Annulation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 24TL01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 juin 2024, N° 2203245 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330802 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… B… et Mme A… D…, épouse E… B…, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les arrêtés du 28 septembre 2022 par lesquels la préfète de Vaucluse a refusé de leur renouveler leur titre de séjour respectif.
Par deux jugements n° 2203245 et n° 2203246 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande respective.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n°24TL01918, M. E… B…, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203245 du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 28 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité de ressortissant de l’Union européenne ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué qui a omis d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 121-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était pas inopérant, est irrégulier ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant de ses ressources est supérieur à celui exigé par l’article R. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente ainsi un caractère suffisant au sens de l’article L. 233-1 de ce code ;
- cette décision méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnait l’article R. 121-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de cette décision, il était inscrit en qualité de demandeur d’emploi et, à ce titre, suivait une formation professionnelle depuis le 7 juin 2022 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 25 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E… B….
II.- Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n°24TL01919, Mme E… B…, représentée par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203246 du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2024;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 28 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué qui a omis d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 121-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était pas inopérant, est irrégulier ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant des ressources de son époux est supérieur à celui exigé par l’article R. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente ainsi un caractère suffisant au sens de l’article L. 233-1 de ce code ;
- cette décision méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnait l’article R. 121-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de cette décision, son conjoint était inscrit en qualité de demandeur d’emploi et, à ce titre, suivait une formation professionnelle depuis le 7 juin 2022 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage ;
- le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 ;
- le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant espagnol né en 1981, et Mme D…, son épouse, ressortissante marocaine née en 1980, déclarent être entrés sur le territoire français en 2019 accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont respectivement bénéficié d’une carte de séjour en qualité de ressortissant de l’Union européenne et de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne d’une durée d’un an, valables jusqu’au 16 février 2022. Le 8 février 2022, ils ont présenté une demande de renouvellement de leurs titres de séjour. Par deux arrêtés du
28 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de faire droit à leurs demandes. Saisi de deux requêtes tendant à l’annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif de Nîmes a, par deux jugements du 20 juin 2024 dont M. et Mme E… B…, relèvent appel, rejeté leurs demandes.
2. Les requêtes n° 2401918 et n° 2401919, présentées pour M. et Mme E… B… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. L’omission de répondre à un moyen qui n’est pas inopérant, entache le jugement d’irrégularité.
4. Dans leurs demandes présentées devant le tribunal administratif, les requérants ont soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 121-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si cet article n’était plus en vigueur à la date de la décision attaquée, sa teneur était néanmoins intégralement reprise dans l’article R. 233-7 du même code. Les premiers juges qui n’ont ni visé, ni répondu à ce moyen qui n’était pourtant pas inopérant, ont entaché d’irrégularité leurs jugements, qui doivent être annulés.
5. Dès lors, il y a lieu, pour la cour, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les deux demandes présentées par M. et Mme E… B….
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le droit au séjour de plus de trois mois de M. E… B… :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée à la suite de l’abrogation le 1er mai 2021 de l’article R. 121-6 de ce code: « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : (…) ; 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. »
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage (annexe A) : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi. ». Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « §1er – Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce règlement : « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : a) Etre inscrits comme demandeur d’emploi ;
b) Etre à la recherche effective et permanente d’un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation. (…) e) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l’article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées (…) » Il résulte de ces dispositions que l’allocation d’aide au retour à l’emploi est attribuée aux salariés qui justifient, notamment, de leur inscription comme demandeur d’emploi, de leur départ involontaire de leur activité professionnelle salariée et de la recherche effective et permanente d’un emploi ou l’accomplissement d’une action de formation.
8. Comme il a été exposé au point 1, M. E… B… qui était titulaire d’une carte de séjour en qualité de ressortissant de l’Union d’une durée d’un an, valable jusqu’au 16 février 2022, disposait d’un droit au séjour en qualité de travailleur salarié. Il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié jusqu’au 9 juin 2022 d’une allocation d’aide au retour à l’emploi puis du 10 juin 2022 au 21 juillet 2022, d’une allocation d’aide au retour à l’emploi formation puis à compter du
8 août 2022 au 2 novembre 2022 d’une rémunération de fin de formation versées par Pôle emploi. Par ailleurs, il justifie de l’acceptation par Pôle emploi de son dossier d’inscription pour la formation d’installateur thermique sur la période du 6 juin 2022 au 13 février 2023 comprenant une période de formation en entreprise et pour laquelle il a perçu la rémunération des formations de Pôle emploi d’un montant mensuel de 685 euros, de son entrée effective en formation le
6 juin 2022 et de la signature d’une convention de stage en entreprise. Si à la date de la décision attaquée intervenue le 28 septembre 2022, il ne percevait plus l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il justifie, néanmoins, par le versement de cette allocation, avoir été involontairement mis au chômage. En outre, par les pièces produites, il démontre qu’à la date de cette décision, il entreprenait une formation rémunérée par Pôle emploi. Dans ces conditions, M. E… B… remplissait les conditions du 3° de l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et devait être regardé comme ayant conservé son droit au séjour en qualité de travailleur salarié. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de ce dernier, la préfète de Vaucluse a méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne le droit au séjour de plus de trois mois de Mme D…, épouse E… B… :
9. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ».
10. L’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ».
11. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un État tiers dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
12. Dès lors que pour les motifs exposés précédemment M. E… B… remplissait les conditions du 3° de l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et devait être regardé comme ayant conservé son droit au séjour en qualité de travailleur salarié, son épouse disposait également d’un droit au séjour en France. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de cette dernière, la préfète de Vaucluse a méconnu l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 28 septembre 2022 en litige doivent être annulés.
Sur les conclusions en injonction :
14. Eu égard au motif d’annulation des arrêtés en litige, l’exécution du présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de renouveler le titre de séjour de M. E… B… en qualité de ressortissant de l’Union européenne et celui de son épouse en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
15. M. E… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Deleau renonce à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 500 euros.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Mme D…, épouse E… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Les jugements n° 2203245 et 2203246 du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2024 et les arrêtés du 28 septembre 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de renouveler le titre de séjour de M. E… B…, en qualité de ressortissant de l’Union européenne, et celui de Mme D…, épouse E… B…, en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Deleau, avocat de M. E… B…, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… B…, à Mme A… D…, épouse E… B…, à Me Deleau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Trésor ·
- Cotisations ·
- Profit ·
- Titre ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
- Développement ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Pénalité ·
- Double imposition ·
- Intérêt
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Finances ·
- Recouvrement ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénéfices industriels ·
- Revenus fonciers ·
- Traitement ·
- Double imposition ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vérification de comptabilité ·
- Titre ·
- Construction
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réception ·
- Lettre recommandee
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Commission d'enquête ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Innovation ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Luxembourg ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Établissement stable ·
- Administration ·
- Activité ·
- Procédures fiscales
- Imposition ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Formation professionnelle continue ·
- Vérificateur ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Procédures fiscales
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Délégation de compétence ·
- Litige ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Épouse ·
- Certificat ·
- Cancer ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fédération de russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger malade ·
- Aide
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Périmètre ·
- Action ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bail commercial
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2020-490 du 29 avril 2020
- Décret n°2021-530 du 29 avril 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.