Rejet 14 mai 2024
Réformation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 26 janv. 2026, n° 24MA01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mai 2024, N° 2003032 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407023 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Uniparc Cannes c/ la commune de Cannes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif Uniparc Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 639 797,05 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 24 juillet 2020, au titre des frais d’études engagés, dans le cadre du contrat de délégation de service public dont elle était titulaire, pour la réalisation de l’extension du parc de stationnement Suquet-Forville.
Par un jugement n° 2003032 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Cannes à verser à la société Uniparc Cannes la somme de 262 282,50 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 et capitalisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Cannes, représentée par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 mai 2024 en tant qu’il fait droit aux demandes de la société Uniparc Cannes ;
2°) de rejeter cette demande ;
3°) de mettre à la charge de la société Uniparc Cannes la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance de la société Uniparc Cannes était prescrite s’agissant des frais d’études ;
- le préjudice résultant de la reprise anticipée des parcs de stationnement n’est pas justifié ;
- les frais d’études ne pouvaient être regardés comme des travaux d’investissement ;
- les études réalisées avant la conclusion de l’avenant n° 10 ne pouvaient être prises en charge ;
- les moyens présentés à l’appui de l’appel incident sont infondés.
Par deux mémoires en défense et en appel incident enregistrés le 31 octobre 2024 et le 14 novembre 2024, la société Uniparc Cannes, représentée par la société d’avocats CMS Francis Lefebvre Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la commune de Cannes ;
2°) par la voie de l’appel incident, de porter la condamnation de la commune de Cannes à la somme de 639 797,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés ;
- elle a droit à être indemnisée du préjudice résultant de l’immobilisation partielle du parc Laubeuf entre octobre 2018 et février 2019 ;
- elle a droit à être indemnisée de la totalité des frais supportés en vue des travaux d’extension du parking Laubeuf, soit 366 581,75 euros hors taxes.
Par une lettre en date du 18 octobre 2024, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 novembre 2024.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 15 janvier 2026 par la société Uniparc Cannes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Tenailleau pour la société Uniparc Cannes, et celles de Me Bigas pour la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 31 mars 1995, la commune de Cannes a délégué à la société Uniparc Cannes, pour une durée de trente ans courant à compter du 1er mai 1995, l’exploitation des sept parcs de stationnement existants de Suquet-Forville, Lamy, Ferrage, Palais, Croisette, République et Vauban, ainsi que la construction et l’exploitation d’un parc souterrain sur le site de l’actuel parc en surface Laubeuf. Par le jugement attaqué, dont la commune de Cannes relève appel et la société Uniparc Cannes appel incident, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Cannes à verser à la société Uniparc Cannes une indemnité de 262 282,50 euros hors taxes avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2020 et capitalisation des intérêts, au titre, d’une part, du préjudice résultant de la reprise de possession anticipée des parkings concédés le 28 février 2019 à 8 heures, alors que la date d’effet de la résiliation avait été fixée au lendemain, 1er mars 2019, et, d’autre part, de divers frais supportés en vue de l’extension du parking Laubeuf.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne les frais d’études :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit (…) des communes (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ».
3. Quand la créance dont le paiement est sollicité est une créance de nature contractuelle, les droits sont réputés acquis, sauf si stipulation contraire du contrat, au moment de l’accomplissement de l’obligation ouvrant droit au versement de la somme sollicitée.
4. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la commune de Cannes et la société Uniparc Cannes, tel que modifié par l’avenant n° 10, conclu le 20 septembre 2012 : « les travaux d’investissement réalisés sur le parking, d’un montant total estimé à 15 509 816 euros HT dont la ville de Cannes ne prendra à sa charge que 14,65 millions d’euros HT (…) concernent la réalisation et le financement d’un parking semi-enterré de trois niveaux de 600 places (…) ». Aux termes de son article 13, dans sa rédaction issue du même avenant : « La réalisation du parc de stationnement du nouvel ouvrage Laubeuf est soumise à l’obtention d’une modification de l’acte de transfert de gestion de l’Etat en date du 22 mars 1979, autorisant la Collectivité à réaliser un parking souterrain sur le domaine public maritime, terrain d’assiette de l’actuel parking Laubeuf. / Cette autorisation (avenant au transfert de gestion) devra être obtenue par la Commune au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de la date de signature de l’avenant, et au plus tard à la date de commencement des travaux. / Les parties conviennent de se rencontrer en cas de non-respect du délai précité et de retard pris dans le projet, à l’initiative de la plus diligente d’entre elles afin de déterminer dans les meilleurs délais les mesures à prendre strictement nécessaires pour, le cas échéant, rétablir l’équilibre du contrat, ou résilier, à l’initiative de la Ville de Cannes, le présent avenant dans les conditions financières identiques à une résiliation pour motif d’intérêt général, sauf faute du concessionnaire (…) ».
