Rejet 23 juin 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25MA02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 juin 2025, N° 2306128 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant implicitement sa demande de titre de séjour réceptionnée le 27 juin 2023 par les services de la préfecture.
Par un jugement n° 2306128 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Guigui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Guigui au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les motifs du jugement sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco- sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par avenant du 25 février 2008 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012, dite Valls, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par avenant du 25 février 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet des Alpes- Maritimes rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture, le 27 juin 2023, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco- sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se
traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
D’une part, l’admission au séjour de M. A… ne répond à aucune considération humanitaire. D’autre part, si M. A… produit des bulletins de salaire établis de mai 2015 à septembre 2023, date de naissance de la décision implicite de rejet, sous une fausse identité, en l’espèce celle de son frère, et une attestation de concordance d’identité d’un collègue de travail, cette expérience professionnelle de plus de huit ans ne saurait constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour dès lors que le requérant ne produit ni relevés de compte bancaire, ni avis d’imposition établissant qu’il a perçu des revenus d’une activité salariée pendant la période considérée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de valeur réglementaire. Le moyen est inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré irrégulièrement en France en 2014 et soutient qu’il y réside depuis, en produisant essentiellement devant la cour des bulletins de salaire établis du mois de mai 2015 à octobre 2023, sous une fausse identité. Si le requérant nous fournit également quelques factures et relevés de compte de chèque, ces éléments ne permettent pas d’établir une présence habituelle et continue en France. En outre, si M. A…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence de son frère et de sa belle-sœur sur le territoire français, chez qu’il réside depuis son
entrée en France, cette seule circonstance ne permet pas d’établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité des liens personnels, sociaux et familiaux de M. A… en France. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifierait d’une insertion socio-professionnelle effective en France. Enfin, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Guigui.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 4 mai 2026
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