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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 juin 2026, n° 26VE00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2025, N° 2506791 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506791 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Parastatis, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans le délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation s’analysant en une erreur de droit ;
-
elle est entachée d’erreur de fait concernant ses conditions d’entrée en France ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 5 août 1984, est entré en France le 18 février 2010 selon ses déclarations. Par l’arrêté contesté du 5 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. A… est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment la date et le lieu de naissance de M. A… ainsi que sa nationalité. Alors même qu’il n’indique pas qu’il résiderait en France depuis 2010, il résulte de ces motifs que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2010 et de la présence de son père, titulaire d’une carte de résident ainsi que d’une promesse d’embauche. Toutefois, si M. A… est titulaire d’un visa délivré par les autorités italiennes valable du 5 février 2010 au 4 août 2010, il ne justifie pas être entré régulièrement en France en souscrivant la déclaration d’entrée prévue par les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il s’est en tout état de cause maintenu irrégulièrement en France à l’expiration de son visa et ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Au demeurant, les documents médicaux, justificatifs de transferts d’argent, rechargement de titres de transport, cartes d’admission à l’aide médicale de l’Etat, avis d’imposition faisant état d’un revenu fiscal de référence très faible ou nul et divers courriers, ne suffisent pas à établir la résidence habituelle en France de M. A… depuis 2010. M. A… ne justifie d’aucune insertion en France et sa promesse d’embauche est postérieure à l’arrêté contesté. Il n’est pas établi qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même qu’il est hébergé par son père titulaire d’une carte de résident, par l’arrêté contesté, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Enfin, si M. A… est titulaire d’un passeport en cours de validité, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France et ne peut justifier d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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