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Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24MA02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 juin 2024, N° 2401491 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407034 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaël REVERT |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, d’autre part, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de
dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2401491 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juin 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 5 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ou travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 3, de l’article 7 quater ou de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ou sur le fondement de l’article L. 423-3 ou de l’article L. 435-1 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu à son argumentation contestant le motif du refus de titre de séjour relatif à la menace pour l’ordre public, alors qu’il n’a pas été condamné pour des faits mentionnés au traitement des antécédents judiciaires ;
- s’agissant du refus de titre de séjour :
* le refus en litige est entaché à la fois d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, contrairement à ce qu’ont considéré le préfet et le tribunal, sa demande de titre, accompagnée des pièces correspondantes, était présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* cette décision est affectée d’erreurs de même nature, notamment en ce que le préfet a considéré qu’il n’était pas jeune majeur isolé, alors qu’il a été l’objet d’une ordonnance de placement provisoire le 10 mars 2022 et d’un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants confirmant ce placement le 24 mars 2022, et que les liens avec sa famille restée en Tunisie se sont dégradés ;
* sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires ;
* il poursuit sa formation de manière réelle et effective, contrairement à ce qu’ont estimé le préfet et le tribunal ;
* cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- l’interdiction de retour est illégale car la mesure d’éloignement est assortie d’un délai, et en tout état de cause, son jeune âge et des considérations humanitaires justifiaient l’octroi d’un tel délai.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Revert, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 1er octobre 2004 et de nationalité tunisienne, a été confié au département des Alpes-Maritimes au titre de l’aide sociale à l’enfance, d’abord par une ordonnance du juge des enfants du 10 mars 2022 puis par un jugement en assistance éducative de cette juridiction du 24 mars 2022. Le 8 mai 2023, il a demandé un titre de séjour en qualité de jeune majeur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an. Par un jugement du
5 juin 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire (…) ». L’article L. 432-1 de ce code précise que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque, en application de ces dispositions, l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de
dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées
ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de
dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
En ce qui concerne la légalité des décisions en litige :
4. En premier lieu, pour refuser d’admettre M. A… au séjour, le préfet des
Alpes-Maritimes s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé disposant de nombreuses attaches familiales dans son pays d’origine et continuant d’entretenir des liens avec sa mère, il ne pouvait être regardé comme un jeune majeur isolé ni par conséquent se prévaloir des dispositions citées au point 3 de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Mais en faisant de la sorte du critère de l’isolement familial un critère prépondérant pour l’octroi du titre de séjour mentionné à l’article L. 435-3 précité, alors que les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine et que la délivrance du titre doit procéder, ainsi qu’il a été dit au point 3, d’une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française, le préfet a commis une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, il est vrai que le préfet a également indiqué dans son arrêté, après avoir cité les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 23 mai 2020, d’usage illicite de stupéfiants les 16 juin 2021 et 12 janvier 2022, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 6 avril 2023 et qu’il ne remplit pas ainsi les conditions d’insertion et d’attachement aux valeurs de la République française prévues par les articles L. 423-22,
L. 423-23 et L. 435-3 de ce code.
7. Toutefois, d’une part alors que M. A… conteste fermement les circonstances exposées au point précédent et avoir été l’objet d’une procédure judiciaire, le préfet des
Alpes-Maritimes n’a produit aucune observation en première instance ou en appel non plus qu’aucune pièce de nature à étayer l’imputation de ces faits à l’intéressé, notamment pas l’avis de la structure d’accueil de ce dernier sur son insertion dans la société française. D’autre part, et pour les mêmes raisons, en admettant que le préfet ait entendu opposer le motif lié à la menace pour l’ordre public liée à la présence de M. A… sur le territoire français, un tel motif n’est assorti d’aucune pièce ni d’aucun élément.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 5 janvier 2024 lui refusant l’admission au séjour et à demander l’annulation non seulement de cette décision mais également, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction d’y retourner pour une durée d’un an qui lui sont faites par cet arrêté. Il y a donc lieu d’annuler cet acte ainsi que le jugement attaqué.
Sur l’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. Eu égard aux motifs du présent arrêt, aucun des autres moyens de la requête n’étant mieux à même de régler le litige, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, non pas de délivrer un titre de séjour à M. A…, mais de réexaminer sa demande, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Au cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et n’alléguant pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de cette aide, il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ses conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401491 rendu le 5 juin 2024 par le tribunal administratif de Nice et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, de prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Cohen et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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