Rejet 11 janvier 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 24TL01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 janvier 2024, N° 2207025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330804 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence délivré au regard de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2207025 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 12 novembre 2024, Mme A… épouse B…, représentée par Me Seignalet-Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence pour raisons de santé ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait quant à son état de santé ;
- elle méconnaît le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme A… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, épouse B…, ressortissante algérienne, née le 5 novembre 1952, est entrée en France, pour la dernière fois, le 24 février 2019, sous couvert passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour. Le 24 octobre 2019, elle a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. À ce titre, l’intéressée a obtenu une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée entre le 28 janvier et le 8 octobre 2020. Par la suite, Mme A… épouse B… a séjourné en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable du 9 octobre 2020 au 8 octobre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement le 4 octobre 2021. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 11 janvier 2024, dont Mme A… épouse B… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
D’autre part, en vertu des articles R. 425-11 et R. 425-12 du même code et des articles 3 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du certificat de résidence prévu au point 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 précité, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de ces stipulations, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour précédemment délivré à Mme A… épouse B… pour raisons de santé, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 17 janvier 2022, estimant que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier sur lesquelles l’appelante a levé le secret médical que Mme A… épouse B… souffre d’un carcinome endométrial endométrioïde de haut grade, diagnostiqué en mars 2019, ayant nécessité une chirurgie par laparotomie et six cures de chimiothérapie jusqu’en octobre 2019. Si son état était depuis lors stabilisé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une récidive ganglionnaire de son cancer gynécologique a été détectée à partir du mois de janvier 2022, confirmée par échographie et par scanner, montrant l’apparition de ganglions dans le creux inguinal gauche et un ganglion dans l’angle cardiophrénique droit, ce qui a nécessité une nouvelle prise en charge thérapeutique associant un nouveau cycle de chimiothérapie ainsi qu’une intervention chirurgicale programmée en avril 2022.
Il est constant qu’à l’appui de sa demande devant le tribunal, Mme A… épouse B… a produit des certificats médicaux datés des 29 mars, 8 avril, 15 avril et 22 novembre 2022. Ces certificats médicaux mentionnent que son cancer gynécologique a récidivé et qu’il est nécessaire de mettre en place une nouvelle prise en charge oncologique associant une nouvelle intervention chirurgicale, la reprise des cycles de chimiothérapie et une thérapie orale ciblée. Toutefois, ces certificats médicaux, bien que postérieurs à l’arrêté en litige, font néanmoins état de manière circonstanciée d’une situation de fait antérieure à cet arrêté, tenant à la récidive bifocale du cancer gynécologique de l’appelante détectée à partir du mois de janvier 2022, de nature à établir que l’état de santé de Mme A… épouse B… ne nécessitait plus, à la date de la décision du préfet de la Haute-Garonne, un simple suivi médical mais de nouveau la mise en œuvre d’un lourd protocole thérapeutique semblable à celui dont elle avait précédemment bénéficié en France et qui avait motivé la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Or, conformément au principe rappelé précédemment, le juge de l’excès de pouvoir devait tenir compte de ces éléments factuels antérieurs à la date de l’arrêté en litige mais révélés postérieurement, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le cancer récidivant dont souffre Mme A… épouse B… constitue une pathologie lourde nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette pathologie présente la même gravité que le précédent cancer pour le traitement duquel elle a obtenu un droit au séjour pour raisons de santé et appelle une prise en charge thérapeutique identique. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un traitement médical approprié, identique à celui dont elle bénéficiait précédemment serait disponible en Algérie, le certificat médical établi le 8 avril 2022 par le département de consultation de l’institut universitaire du Cancer de Toulouse – Oncopole, corroboré par un certificat de son médecin du 15 avril suivant, indiquant, au contraire, que la récidive bi-focale du cancer gynécologique dont souffre l’intéressé nécessite des traitements qui ne sont pas accessibles en Algérie portant sur une chirurgie programmée le 19 avril suivant, suivie d’une nouvelle chimiothérapie et d’un probable traitement de maintenance par voie orale.
Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni entacher sa décision d’inexactitude matérielle des faits, refuser de renouveler le titre de séjour pour raisons de santé de Mme A… épouse B…. Par suite, la décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 mars 2022 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A… épouse B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions qui l’assortissent portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… épouse B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt, son exécution implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit survenu entre temps, la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour raisons de santé à Mme A… épouse B…. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l’attente, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… épouse B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seignalet-Mauhourat, avocat de Mme A… épouse B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Seignalet-Mauhourat, d’une somme de 1 200 euros.
DÉCIDE:
Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2207025 du 11 janvier 2024 est annulé.
L’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A… épouse B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… épouse B… un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
L’État versera à Me Seignalet-Mauhourat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seignalet-Mauhourat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B…, au ministre de l’intérieur et à Me Seignalet-Mauhourat.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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