Annulation 23 avril 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 avril 2024, N° 2205386, 2205854 et 2205863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407019 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice, par trois déférés enregistrés sous les numéros 2205386, 2205854 et 2205863 :
- d’annuler la délibération du 21 juin 2022 par laquelle le comité du syndicat de l’Estéron et du Var inférieurs a créé un poste d’ingénieur principal ;
- d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le président du syndicat de l’Estéron et du Var inférieurs a établi le tableau annuel d’avancement au grade d’ingénieur principal pour l’année 2022 ;
- d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le président du syndicat de l’Estéron et du Var inférieurs a nommé Mme A… B… au grade d’ingénieur principal.
Par un jugement n° 2205386, 2205854 et 2205863 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 21 juin 2022 et les arrêtés du 23 mai 2022 et du 23 juin 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 juin 2024, 21 juin 2024 et 12 novembre 2024, le syndicat de l’Estéron et du Var inférieurs, représenté par la SELARL Landot & associés, agissant par Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter les déférés du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’application faite de l’article 1er du décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 ; l’assimilation des établissements publics locaux aux communes pour la création de grades doit se faire en fonction d’une analyse globale – et non cumulative – des critères que sont la compétence, l’importance du budget et le nombre et la qualification des agents à encadrer ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en considérant à tort que les compétences et le nombre des agents employés ne sont pas suffisants pour permettre de l’assimiler à une commune de plus de 2 000 habitants ;
- aucun des moyens soulevés par le préfet en première instance n’est de nature à justifier l’annulation des décisions attaquées ;
- la nomination de Mme B… sur le grade d’ingénieur principal ne constitue pas une nomination pour ordre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête du syndicat de l’Estéron et du Var inférieurs.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires ont été communiqués à Mme A… B…, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Fouace, avocat du syndicat de l’Estéron et du Var inférieurs.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 mai 2022, le président du syndicat de l’Estéron et du Var inférieurs (SIEVI) a établi, pour l’année 2022, le tableau annuel d’avancement au grade d’ingénieur principal. Par une délibération du 21 juin 2022, le comité du SIEVI a approuvé la modification du tableau de ses effectifs et la création d’un poste d’ingénieur territorial principal pour le service d’eau potable. Enfin, Mme B…, titulaire du grade d’ingénieur territorial et inscrite sur le tableau d’avancement suivant l’arrêté précité, a été nommée au grade d’ingénieur principal à compter du 1er juillet 2022, par un arrêté du président du SIEVI du 23 juin 2022. Le préfet des Alpes-Maritimes, dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité, a formé un déféré préfectoral contre ces actes qui ont été annulés par un jugement n° 2205386, 2205854 et 2205863 du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Nice. Le SIEVI relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En citant les dispositions, applicables au litige, de l’article 1er du décret du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, pour en déduire que les critères, visés à cet article, d’assimilation des établissements publics locaux aux communes étaient cumulatifs, le tribunal a suffisamment répondu au moyen, soulevé en défense par le SIEVI, tiré de ce que ces critères devaient s’apprécier de manière globale. Celui-ci, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d’en critiquer le bien-fondé. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le SIEVI ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement attaqué, que le tribunal a entaché sa décision d’erreurs de droit ou d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux : « Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics de l’habitat de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux : « Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l’assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l’importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer (…) ».
5. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, pour créer un emploi relevant du grade d’ingénieur principal, le SIEVI doit satisfaire à l’ensemble des critères mentionnés à l’article 1er du décret du 22 septembre 2020, concernant les compétences de l’établissement, l’importance de son budget et le nombre et la qualification des agents à encadrer, lesquels sont cumulatifs et ne sauraient être regardés comme de simples indices.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 juin 2022, le comité du SIEVI a modifié le tableau de ses effectifs en créant un poste d’agent titulaire à temps complet au service d’eau potable et en prévoyant que cet emploi serait occupé par un ingénieur territorial principal. Si le SIEVI justifie d’un budget important et souligne l’étendue de son ressort territorial, les compétences spécialisées de cet établissement demeurent limitées aux domaines de l’eau potable et de l’assainissement non collectif. Le requérant, qui soutient notamment que l’exercice de ses compétences concerne un territoire de vingt-six communes, une population d’environ 64 000 habitants et 36 000 abonnés au service d’eau potable, n’établit pas la réalité de ses affirmations, alors que seules dix-sept communes, membres de la communauté de communes des Alpes d’Azur ou de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, ont adhéré au syndicat mixte et qu’une de ces communes n’a transféré ses compétences qu’en matière d’assainissement non collectif. Par ailleurs, et alors qu’il ressort du rapport de la direction générale des collectivités locales produit que l’effectif moyen d’une commune de la strate de 2 000 à 3 499 habitants s’établit à vingt-neuf agents, et que celui d’un établissement intercommunal de moins de 5 000 habitants est de quarante agents, le SIEVI n’est doté que de six agents titulaires, dont deux de catégorie A, deux de catégorie B et un de catégorie C, et d’un agent contractuel, recruté sur un poste de catégorie A pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. Le nombre réduit de ces agents ne saurait être complété par les dix-sept salariés de l’entreprise avec laquelle le SIEVI a passé une délégation du service public de gestion de l’eau potable. Enfin, le SIEVI ne saurait utilement se prévaloir des circonstances que le préfet, d’une part, n’aurait pas déféré de précédentes délibérations du comité du SIEVI ayant approuvé la création de deux postes d’ingénieur principal et attribué des indemnités de fonction aux élus selon une strate de population de 10 000 à 19 999 habitants, d’autre part, aurait demandé en mars 2019 la production d’un rapport sur les orientations budgétaires constituant une obligation pour les communes de 3 500 habitants et plus. Par suite et compte tenu du caractère cumulatif des critères précités, le SIEVI n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation en refusant de l’assimiler, au sens des dispositions précitées, à une commune de plus de 2 000 habitants.
7. Il résulte de ce qui précède que le SIEVI n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération contestée ainsi que les arrêtés du 23 mai 2022 portant établissement du tableau d’avancement au grade d’ingénieur principal et du 23 juin 2022 nommant Mme B… à ce grade.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SIEVI demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du SIEVI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de l’Estéron et du Var inférieurs, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-954 du 22 septembre 2000
- Décret n°2016-201 du 26 février 2016
- Décret n°2020-1159 du 22 septembre 2020
- Code de justice administrative
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