5. En vertu de l’avenant n° 10, la société Uniparc Cannes avait droit au remboursement des frais exposés pour la réalisation de l’extension du parking Laubeuf, sans que le contrat prévît que ce paiement devait se réaliser dans le cadre d’un décompte intervenant à l’achèvement des travaux. Le droit au paiement des études réalisées était acquis non pas à la date de la résiliation du contrat, intervenue en 2019, mais à la date à laquelle ces études ont été réalisées, c’est-à-dire, au plus tard, au cours de l’année 2013. La prescription quadriennale a donc couru à compter du 1er janvier de l’année 2014, pour expirer au 1er janvier de l’année 2018. La société Uniparc Cannes ne justifiant d’aucun acte interruptif de prescription avant cette date, la créance qu’elle revendique, et dont elle a demandé le paiement le 17 juillet 2020, était prescrite à cette date.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à cet égard, la commune de Cannes est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit, à hauteur d’une somme totale de 248 900,50 euros, à la demande tendant au remboursement des frais d’études exposés dans le cadre de la réalisation de l’extension du parc de stationnement Laubeuf.
En ce qui concerne le préjudice résultant de la reprise anticipée des parkings :
7. Pour justifier de la perte d’exploitation subie du fait de la reprise anticipée des parcs de stationnement, intervenue avec une journée d’avance, soit le 28 février 2019 à huit heures au lieu du 1er mars 2019, la société Uniparc Cannes a produit une simple facture établie par ses soins. Toutefois, cette facture indique, pour chaque ouvrage, le montant des recettes perdues en se fondant sur le chiffre d’affaires quotidien enregistré par le concessionnaire, que la commune, qui a à sa disposition les comptes de la concession, peut utilement discuter. En outre, il n’apparaît pas vraisemblable que le retour des biens de la concession à la commune avec moins d’un jour d’avance ait pu permettre à la société Uniparc Cannes d’éviter de supporter certaines charges d’exploitation. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, comme l’a fait le tribunal administratif, que la société a droit à être indemnisée à hauteur du montant de 13 382 euros qu’elle sollicite à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cannes est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice l’a condamnée à payer une somme au titre des frais d’études, et à demander en conséquence que le montant de sa condamnation soit ramené de 262 282,50 euros à 13 382 euros.
Sur l’appel incident :
En ce qui concerne l’immobilisation partielle du parking Laubeuf :
S’agissant du droit à indemnisation du délégataire en qualité d’occupant du domaine public :
9. Si l’occupant du domaine public ne peut, en raison du caractère précaire de l’autorisation dont il bénéficie, obtenir réparation du dommage subi que lorsque les travaux réalisés sur le domaine public n’ont pas été conduits dans l’intérêt de la dépendance occupée, qu’ils ont constitué une opération d’aménagement étrangère à la destination de celle-ci ou lorsqu’ils ont été exécutés dans des conditions anormales, ces règles ne s’appliquent pas au titulaire d’une délégation de service public.
10. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’immobilisation d’une partie du parc de stationnement Laubeuf avait pour objet de permettre la réalisation de travaux de confortement de la digue dite « Laubeuf », constituée d’un enrochement qui protégeait ce parking de la submersion en cas de forte mer, et qui souffrait de défauts de structure. Ces travaux, qui étaient nécessaires pour assurer la protection du parking et les véhicules qui s’y trouvaient, ont été réalisés dans l’intérêt du domaine occupé par la société Uniparc Cannes, et conformément à sa destination. Quand bien même cette opération n’avait pas pour seul objet la conservation ou l’amélioration des dépendances du domaine public occupées par le parking Laubeuf mais avait également pour but, au-delà du parc de stationnement lui-même, de protéger le Vieux Port de Nice dans son ensemble, les travaux ainsi réalisés avaient bien le caractère de travaux réalisés dans l’intérêt du domaine occupé par la société. Par ailleurs, la circonstance que les travaux excédaient le seul confortement de la digue dite « Laubeuf » et s’étendaient au confortement de la digue dite « du Large », située dans le prolongement de celle-ci, et à la réalisation d’une promenade panoramique, n’ouvre pas davantage de droit à indemnisation pour le concessionnaire, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux aient par eux-mêmes impacté l’exploitation du parking.
S’agissant du droit à indemnisation du délégataire en qualité de cocontractant :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention de délégation de service public conclue le 31 mars 1995 et modifiée par l’avenant n° 10 : : « La collectivité en contractant avec le concessionnaire s’engage à mettre à sa disposition (…) pour l’exploitation des parcs de stationnement les ouvrages et équipements publics correspondants (…) ». L’article 23 de cette convention précise que : « Les parcs de stationnement fonctionnent sans interruption (…) ».
12. Il résulte d’un principe général applicable aux contrats administratifs, désormais codifié au 4° de l’article L. 6 du code de la commande publique, qu’en cas de modification des clauses contractuelles par l’autorité contractante, son cocontractant a droit, sauf stipulation contraire, à l’indemnisation intégrale du préjudice qui résulte de cette modification. En vertu d’un principe général applicable aux contrats administratifs, le cocontractant a également droit à l’indemnisation totale, sur le fondement de la théorie du fait du prince, du préjudice résultant de la modification des conditions d’exploitation induite par une mesure prise par l’administration agissant en vertu d’un pouvoir étranger aux droits et obligations qu’elle retire du contrat, à la condition que ces interventions aient été imprévisibles au moment de la conclusion du contrat. Il résulte, enfin, d’un principe général applicable aux contrats administratifs, codifié au 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique, que le cocontractant de l’administration a droit, sur le fondement de la théorie de l’imprévision, à l’indemnisation du préjudice résultant de la modification des conditions d’exécution du contrat résultant d’un évènement extérieur aux parties et imprévisible, à la condition toutefois que cet aléa bouleverse temporairement l’équilibre du contrat.
13. Il résulte de l’instruction que l’indisponibilité d’une partie des places du parc de stationnement ne résulte ni d’une modification unilatérale des clauses du contrat, qui exprimerait l’évolution des besoins techniques de l’acheteur public, ni même de la mise en œuvre, par ce dernier, d’une prérogative étrangère aux droits et obligations qu’il retire du contrat, mais d’une situation de fait causée par la survenance d’un aléa extérieur aux parties et tenant à l’action de la mer sur la digue du port. Le préjudice qui en a résulté ne peut donc donner lieu à indemnisation ni sur le fondement du droit du cocontractant en cas de modification des clauses techniques du contrat, ni sur le fondement de son droit à l’indemnisation des charges extracontractuelles causées par le fait du prince, mais seulement sur le fondement de la théorie de l’imprévision, et à la double condition, d’une part, que l’événement en cause, extérieur aux parties, soit imprévisible et exceptionnel, d’autre part, qu’il bouleverse l’équilibre du contrat. Or, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, à supposer même que cet évènement ait été imprévisible au moment de la conclusion du contrat, il ne résulte pas de l’instruction que les pertes d’exploitation causées à la société Uniparc Cannes auraient bouleversé l’équilibre de la convention.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’appel incident de la société Uniparc Cannes ne peut être accueilli.
Sur les frais liés au litige :
15. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme quelconque soit laissée à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société Uniparc Cannes à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée par l’article 1er du jugement n° 2003032 du 14 mai 2024 est ramené de 262 282,50 euros à 13 382 euros.
Article 2 : Le jugement du 14 mai 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes et à la société Uniparc Cannes.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
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