de séjour et que la personne ayant attesté l’héberger à son domicile, qui le connaît depuis 2017 par le truchement d’associations venant en aide aux personnes démunies, a indiqué avoir accepté de le faire afin de l’aider à finaliser ses démarches administratives de renouvellement de son titre de séjour, il ressort par ailleurs de l’attestation circonstanciée de cette personne en date du 29 novembre 2025 qu’elle n’a pas entendu émettre une fausse déclaration au profit de l’intéressé compte tenu de ce qu’elle a réellement hébergé M. A… à plusieurs reprises, notamment depuis la fin de son contrat saisonnier en septembre 2025, tout comme une autre femme du cercle amical de l’intéressé l’a également fait, dans l’attente de sa reprise d’activité professionnelle dans la station de ski. En tout état de cause, la seule circonstance que M. A… aurait produit une attestation d’hébergement ne correspondant pas à la réalité de sa situation temporaire d’hébergement par diverses connaissances amicales entre deux contrats de travail saisonniers ne saurait suffire à elle seule, dans les circonstances de l’espèce, à faire regarder la demande de titre de séjour de l’intéressé comme présentant en elle-même un caractère frauduleux. S’il doit par ailleurs, ainsi que le relève le préfet des Hautes-Alpes, être retenu que M. A… a, d’après un jugement correctionnel du 10 juin 2025, été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de trois mois, assortie d’un sursis total, pour des faits récents dont la gravité ne saurait être minimisée, de violence aggravée sur une ex compagne et d’usage illicite de stupéfiants commis le 20 mai 2025 à Orcières et si M. A… a par ailleurs admis, au cours de l’enquête administrative précitée, que son véhicule avait été immobilisé pour conduite sans assurance, les faits de vol en octobre 2025 allégués par le préfet en appel ne sont, en revanche, pas établis par la seule production d’un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires non assorti de précisions quant à la nature de l’implication de l’intéressé dans de tels faits. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n’a lui-même pas fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui font obstacle, en cas de menace à l’ordre public, au renouvellement d’un titre de séjour, pour édicter les décisions litigieuses.
6. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu, d’une part, de l’ensemble du comportement de M. A… depuis son arrivée en France, et, d’autre part, de la durée et des conditions de son séjour en France depuis l’âge de quinze ans, de son insertion sociale et professionnelle notable et en dépit de ce qu’il est célibataire et sans enfant, que sa fratrie et son père résident en Guinée, sa mère étant en revanche décédée, le préfet des Hautes-Alpes, en refusant de renouveler le titre de séjour pluriannuel d’une durée de quatre ans de M. A…, en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et en lui interdisant d’y revenir pendant une durée d’un an, a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et a par suite méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement critiqué du 19 décembre 2025 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel il a refusé de faire droit à la demande de M. A… de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu par conséquent de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête d’appel présentée par le préfet des Hautes-Alpes.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… en appel :
8. M. A… ne conteste pas l’article 2 du jugement attaqué et n’a articulé aucun moyen pour contester l’injonction prononcée par le premier juge. En se bornant à demander à la cour d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sans assortir cette demande d’aucun moyen, M. A… ne peut être regardé comme ayant entendu introduire un appel incident à l’encontre du jugement du 19 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause. Par ailleurs, le présent arrêt, qui se borne à rejeter l’appel dirigé par le préfet des Hautes-Alpes contre ce jugement, n’implique pas, par lui-même, le prononcé de l’injonction demandée.
Sur la requête n° 26MA00179 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement contesté :
9. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 26MA00178 du préfet des Hautes-Alpes tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 26MA00179 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 26MA00178. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit par ailleurs aux conclusions présentées par M. A… au même titre dans l’instance n° 26MA00179.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 26MA00178 du préfet des Hautes-Alpes est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26MA00179 du préfet des Hautes-Alpes tendant au sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 26MA00178.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Gap en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Chambres de commerce ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Qualification ·
- Statut ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Mission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Motivation
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Citoyen ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Organisation professionnelle des activités économiques ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Chambres de commerce et d'industrie ·
- Validité des actes administratifs ·
- Responsabilité et illégalité ·
- Compétence ·
- Personnel ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Illégalité ·
- Commission ·
- Éviction ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Administration ·
- Finances ·
- Prélèvement social ·
- Revenu
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée de terre ·
- Élève ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- École ·
- Militaire ·
- Exclusion ·
- Défense ·
- Recours
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ancienneté ·
- Erreur ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.