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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24MA02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 mars 2024, N° 2312354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Par un jugement n° 2312354 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A…, représenté par Me Dalançon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2022 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- en ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
* le préfet a méconnu l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il a méconnu l’article L. 435-1 du même code et aurait dû faire usage du pouvoir de régularisation dont il dispose au regard de sa situation professionnelle et personnelle sur le territoire français ;
* le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité que la décision emporte sur sa situation personnelle ;
- en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
* la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
* le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité que la décision emporte sur sa situation personnelle.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Revert, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2022, M. A…, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1962, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai
d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
S’agissant du cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point 2 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
4. Par ailleurs, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 de ce code n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée,
un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien,
au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
S’agissant des moyens développés par M. A… contre le refus de titre de séjour
en litige :
5. En premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est estimé saisi d’une demande de titre en qualité de travailleur, notamment sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, a pu à bon droit refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur ce fondement au motif de l’absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes. En outre, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens et que n’a pas appliquées le préfet au cas de M. A…, est inopérant et doit être écarté comme tel.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été titulaire tous les ans depuis 1991, à l’exception de l’année 2003, de contrats d’introduction de travailleur saisonnier en qualité d’ouvrier agricole conclus pour une durée de quatre à six mois. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a bénéficié de titres de séjour temporaires portant la mention « travailleur saisonnier » de 1995 à 1998, en 2006 et en 2007, puis de cartes de séjour portant la mention « salarié agricole » de 2009 à 2015, et enfin, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 2 mai 2017 au 1er mai 2018, dont le renouvellement lui a été refusé. Il est constant que sous couvert de ses contrats successifs, M. A… a résidé en France seulement six mois de chaque année de la période concernée, sauf en 2014 où il y a résidé neuf mois. Il est également constant qu’il a regagné son pays d’origine au terme de chacun de ses engagements saisonniers. S’il justifie s’être maintenu en France depuis le 10 mars 2018 et produit une demande d’autorisation de travail ainsi qu’une lettre de motivation rédigées par l’employeur qui l’a engagé sans discontinuer depuis 1991 sur la même exploitation agricole, et s’il se prévaut de l’inopposabilité de la situation de l’emploi dans le domaine de l’arboriculture, il ne précise pas les intérêts personnels, autres que professionnels, dont l’essentiel se trouverait désormais en France, cependant qu’il résulte des renseignements familiaux accompagnant sa demande de titre de séjour que son épouse, ses cinq enfants, ses parents et
cinq frères et sœurs résident en Tunisie, où il a vécu jusqu’à ses 58 ans. Dans ces conditions, malgré la durée importante de la période au cours de laquelle M. A… a occupé en France un emploi saisonnier d’ouvrier agricole, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et, en tout état de cause, au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception tirée de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2022 et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Dalançon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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