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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 juin 2024, N° 2201007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407030 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon :
- d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a prononcé un avertissement à son encontre ;
- d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la directrice de l’hôpital San Salvadour n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;
- d’annuler la décision du 7 février 2022 rejetant son recours hiérarchique ;
- d’enjoindre au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 2201007 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 août 2024, 28 février 2025 et 7 mai 2025, M. B…, représenté par Me Varron Charrier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2021 et les décisions du 23 novembre 2021 et du 7 février 2022 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de renouveler son contrat et de reconstituer sa carrière sous astreinte de cents euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cents euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de non-renouvellement du contrat ;
- cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée qui aurait dû être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise sans que le délai de préavis d’un mois ne soit respecté et en méconnaissance des principes du contradictoire et « non bis in idem » ;
- son dossier administratif ne lui a pas été communiqué ;
- la décision de non-renouvellement a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service ;
- la décision portant sanction disciplinaire est insuffisamment motivée et méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- il n’a pas été informé de son droit de se taire ni au stade de l’engagement de la procédure disciplinaire, ni lors de l’entretien disciplinaire, ni au stade de l’enquête interne ;
- les faits ayant donné lieu à la sanction ne sont pas établis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2025 et 22 avril 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par la SELARL Minier Maugendre & associées, agissant par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent contractuel recruté par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d’aide-soignant à compter du 1er février 2020, a été affecté au sein du pôle handicap et polyhandicap de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte de l’hôpital San Salvadour situé à Hyères. Par un arrêté du 11 mai 2021, le directeur général de l’hôpital San Salvadour a suspendu à titre conservatoire M. B… de ses fonctions en raison de faits présumés de maltraitance commis sur plusieurs résidents de l’unité B3 de l’hôpital. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le directeur général de l’AP-HM a prononcé à l’encontre de l’intéressé un avertissement. Enfin, la directrice de l’hôpital San Salvadour a, par un courrier du 23 novembre 2021, décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. B… qui arrivait à échéance le 31 décembre 2021. Le recours hiérarchique formé par M. B… à l’encontre de la sanction d’avertissement et de la décision de non-renouvellement de son contrat a été rejeté par une décision du 7 février 2022. Ce dernier relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions et à enjoindre au directeur général de l’AP-HP de procéder à la reconstitution de ses droits.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des écritures de première instance de M. B… que celui-ci s’est borné, au sein du moyen tiré de ce que le non renouvellement de son contrat de travail devait être justifié par un motif lié à l’intérêt du service, à soutenir que « La décision de non-renouvellement du CDD qui présenterait les caractéristiques d’une sanction disciplinaire doit être motivée », en précisant à ce sujet que « L’AP-HP s’est contentée d’évoquer l’absence de droit à renouvellement ». Or, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulon a expressément répondu au point 9 que « contrairement à ce que soutient M. B…, la décision du 23 novembre 2021 ne se contente pas d’évoquer l’absence de droit au renouvellement de son contrat », tout en précisant que les faits reprochés au requérant justifiaient, dans l’intérêt du service, le non-renouvellement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la sanction disciplinaire :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction (…) / ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les griefs retenus par l’administration pour infliger la sanction d’avertissement prononcée à l’encontre de M. B…, en évoquant des faits de violence et de maltraitance sur des personnes vulnérables au sein de l’hôpital San Salvadour et en indiquant que ces faits, constatés par trois témoignages distincts, concernent trois résidentes et ont été commis à des jours et heures différents. Dès lors, et alors même qu’elle ne mentionne pas le nom des personnes en cause ni la date précise des faits, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
6. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… n’a jamais été informé au cours de la procédure disciplinaire du droit qu’il avait de se taire. Toutefois, il ressort de l’examen des motifs de la sanction infligée que cette dernière repose de manière déterminante sur les témoignages de trois personnes concernant des faits de violence et de maltraitance commis sur plusieurs résidents de l’hôpital, tels que décrits aux points 11 et 12, et non sur des propos qu’aurait tenus l’intéressé au cours de la procédure disciplinaire, notamment au cours de son entretien du 9 juillet 2021. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un entretien téléphonique du 4 mai 2021 avec un agent de la commission spécialisée pour la sécurité des patients, dont une synthèse a été annexée au rapport d’enquête administrative, le droit de se taire ne s’appliquant pas aux échanges ayant eu lieu avant l’engagement d’une procédure disciplinaire et le requérant ayant en tout état de cause nié les faits reprochés au cours de cet entretien. Dans ces conditions, l’irrégularité commise reste sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement (…) ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Pour prononcer une sanction du premier groupe à l’encontre de M. B…, le directeur général de l’AP-HP s’est fondé sur les violences physiques commises à l’égard de patients polyhandicapés de l’hôpital San Salvadour, entre le 19 avril 2021 et le 4 mai 2021. Les témoignages de trois aides-soignantes ont donné lieu à une enquête administrative et à un signalement sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.
