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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25MA01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juin 2025, N° 2406227 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406227 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Lavie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il possède une promesse d’embauche en tant que plaquiste ;
- il a été pris en méconnaissance de la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
M. B… soutient résider habituellement en France depuis plus de dix années à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents produits constitués majoritairement de factures et de documents bancaires et médicaux, ne permettent pas d’établir le caractère continu de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour l’année 2017 pour laquelle il ne produit que deux factures. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu, il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 4 de son jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
M. B…, qui ne produit qu’une promesse d’embauche pour un métier de plaquiste, ne justifie pas avoir occupé un emploi ou occuper actuellement un emploi remplissant les conditions posées par les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 23 janvier 2025, qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui, en tout état de cause, est postérieure à l’édiction de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026
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