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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25MA01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2025, N° 2504429 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser une indemnité de 8 700 euros en réparation de sa perte financière correspondant à la différence entre la prime « statut emploi » qu’elle aurait dû percevoir selon elle et celle qu’elle a effectivement perçue entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024.
Par une ordonnance n° 2504429 du 6 mai 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2025 et le 9 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Boulisset, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 6 mai 2025 ;
2°) d’évoquer l’affaire et condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser à la somme de 8 700 euros correspondant à la prime mensuelle « statut emploi » non perçue du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable dès lors que l’arrêté du 1er décembre 2020 sur lequel il se fonde n’est pas une décision à objet exclusivement pécuniaire, mais une mesure qui procède d’une appréciation du niveau de responsabilité et d’expertise de l’agent nécessaire dans l’exercice de ses fonctions, ce classement sous-tendant le montant de la prime et constituant l’objet de la contestation ;
- le rattachement du poste qu’elle occupe depuis le 1er janvier 2018 au groupe d’emploi « Encadrement Intermédiaire/ Expert » est erroné, son poste relevant d’après le tableau établi par la commune du groupe « « Cadre pilotage opérationnel/chef de service » ;
- elle pouvait donc prétendre à une prime mensuelle « statut emploi », non pas de 590 euros comme fixé par l’arrêté du 1er décembre 2020, mais de 735 euros, et a ainsi subi une perte mensuelle de 145 euros, soit 1 740 euros par an et 8 700 euros sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a donné délégation à M. C… A… pour statuer par voie d’ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, technicienne territoriale, occupe depuis le 1er janvier 2018 le poste de chef du service « comptabilité, commande publique et administration », au sein de la direction « Propreté et garage » de la commune d’Aix-en-Provence. Après une délibération du conseil municipal du 28 septembre 2018 instaurant au bénéfice du personnel de la commune, à compter du 1er octobre 2018, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) prévu par le décret du 20 mai 2014 portant création d’un tel régime dans la fonction publique de l’Etat, la maire d’Aix-en-Provence a informé Mme B…, par lettre du 18 décembre 2018, qu’au regard des tableaux de groupes d’emplois établis par cette délibération, son poste, qualifié de « responsable administratif », relevait du groupe d’emploi « Encadrement intermédiaire/expert » et que le montant brut mensuel de la prime « statut emploi » qu’elle pourrait ainsi percevoir était de 590 euros. Cette classification de son poste dans ce groupe d’emploi a été confirmée par un arrêté du 21 février 2019. Par un nouvel arrêté du 1er décembre 2020, la maire d’Aix-en-Provence a attribué à Mme B…, à compter du 1er octobre 2020, une prime « statut emploi » au montant mensuel de 590 euros. Le 19 décembre 2024, Mme B… a demandé à la maire d’Aix-en-Provence de lui verser la somme de 8 700 euros correspondant à la différence, calculée sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, entre la prime mensuelle « statut emploi » à laquelle elle peut prétendre du fait du rattachement de son emploi à la catégorie d’emploi, et la prime mensuelle qu’elle perçoit effectivement. Par une ordonnance rendue le 6 mai 2025 sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dont Mme B… relève appel, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 8 700 euros correspondant à la prime mensuelle « statut emploi » non perçue du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°».
Dès lors qu’une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l’octroi d’une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable (CE, 18 octobre 2024, Collectivité de Saint-Martin, n° 474903).
Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 18 septembre 2018 instituant le RIFSEEP au bénéfice du personnel communal d’Aix-en-Provence prévoit que ce régime comporte notamment un régime indemnitaire socle, correspondant à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) constituée de deux parts, dont une part fixe dite prime « statut emploi » déterminée par la nature de l’emploi occupé par l’agent parmi les onze groupes d’emploi créés, et par le niveau de responsabilités établi à partir de chaque cadre d’emploi. Cette délibération précise que cette prime, dont le montant fera l’objet d’un arrêté individuel, sera versée mensuellement suivant les règles de versement des traitements.
Or, il résulte des écritures mêmes de l’appelante que c’est par un arrêté du 21 février 2019 que la maire d’Aix-en-Provence, au terme d’une appréciation portée sur la nature de l’emploi occupé par Mme B… depuis le 1er janvier 2018 et de son niveau de responsabilité, a procédé au rattachement de ce poste à la catégorie d’emploi « Encadrement intermédiaire/expert », conformément aux indications portées à la connaissance de l’agent par courrier du 18 décembre 2018. Dans ces conditions, si l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel la maire d’Aix-en-Provence attribue à Mme B… cette prime « statut emploi » à compter du 1er octobre 2020 en en fixant le montant mensuel brut à la somme de 590 euros correspondant à la catégorie d’emploi « Encadrement intermédiaire/expert », indique qu’ « au 1er octobre 2020, sur proposition du service d’affectation et validation de la direction générale, Mme B… a fait l’objet d’un classement dans les groupes d’emploi définis à l’annexe II de la délibération n° 2018-365 », cet arrêté se borne à fixer le montant d’une somme, sans procéder à cet effet à une quelconque appréciation de la manière de servir de l’agent, ni à un nouvel examen du rattachement de son emploi à l’une des catégories définies par la délibération du 18 septembre 2018, en tout état de cause. Un tel arrêté, dont l’objet est ainsi purement pécuniaire et qui a été notifié à Mme B… le 4 décembre 2020, avec la mention des voies et délais de recours, est par conséquent devenu définitif à son égard, le 5 février 2021, ainsi que l’a jugé à bon droit le premier juge.
Il suit de là que la demande pécuniaire contentieuse de Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 2025, qui tend par la seule remise en cause du taux de la prime brute mensuelle accordée par l’arrêté du 1er décembre 2020, devenu définitif, à la condamnation de la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme qu’elle estime lui être due au titre de la prime « statut emploi » pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, était irrecevable, en vertu de la règle contentieuse énoncée au point 3.
Mme B… n’est donc manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de ce même article, y compris ses prétentions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Aix-en-Provence présentées au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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