Rejet 4 novembre 2025
Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 juin 2026, n° 25MA03711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 novembre 2025, N° 2404960 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2404960 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille de ressortissant britannique » ou « membre de famille de ressortissant européen », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le jugement attaqué :
il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur l’arrêté attaqué :
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés par Mme B…. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé ni qu’il est à ce titre entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, elle n’apporte pas de nouvelles pièces permettant d’attester de la résidence habituelle et effective de son fils en France.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 juin 2026
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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