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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juin 2025, N° 2402437 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… E… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
Par un jugement n° 2402437 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2025 et 5 janvier 2026, Mme E…, représentée par Me Robiquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 9 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il est entaché d’erreurs d’appréciation en tant qu’il retient qu’une prise en charge médicale est possible dans son pays d’origine et qu’elle n’y serait pas isolée ;
- la décision portant refus de séjour n’a pas été signée par une autorité disposant d’une délégation régulière à cet effet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été consulté ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été signée par une autorité disposant d’une délégation régulière à cet effet ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le collège de médecins de l’OFII n’a pas été consulté ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête de Mme E….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les observations de Me Sillard, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, née le 24 juin 1990, de nationalité marocaine, est entrée en France le 13 novembre 2023 sous couvert d’un visa de court délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat. S’étant maintenue au-delà des droits au séjour ouverts par ce visa, elle a sollicité, le 3 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour pour des raisons de santé. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée. Mme E… relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen de Mme E… tiré de ce que les premiers juges, en retenant qu’une prise en charge médicale était possible dans son pays d’origine et qu’elle n’y serait pas isolée, auraient entaché leur jugement d’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 9 février 2024 :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. Francis Manier, conseiller d’administration du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations et de l’intégration, et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. D… C…, attaché d’administration de l’État, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer, notamment, les « décisions de refus de titre de séjour » et les « décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français ». Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, la cour peut toutefois en l’espèce se fonder régulièrement sur l’arrêté précité du 30 octobre 2023, bien qu’il n’ait ni été produit par le préfet, ni été communiqué aux parties, dès lors qu’il s’agit d’un acte réglementaire, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n° 140 du 31 octobre 2023 et, par suite, librement consultable sur son site internet. En outre, il n’est ni établi ni même allégué par Mme E… que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché au moment où l’arrêté attaqué a été signé. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Les conditions d’établissement et de transmission de cet avis, ainsi que des certificats médicaux et rapports médicaux au vu desquels il est pris, sont fixées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisées par des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. En outre, aux termes de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ».
Il résulte des dispositions précitées que le préfet peut rejeter la demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au seul motif que le demandeur ne réside pas habituellement en France. Dans cette hypothèse, il n’est pas tenu de statuer sur les conditions tenant à l’état de santé du demandeur et à sa prise en charge dans son pays d’origine et, par suite, de saisir préalablement pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par ailleurs, si les dispositions de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur ne satisfaisant pas à la condition de résidence habituelle en France, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucun principe applicable que le préfet soit tenu de consulter préalablement le collège de médecins de l’OFII, quand bien même serait-il conduit, au vu des éléments dont le demandeur s’est spontanément prévalu devant lui, à porter une appréciation sur les autres conditions mentionnées à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée en France en vue de bénéficier de la prise en charge médicale de l’affection dont elle était atteinte et en détournant l’objet du visa de court séjour qui lui avait été délivré. Elle est arrivée sur le territoire un mois et demi avant la présentation de sa demande d’admission au séjour en préfecture et moins de trois mois avant le prononcé de la décision attaquée. Compte tenu de sa très faible ancienneté de séjour sur le territoire, c’est à raison que le préfet du Pas-de-Calais a pu considérer que Mme E… ne résidait pas habituellement en France. En application des principes rappelés au point précédent, cette circonstance suffisait à ce que le préfet puisse refuser de lui délivrer le titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article R. 425-14 du même code, sans qu’il lui soit même besoin de saisir pour avis le collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré du vice de procédure que Mme E… soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, Mme E… ne satisfaisant pas, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, à la condition de résidence habituelle en France énoncée à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais était fondé à lui refuser la délivrance du titre de séjour pour ce seul motif, sans qu’il soit même besoin de statuer sur les autres conditions relatives à son état de santé et à la prise en charge dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’admission au séjour, Mme E… s’est spontanément prévalue de ce qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques. Toutefois, elle n’a apporté aucun élément de nature à démontrer qu’elle ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, les seuls documents médicaux qu’elle produit en ce sens émanant des praticiens qui la prennent en charge en France et procédant par voie d’affirmation non étayée. Le préfet du Pas-de-Calais justifie de son côté avoir pris l’attache d’un médecin local conseillé par les autorités consulaires françaises, lequel a attesté que le traitement dispensé à Mme E… existe au Maroc. L’intéressée n’apporte pas le moindre élément en sens contraire. La fiche qu’elle produit pour la première fois en appel confirme même que le médicament en question ou sa substance active sont distribués dans son pays d’origine. Enfin, Mme E…, qui disposait d’une situation professionnelle stable avant son départ pour la France et qui était notamment affiliée à un régime de sécurité sociale, n’établit pas qu’elle ne pourrait pas financer ce traitement. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Pas-de-Calais a pu refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme E…. Le moyen qu’elle soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… ait fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Pas-de-Calais, qui n’était en tout état de cause pas tenu de le faire, ait spontanément examiné la situation de l’intéressée au regard de ces dispositions. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme E… est présente en France depuis moins de trois mois. Elle y est célibataire et sans charge de famille. Si ses parents et ses trois frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire, elle a vécu au Maroc séparée d’eux et en toute autonomie pendant au moins douze ans. Elle n’établit pas qu’ils soient les seuls à même de lui apporter l’aide dont elle dit avoir besoin. L’arrêté attaqué n’a pas davantage pour objet ou pour effet d’empêcher la poursuite de leurs relations dans les mêmes conditions que celles qui prévalent depuis leur départ pour la France ou de les compromettre durablement. Mme E… ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France, ni ne présente aucun projet en ce sens. Dans le même temps, elle n’établit pas ne pas pouvoir se réinsérer au Maroc où elle a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de trente-trois ans, y compris malgré l’affection dont elle est atteinte, et où elle disposait même d’une situation professionnelle stable avant son départ pour la France. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dont le centre principal ne peut être regardé comme étant établi en France, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 3 à 12, Mme E… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, ni d’aucune autre disposition que le prononcé de la décision attaquée nécessitait la consultation préalable du collège de médecins de l’OFII. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de la situation personnelle de Mme E… décrite au point 11, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Pas-de-Calais a pu l’obliger à quitter le territoire français. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été exposé aux points 3 à 17, Mme E… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à demander pour ce motif l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 9 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Robiquet.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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