Annulation 9 octobre 2023
Annulation 24 septembre 2024
Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24MA02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 octobre 2024, N° 2401708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407038 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 2401708 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Mothere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 octobre 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 29 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Mothere qui renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- s’agissant du refus de titre de séjour en litige :
* cette décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que la délégation accordée par le préfet à son secrétaire général ne concerne pas les mesures relatives au séjour des étrangers ;
* il remplit les conditions posées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été confié au service de l’aide à l’enfance entre ses 16 ans et ses 18 ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que ce suivi est réel et sérieux, malgré ses absences dont il justifie ;
* sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- s’agissant de la mesure d’éloignement en cause :
* cette décision n’est pas suffisamment motivée faute pour le préfet d’y préciser les raisons pour lesquelles il refuse de lui accorder un délai d’exécution spontanée, contrairement à l’exigence posée par l’article L. 613-1 du même code ;
- s’agissant de l’interdiction de retour :
* cette mesure est illégale au regard de l’article L. 612-6 du même code, puisqu’il ne pouvait pas se voir refuser un délai de départ volontaire, sa demande de titre de séjour n’étant pas manifestement infondée ;
* cette décision a pour effet de le priver de la possibilité de fréquenter l’ensemble de l’espace Schengen.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la présidente de la formation de jugement a décidé qu’il n’y avait pas lieu à instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Revert, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 30 novembre 2003 et de nationalité tunisienne, est entré en France le 5 août 2020 et a été pris en charge par le département du Var, au titre de l’aide sociale à l’enfance, en application des ordonnances des 21 août 2020 et 18 février 2021. Le 5 octobre 2021, il a présenté au préfet du Var une demande de titre de séjour, en se prévalant de sa qualité de mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, au titre du travail temporaire et de la vie privée et familiale. Par un premier arrêté du 23 février 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mais par un jugement du 9 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. A…, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un nouvel arrêté du 29 décembre 2023, pris en exécution de ce jugement, le préfet du Var a refusé d’admettre M. A… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et édicté à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 11 octobre 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il rejette les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A… admet lui-même que par l’arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, visé par l’arrêté en litige et régulièrement publié, M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l’arrondissement de Toulon et signataire de cet arrêté, a reçu du préfet du Var délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et arrêtés notamment en matière de police des étrangers. Contrairement à ce qu’il soutient, une telle délégation, qui n’est pas trop générale, permet à son bénéficiaire de signer non seulement les mesures d’éloignement et interdictions de retour, mais également les décisions refusant un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus en litige ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées
ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de
dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Pour refuser d’admettre au séjour M. A…, le préfet du Var s’est fondé d’une part sur le motif tiré de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France et d’autre part sur le motif tiré du non-respect des conditions posées par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du manque réel d’assiduité et d’investissement dans le suivi de sa formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins scolaires du centre de formation professionnelle régional « campus du Beausset » pour chaque semestre de l’année scolaire 2021-2022 et pour le premier semestre de l’année scolaire 2022-2023, que M. A… a cumulé pour la première année de préparation au certificat d’aptitude professionnelle de boulanger, 63 heures et 110 heures 30 d’absences, dont 21 et 61 heures 30 d’absences injustifiées, et pour le premier semestre de la seconde, 42 heures d’absences, dont 7 heures d’absences non justifiées. Compte tenu de l’importance et de la récurrence de ces absences, M. A… ne peut valablement soutenir que le préfet ne pouvait se borner à relever ce manque d’assiduité, et invoquer à ce titre ses notes aux différentes matières enseignées et la bonne appréciation portée sur la manière d’exercer son emploi de boulanger par son employeur, sans justifier à la date de l’arrêté ni de l’obtention d’un diplôme ni de son embauche dans cet emploi ou un autre, suivant un autre contrat que celui conclu pour 31 mois le 8 novembre 2021. Il ne peut utilement affirmer que ses absences seraient dues au jugement du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Toulon statuant le 28 mars 2023, soit postérieurement aux périodes en cause, sur sa demande d’aménagement de la peine de quatre mois d’emprisonnement outre la révocation du sursis de même durée, ou à l’exécution de la décision du 5 avril 2023 l’affectant au tennis club de Toulon pour 80 heures de travaux d’intérêt général, ou encore à son suivi bimensuel en centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie en raison de son addiction au cannabis.
S’il ressort d’un courriel d’une conseillère d’insertion et de probation du 28 août 2023 que
M. A… a fait preuve d’un comportement exemplaire dans le suivi de sa détention à domicile par surveillance électronique et a obtenu une réduction de peine de trois mois et 22 jours, il est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents et l’ensemble de sa fratrie. Ainsi, et alors même qu’au cours de l’année 2023-2024, les résultats scolaires et l’assiduité de M. A… se sont améliorés, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
7. Il résulte en outre de l’instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision à l’égard du requérant s’il s’était fondé sur le seul motif examiné au point précédent pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il suit de là que l’intéressé ne peut utilement contester le bien-fondé de l’autre motif du refus en litige lié à la menace pour l’ordre public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il rejette les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». L’article L. 612-1 du même code dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 de ce code précise que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
9. L’arrêté en litige fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ce dernier ne peut donc pas utilement se plaindre de ce que cet acte, qui est suffisamment motivé en droit comme en fait en ce qu’il lui refuse le séjour et édicte à son encontre une mesure d’éloignement, ne précise pas les raisons pour lesquelles le préfet lui aurait refusé un délai de départ volontaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il rejette les conclusions dirigées contre l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. D’une part, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet du Var n’a pas refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, celui-ci ne peut pas utilement affirmer, en invoquant l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’interdiction de retour en litige aurait été prise en raison d’un tel refus ni qu’un tel refus serait illégal au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-2 du même code dans la mesure où sa demande de titre ne pouvait être considérée comme manifestement infondée.
11. D’autre part, en se bornant à affirmer que cette interdiction a pour effet de lui interdire la libre circulation dans l’espace Schengen, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 29 décembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Mothere et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitations à loyer modéré ·
- Logement ·
- Commune ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Sanction ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
- Médiathèque ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Artistes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exclusion ·
- Agent public ·
- Faute disciplinaire
- Commune ·
- Médiathèque ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Harcèlement moral ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Médiathèque ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Télétravail ·
- Devoir d'obéissance ·
- Agent public ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonction publique
- Médiathèque ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Changement d 'affectation ·
- Adulte ·
- Service ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Médiathèque ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Maire ·
- Distribution ·
- Rétroactif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Refus ·
- Destination
- Habitations à loyer modéré ·
- Logement ·
- Commune ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Objectif ·
- Construction
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Recours hiérarchique ·
- État ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Service ·
- Congé ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Durée ·
- Médecin
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Fait
- Habitations à loyer modéré ·
- Logement ·
- Commune ·
- Logement social ·
- Objectif ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Réalisation ·
- Erreur ·
- Agglomération ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.