Rejet 23 septembre 2024
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24MA02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 septembre 2024, N° 2401785 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407036 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de « salariée » sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification.
Par un jugement n° 2401785 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Oreggia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 septembre 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 24 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les documents qu’elle a produits répondant aux exigences de l’article R. 435-1 du même code ;
- c’est au prix d’une erreur de droit que le préfet a limité l’examen de sa demande de titre à ces dernières dispositions et n’a pas apprécié sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle avait quitté l’association Emmaüs après sa demande et qu’elle avait conclu un contrat à durée indéterminée d’assistante de vie ;
- en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de ces dernières dispositions, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de même nature en ce qui concerne l’ancienneté de son séjour en France.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Revert, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 5 mai 1975 et de nationalité albanaise, a d’abord présenté le 30 avril 2018 une demande d’asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018, contre laquelle son recours a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 janvier 2019. Par un arrêté du 18 mars 2019, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Alors qu’elle était accueillie depuis le 6 mars 2019 par l’association Emmaüs Var, Mme A… a présenté, le 20 juin 2022, une demande de titre de séjour en se prévalant de son emploi de cuisinière depuis plus de trois années au sein de cette structure. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 23 septembre 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du formulaire de demande de titre de séjour, renseigné par Mme A…, indiquant qu’elle sollicitait un titre de séjour en qualité de salariée, et accompagné d’une attestation de la communauté Emmaüs Var du 13 juin 2022, mais non assorti des pièces prévues à l’arrêté du 10 juin 2022 auquel renvoie l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa demande de titre aurait dû être regardée par le préfet du Var comme présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Ainsi, d’une part, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a examiné la demande de titre de séjour de Mme A… sur le seul fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’appelante ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Certes, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, Mme A… a été accueillie par la communauté Emmaüs Var, qui est un organisme agréé au titre de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifie d’une activité de récupératrice puis de cuisinière au sein de cet organisme pendant plus de trois années, ainsi qu’en atteste cette association le 13 juin 2022, dont la réalité et le sérieux résultent de ce même document. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a perçu une rémunération mensuelle de 1 480 euros d’une société de service aux personnes à domicile, en qualité d’assistante de vie, pour la période de juin 2023 à février 2024. Mais si elle soutient avoir été engagée par cette société suivant un contrat à durée indéterminée, elle ne produit ce document ni en première instance ni en appel malgré une mesure d’instruction de la cour. Il résulte en outre des indications concordantes des bulletins de paie et des avis d’imposition versés au dossier d’instance que Mme A…, qui s’est maintenue sur le territoire français en 2019 malgré une première mesure d’éloignement et ne justifie pas des liens avec ses deux enfants majeurs qui seraient présents en France, est domiciliée dans un foyer d’accueil pour personnes sans abri et ne démontre pas l’existence de perspectives d’intégration suffisantes. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, alors même qu’il n’a pas mentionné dans son arrêté les salaires reçus par l’intéressée dans le cadre de son nouvel emploi.
6. En dernier lieu, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A…, notamment au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, que le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 24 janvier 2024 et à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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