Rejet 9 juillet 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25MA02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 juillet 2025, N° 2500911 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’informant de son inscription au système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2500911 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 août 2025, M. B…, représenté par Me Magnan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 11 du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’informant de son inscription au système d’information Schengen.
En premier lieu, s’agissant des moyens invoqués par M. B… tirés de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé, qu’il méconnaîtrait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2 à 6 et 8 à 11 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
En deuxième lieu, le principe posé par les dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs » ne s’impose à l’autorité administrative, en l’absence de précision suffisante que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Ainsi, M. B… ne saurait utilement, pour contester la légalité du refus de titre de séjour, invoquer ce principe indépendamment de ces dispositions.
En troisième lieu, M. B… ne saurait utilement invoquer l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, qui prévoit au nombre des obligations des médecins la continuité des soins à leurs patients, dès lors que cet article n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à un refus de titre de séjour ou à une mesure d’éloignement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 14 septembre 2018 muni d’un visa de type C valable un mois à l’âge de 31 ans, s’est depuis lors maintenu sur le territoire national en situation irrégulière. L’état de santé de son fils ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont il a la nationalité ainsi que son épouse et leurs trois enfants et où il ne justifie pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. En outre, il s’est maintenu en France malgré l’édiction à son encontre d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2021, confirmé par un jugement du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille. Enfin, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il été pris, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Magnan.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026
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