Rejet 8 avril 2024
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24MA02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2024, N° 2401348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407028 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Par un jugement n° 2401348 du 8 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a prononcé le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025 et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A…, représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 29 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier qui renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige, pris en ses deux objets, n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation, et en jugeant le contraire, le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement en cause a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu’il vit en couple avec une compatriote en situation régulière depuis l’année 2020, que leur couple attend un enfant et qu’ils se sont mariés postérieurement à l’arrêté en litige ;
- pour les mêmes raisons, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’exécution de la mesure porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- et les observations de Me Gardoni, substituant Me Carmier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 1987 et de nationalité algérienne, a été interpellé à Marseille lors d’un contrôle de police le 29 janvier 2024 et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 8 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a prononcé le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre cet arrêté. Eu égard à la teneur de ses écritures devant la cour, M. A… doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 janvier 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. Il y a lieu d’écarter les moyens, formulés dans les mêmes termes qu’en première instance, tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A…, par adoption des motifs énoncés par le tribunal, à bon droit et avec suffisamment de précision, au point 4 de son jugement.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
4. Il est constant que M. A…, titulaire d’un visa d’une durée de validité de quinze jours, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et sans même en avoir fait la demande. Le préfet des Bouches-du-Rhône a donc pu légalement lui ordonner de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. Certes il peut être admis, compte tenu des pièces produites par M. A…, notamment les attestations de proches et le contrat de fourniture énergétique, qu’il mène une vie commune depuis la fin du mois de septembre 2023 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 30 juillet 2024, mère de son enfant né le 5 mai 2024 qu’il a reconnu dès le 5 février 2024, et devenue son épouse le 12 juin 2024. Mais, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A… à la date de l’arrêté attaqué, et de la brièveté de la vie commune avec sa compagne à cette même date, la mesure d’éloignement en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors même que leur relation amoureuse aurait débuté antérieurement à son entrée sur le territoire français. Il ne peut donc prétendre que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou d’un droit à la délivrance d’un certificat de résidence en application de celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes raisons, son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui affecterait l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En troisième lieu, la naissance, postérieurement à la mesure d’éloignement en litige, de l’enfant issu de la relation de M. A… avec sa future épouse qui réside régulièrement en France à cette même date, est sans influence, par elle-même, sur la légalité de cette mesure.
La circonstance qu’il assume avec son épouse la charge effective de leur enfant serait seulement de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, eu égard aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. D’une part, compte tenu des motifs précédents, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A…, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de ce renvoi, ne peut qu’être écartée.
9. D’autre part, et en tout état de cause, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation, formulés en invoquant les mêmes circonstances que celles exposées au soutien des moyens écartés au point 6, doivent être eux-mêmes écartés pour les mêmes motifs.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2024 et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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