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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 24TL01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 juillet 2023, N° 2301423 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330798 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia El Gani-Laclautre |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301423 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 22 juin 2024 et le 2 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Laurent Neyrat puis, en dernier lieu, par Me Diagne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’inexactitude matérielle des faits quant à la présentation de son parcours, à sa prise en charge en qualité de mineur isolé et à la validité de son état de civil et de ses documents d’identité ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, se présentant comme ressortissant malien né le 31 décembre 2003, déclare être entré en France au cours du mois de mars 2020. Par une décision du 2 avril 2020, faisant suite à une évaluation du 24 mars 2020 ayant conclu à la majorité de l’intéressé, le département du Gard a décidé de mettre fin à sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné. Par la suite, M. A… a sollicité sa prise en charge en qualité de mineur isolé auprès du département de Vaucluse. L’évaluation ayant conclu à l’existence de doutes quant à sa minorité, le procureur de la République de Vaucluse a ordonné une enquête, laquelle n’a pas pu être menée à son terme en raison du départ de l’intéressé du département de Vaucluse. Saisi par le conseil de M. A… le 30 avril 2020, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nîmes a, par un jugement en assistance éducative du 10 août 2020, a estimé que M. A… était mineur et l’a confié, jusqu’à sa majorité, au service de l’aide sociale à l’enfance du Gard. Le 1er mars 2022, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant d’une inscription à une formation depuis le 5 janvier 2021 en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle portant la mention « agent de propreté et d’hygiène ». Par un arrêté du 28 mars 2023, la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, sur renvoi de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…). / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ».
Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie.
Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement soulevés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil précise que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Gard s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’établissait ni son état civil ni sa nationalité, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, la préfète du Gard a estimé que M. A… a été reconnu en qualité de majeur par le département de Vaucluse et que l’enquête pour fraude à la minorité, diligentée par l’unité judiciaire de la police aux frontières de Marseille à la demande du procureur de la République de Vaucluse, n’a pas pu être menée à son terme en raison de la fuite de l’intéressé du département. L’autorité préfectorale a également estimé que les justificatifs d’identité et d’état civil produits par M. A… à l’appui de sa demande de titre de séjour étaient dépourvus d’authenticité en ce que la transcription du jugement supplétif du 5 juillet 2021 sur les registres d’état civil le 6 juillet 2021 n’était pas conforme aux règles de transcription définies par le droit malien et en ce que la carte consulaire délivrée le 18 novembre 2021, qui sert seulement à démontrer l’enregistrement de l’intéressé auprès du consulat B…, a été délivrée sur le base d’un acte d’état civil dont l’authenticité n’est pas établie.
L’article 554 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien prévoit que : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse ». L’article 150 du code des personnes et de la famille B… prévoit que les jugements remplaçant les actes établis, mais perdus ou détruits et les jugements rendus en matière d’état des personnes, ayant une incidence sur l’état civil, et dont les juges ont ordonné la transcription, sont transcrits en marge de l’acte sur les registres du centre d’état civil où l’acte a été établi, ou aurait dû l’être. En outre, l’article 151 du même code dispose que : « La transcription est demandée dans les plus brefs délais à l’officier de l’état civil détenteur des registres sur lesquels elle doit être effectuée » et précise aussi dans ses deux derniers alinéas que « Lorsque la transcription porte sur une décision judiciaire, celle-ci doit être signifiée à l’officier de l’état civil par voie administrative. / A cette décision, doit être jointe la preuve par acte officiel qu’elle est définitive ».
Il est constant qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a produit un jugement supplétif rendu par le tribunal civil de Kayes le 5 juillet 2021 ainsi qu’un extrait d’acte de naissance établi l’officier d’état civil de la mairie de Kayes le lendemain, soit le 6 juillet 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué que cette retranscription sur les registres de l’état civil de cette commune, certes intervenue le lendemain du prononcé du jugement supplétif, serait intervenue sans être accompagnée de l’acte officiel établissant que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance a acquis un caractère définitif comme le prévoient les dispositions précitées du code des personnes et de la famille B….
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance daté du 5 juillet 2021 produit par M. A… à l’appui de sa demande de titre de séjour a été retranscrit sur les registres de l’état civil le lendemain de son prononcé, sans s’assurer qu’il n’a pas été frappé d’appel, à supposer cette formalité nécessaire, n’est pas, à elle-seule, de nature à établir que ce jugement contiendrait, en lui-même, des mentions erronées ou inexactes. Dès lors, en l’absence d’autre élément probant produit par l’autorité préfectorale pour renverser la présomption d’authenticité instituée à l’article 47 du code civil, les seules conditions dans lesquelles est intervenue la retranscription sur les registres d’état civil de la commune de Kayes, à les supposer irrégulières, ne sont pas davantage de nature à établir que les mentions de fait contenues dans ce jugement supplétif et l’acte de naissance procédant à sa retranscription seraient falsifiées ou inexactes.
Or, sur ce point, il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu la délivrance d’une carte consulaire le 18 novembre 2021 à Lyon. Ce document consulaire, délivré postérieurement à l’entrée en France de l’appelant, a été établi sur la base de documents d’identité et d’état civil dont aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause la valeur probante, est de nature à établir son identité et son état civil. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que par un jugement en assistance éducative du 10 août 2020, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nîmes, a estimé que M. A… était mineur et l’a confié, jusqu’à sa majorité, au service de l’aide sociale à l’enfance du Gard. Enfin, postérieurement à l’arrêté en litige, M. A… a obtenu un passeport délivré le 13 novembre 2024 à Bamako dont les mentions correspondent à celles figurant sur le jugement supplétif et l’extrait d’acte de naissance précités. Ce titre de voyage, établi par les autorités maliennes, bien que postérieur à l’arrêté en litige, contient néanmoins des éléments de faits antérieurs à cet arrêté dont il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte de nature à établir la nationalité et l’état civil de l’intéressé.
Par suite, M. A… devant ainsi être regardé comme satisfaisant aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Gard a, dès lors, entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits en estimant que le jugement supplétif, l’acte de naissance et la carte consulaire produits par M. A… à l’appui de sa demande de titre de séjour n’étaient pas de nature à lui permettre de justifier de son état civil et de sa nationalité ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’annuler la décision de la préfète du Gard du 28 mars 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises sur son fondement portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans contenues dans l’arrêté préfectoral du même jour.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au moyen accueilli par le présent arrêt pour prononcer l’annulation de la décision de refus de séjour, le présent arrêt n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A… mais implique seulement le réexamen de sa situation. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Diagne, son avocate le représentant en dernier lieu, peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Diagne, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE:
Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2301423 du 11 juillet 2023 est annulé.
L’arrêté de la préfète du Gard du 28 mars 2023 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Diagne en application du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Diagne.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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