Rejet 24 juillet 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25MA02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juillet 2025, N° 2400201 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 janvier 2024 portant exécution d’une mesure d’éloignement, le plaçant en rétention administrative et fixant son pays d’origine comme pays de destination.
Par un jugement n° 2400201 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Della Sudda, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 janvier 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Della Sudda au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée à M. A….
Il soutient que :
la requête était recevable en première instance en raison d’un défaut de notification de la mesure contestée ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure litigieuse attaquée ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 26 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 janvier 2024, portant exécution d’une mesure d’éloignement, le plaçant en rétention administrative et fixant son pays d’origine comme pays de destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle, dont la caducité a été constatée par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille par une décision du 26 décembre 2025. Il n’a pas formé de recours contre cette décision et n’invoque aucune urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 5, 7, 9, 10 et 11 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation et ne produisant aucune nouvelle pièce.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Della Sudda.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026
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