Rejet 13 juin 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 juin 2025, N° 2413391 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2413391 en date du 13 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A, représenté par Me Cisse, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2413391 du tribunal administratif de Montreuil en date du 13 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 19 avril 1977 et entré en France le 9 novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement en date du 13 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont répondu à l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés en première instance, de façon suffisamment précise au regard des circonstances de droit et de fait invoquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté
5. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le refus de délivrance de titre de séjour :
6. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. D’une part, si l’intéressé justifie par la production de plusieurs éléments, à savoir des avis d’impôt, des factures, des feuilles de soins, des ordonnances médicales ou des relevés de compte, de sa présence en France depuis 2016, cette circonstance ne saurait en elle-même lui donner un droit à y demeurer. Si d’autre part, l’intéressé établit par la production de bulletins de salaire avoir travaillé près de quatre ans avec le même employeur, son poste d’employé en qualité d’agent de service ne suppose pas une qualification ou une expérience particulières. Dès lors, en considérant que la situation de M. A ne revêtait pas un caractère exceptionnel justifiant l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
8. M. A doit être regardé comme soutenant que l’arrêté préfectoral est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences des décisions sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a quitté à l’âge de 39 ans son pays d’origine où il ne conteste pas avoir conservé ses attaches. L’intéressé célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il a tissés sur le territoire français. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou qu’il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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