Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 26 janv. 2026, n° 24MA02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2024, N° 2108578, 2109012 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407040 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux requêtes distinctes :
- d’annuler la décision en date du 7 avril 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident survenu le 27 avril 2016 ainsi que les congés de longue durée accordés depuis le 28 avril 2016, d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé le 1er juin 2021, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer s’il existe un lien entre sa maladie et le service, enfin, d’enjoindre au recteur de déclarer sa maladie ainsi que les congés accordés du 28 avril 2016 au 27 avril 2017 imputables au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d’annuler l’arrêté du 27 avril 2021 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prolongé son placement en congé de longue durée non imputable au service pour la période du 28 octobre 2020 au 27 avril 2021, d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 juin 2021 et d’enjoindre au recteur de la placer en congé de longue durée imputable au service pour cette même période dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Après avoir joint les deux instances, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement n°s 2108578, 2109012 du 25 septembre 2024, rejeté l’ensemble des demandes de Mme A… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2024 et le 28 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ravestein, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 7 avril 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service des congés de longue durée qui lui ont été accordés depuis le 28 avril 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er juin 2021 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2021 par lequel le recteur a prolongé son placement en congé de longue durée non imputable au service pour la période du 28 octobre 2020 au 27 avril 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 juin 2021 ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 28 avril 2016 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 24 février 2019, cela dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs dès lors qu’il énonce, au point 26, que l’arrêté du 27 avril 2021 lui donne satisfaction, sans pour autant déclarer sa requête irrecevable comme dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
- les décisions attaquées, lesquelles doivent être regardées comme lui refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, sont insuffisamment motivées ;
- elle sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. le médecin de prévention n’a pas été saisi et n’a pas remis de rapport ;
. elle n’a pu consulter l’intégralité de son dossier médical huit jours avant la date de réunion de la commission de réforme en l’absence de communication du rapport d’expertise d’un psychiatre établi le 18 mars 2021, soit seulement cinq jours avant cette réunion ;
. la commission de réforme était irrégulièrement composée dès lors qu’elle ne comportait qu’un seul représentant du personnel, dont ni le corps ni le grade ne sont au demeurant précisés ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation s’agissant du fait générateur de son accident de service ou à défaut, de la qualification de maladie imputable au service ;
- l’imputabilité au service d’une pathologie n’a pas à être exclusive ;
- l’administration était tenue de requalifier sa déclaration d’accident de service et demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie consécutive à l’accident survenu le 27 avril 2016 ;
- elle ne souffrait pas d’un état antérieur de sorte que cette maladie n’est pas détachable du service.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A… B… sont infondés.
Par une lettre en date du 30 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2025 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- les observations de Me Ravenstein, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est maître contractuelle en histoire et lettres modernes, affectée au lycée professionnel privé sous contrat Saint-Vincent-de-Paul à Marseille depuis 2004. Le 27 avril 2016, alors qu’elle se rendait dans les bureaux du rectorat afin de consulter son dossier administratif, elle a pris connaissance de différents signalements établis en 2013 à son encontre par le chef d’établissement. Elle a été placée le lendemain en arrêt de travail pour « état anxieux extrêmement sévère ». Par arrêté du 7 février 2017, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a placée en congé de longue durée non imputable au service pour la période du 28 avril 2016 au 27 avril 2017. Par deux arrêtés du 12 septembre 2017 puis du 29 juin 2018, cette même autorité a prolongé son congé de longue durée pour les périodes respectives du 28 avril 2017 au 27 janvier 2018 et du 28 janvier 2018 au 27 janvier 2019. Par deux jugements rendus le 13 juin 2019 sous les nos 1802394 et 1809794, devenus définitifs, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés pour défaut de saisine préalable de la commission de réforme. Par une décision du 21 décembre 2018, le recteur a refusé de faire droit à la demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) présentée par Mme A… B… en référence à sa déclaration d’accident de service. Par un arrêté du 8 mars 2019, le recteur a de nouveau placé Mme A… B… en congé longue durée non imputable au service pour la période du 28 janvier 2019 au 27 octobre 2019. Ces deux dernières décisions ont été annulées par des jugements du tribunal administratif de Marseille du 10 mai 2021, nos 1904003 et 1904004, également devenus définitifs, là encore pour défaut de saisine de la commission de réforme. Le 22 mai 2017, Mme A… B… avait demandé au recteur de l’académie d’Aix-Marseille le retrait de sa décision du 7 février 2017, le réexamen de sa situation ainsi que la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident et des congés qui en ont résulté. Elle a renouvelé sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service le 7 décembre 2018 puis le 18 janvier 2019. Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a rejetée par une décision du 7 avril 2021, à l’encontre de laquelle l’intéressée a formé un recours gracieux laissé sans réponse. Par un arrêté du 7 avril 2021, pris après avis de la commission de réforme, et donc exempt du vice de procédure antérieurement relevé par le tribunal administratif de Marseille, le recteur a de nouveau placé Mme A… B… en congé de longue durée non imputable au service pour la période du 28 avril 2017 au 27 janvier 2019. Il a ensuite prolongé rétroactivement son placement en congé de longue durée non imputable au service pour la période du 28 octobre 2020 au 27 avril 2021, par un arrêté du 27 avril 2021 contre lequel la requérante a formé le 21 juin 2021 un recours gracieux auquel il n’a pas davantage été répondu. Par le jugement attaqué, dont Mme A… B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2021 rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 1er juin 2021 ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 juin 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En relevant, au point 26 de son jugement, que l’arrêté contesté du 27 avril 2021 prolongeant le congé de longue durée de Mme A… B… avait fait droit à une demande de cette dernière et, par conséquent, ne constituait pas une décision défavorable au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne pouvait être accueilli, le tribunal n’a entaché ce jugement d’aucune contradiction de motif, quelque autre conclusion qu’il aurait pu, le cas échéant, tirer de ce constat, notamment au titre de la recevabilité de la requête. Une telle contradiction de motifs, au demeurant, ne pourrait affecter que le bien-fondé du jugement, non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision du 7 avril 2021 rejetant la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de Mme A… B… :
S’agissant du droit applicable :
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et applicable aux maitres contractuels en vertu de l’article R. 914-105 du code de l’éducation : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
5. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance précitée du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…) / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) / VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (…) ».
6. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s’agissant de la fonction publique de l’État, que depuis l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret susvisé du 21 février 2019. Il en résulte que les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019.
7. Les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle étant constitués à la date à laquelle l’accident s’est produit, soit en l’espèce, le 27 avril 2016, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille ne pouvait légalement se fonder, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, sur l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et aurait dû se référer à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
S’agissant de la légalité externe :
8. Aux termes de l’article 18 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. Le fonctionnaire intéressé et l’administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme ». Aux termes de son article 26 : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. »
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. Contrairement à ce que soutient Mme A… B…, le médecin de prévention a été avisé de la réunion de la commission de réforme du 23 mars 2021 par un courriel qui lui a été adressé le 3 mars 2021 par la division de l’accompagnement des personnels du rectorat. Toutefois, et ainsi qu’il n’est pas contesté, ce médecin n’a pas remis de rapport écrit, en méconnaissance des dispositions précitées. Le vice ayant ainsi affecté la procédure suivie devant la commission de réforme a privé Mme A… B… d’une garantie, dès lors que ce médecin n’a pu faire état d’éventuels compléments d’information sur sa situation. Contrairement à ce que fait valoir le recteur, la circonstance que la commission de réforme ait déjà disposé du rapport d’expertise d’un médecin spécialiste n’est pas de nature à pallier l’absence de rapport du médecin de prévention et établir que cette commission aurait été suffisamment informée de la situation de la requérante. En conséquence, la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme A… B… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2021.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 avril 2021 prolongeant le placement de Mme A… B… en congé de longue durée imputable au service pour la période du 28 octobre 2020 au 27 avril 2021 :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
13. Par un courrier du 21 septembre 2020, Mme A… B… a sollicité la prolongation de son congé de longue durée à compter du 28 octobre 2020, demande à laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fait droit par l’arrêté contesté. La décision prolongeant le placement en congé de longue durée d’un agent public, à sa demande, ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.
14. Le moyen tiré des vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée, relatif à l’absence de rapport du médecin de prévention, à la composition de la commission de réforme et à la consultation du dossier médical préalablement à la réunion de cette commission est inopérant, la commission de réforme n’ayant pas à être consultée dans le cadre du renouvellement d’un congé de longue durée.
15. Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, saisi d’une demande de prolongation du congé de longue durée de Mme A… B…, n’avait pas à se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 avril 2016. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché sur ce point l’arrêté en litige est dès lors inopérant.
16. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation tenant à l’absence de reconnaissance du syndrome anxiodépressif de la requérante comme imputable au service ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard aux motifs retenus ci-dessus pour prononcer l’annulation de la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 7 avril 2021, et alors qu’aucun des autres moyens invoqués par la requérante n’est susceptible de fonder cette annulation, l’exécution du présent arrêt implique seulement que le recteur réexamine la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de Mme A… B…. Il y a lieu en conséquence de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de trois mois pour statuer de nouveau sur cette demande, dans le respect des procédures qui lui sont applicables. Cette mesure d’exécution n’a pas, en revanche, à être assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 2108578, 2109012 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il rejette la demande de Mme A… B… tendant à l’annulation de la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 7 avril 2021.
Article 2 : La décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 7 avril 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme A… B… le 27 avril 2016 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer la demande de Mme A… B… tendant à ce que l’accident survenu le 27 avril 2016 soit reconnu comme imputable au service, cela dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
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