11. Il est fait grief à M. B… d’avoir, le 23 avril 2021, porté des coups de poing dans les côtes d’une patiente, en déplaçant celle-ci de son fauteuil roulant vers son lit, et en tenant des propos inadaptés à son égard. Ces faits ressortent tant du rapport d’enquête administrative, que des déclarations précises du témoin des faits en cause, établies le 5 mai 2021, corroborées lors de son audition par les services de police effectuée en mars 2024. Le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits en soulignant que la cadre de santé ayant recueilli le témoignage de l’aide-soignante mentionne des coups de poings dans le « thorax » au lieu des « côtes » et en indiquant que l’utilisation du lève-personne permettait d’éviter tout risque de chute, ce qui est sans lien avec les coups portés par l’agent. Par ailleurs, il ressort également de l’enquête administrative et des éléments convergents issus du témoignage de deux aides-soignantes et de leur audition par les services de police, que M. B… a, le 4 mai 2021, attrapé une résidente atteinte de cécité et de troubles du comportement par les cheveux pour la ramener dans sa chambre. En se bornant à soutenir qu’aucun cri n’a été entendu et que les cheveux courts de la patiente rendaient impossible l’exécution du geste qui lui est imputée, l’intéressé ne conteste pas sérieusement ces faits qui doivent être tenus pour établis. A cet égard, le témoignage d’un autre agent présent, indiquant, le 31 mai 2021, que M. B… avait, lors de cet incident, « parler sèchement » à la patiente, avant d’affirmer, trois ans plus tard, lors de son audition par les services de police le 21 mars 2024, qu’elle se souvenait seulement d’une discussion entre M. B… et la résidente, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de ces faits. Par ailleurs, si le requérant soutient que les témoins concernés ont tardé à dénoncer les faits litigieux, leur signalement à la cadre de santé a en tout état de cause été effectué le 4 mai 2021, soit le jour même du dernier incident constaté. Enfin, les témoignages favorables produits par M. B…, soulignant son professionnalisme, ses évaluations satisfaisantes établies au cours de l’année 2020 et le climat conflictuel allégué au sein du pôle handicap et polyhandicap de l’hôpital, ne sauraient par eux-mêmes invalider les déclarations précitées.
12. Dans ces conditions, si M. B… conteste deux autres griefs retenus par l’AP-HP, concernant une gifle qui aurait été infligée à une patiente le 19 ou 20 avril 2021 et un comportement violent envers un autre patient le 21 avril 2021 dont les témoignages produits se contredisent, il ressort des pièces du dossier que l’AP-HP aurait pris la même décision en se fondant sur les deux motifs précités, lesquels caractérisent deux manquements à l’exercice normal des fonctions d’aide-soignant.
13. Il suit de là, qu’en dépit des dénégations de M. B…, les faits qui lui sont reprochés au point 11 du présent arrêt doivent être, compte tenu de leur caractère précis et concordant, tenus pour établis. Ils constituent ainsi des fautes de nature à justifier la sanction d’avertissement prononcée à son encontre.
14. Enfin, si le requérant soutient qu’il a été sanctionné deux fois au motif qu’il n’aurait pas repris ses fonctions à l’issue de sa suspension de fonctions de quatre mois jusqu’au 23 novembre 2021, date de la décision de non-renouvellement de son contrat, le moyen est dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne le non-renouvellement du contrat :
15. Aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 précité, alors en vigueur : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / (…) 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté par l’AP-HP par un contrat à durée déterminée renouvelé du 1er février 2020 au 31 décembre 2021. A compter du 1er février 2021, il a conclu un nouveau contrat à durée déterminée, renouvelé à plusieurs reprises, jusqu’au 31 décembre 2021, ainsi que le précisent la décision de non-renouvellement du 23 novembre 2021 et le recours hiérarchique du requérant du 5 décembre 2021. M. B…, qui précise au demeurant lui-même avoir eu connaissance de l’intention de l’administration de ne pas renouveler son contrat lors d’un entretien du 25 octobre 2021, a ainsi été informé dans le délai d’un mois précédant la fin de son contrat, conformément aux dispositions de l’article 41 du décret précité. En tout état de cause, si la méconnaissance du délai de prévenance est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, elle est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance d’un mois doit, par suite, être écarté.
17. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Enfin, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
18. Il ressort des pièces du dossier que certains des faits reprochés, tels qu’exposés au point 11, ont mis en évidence un comportement inapproprié de M. B… à l’égard des patients de l’hôpital. Au vu de ces considérations, l’AP-HP a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B… au-delà de sa date d’échéance prévue le 31 décembre 2021, précisant dans sa réponse du 7 février 2022 au recours hiérarchique de l’intéressé, que la décision avait été prise en raison d’une rupture du lien de confiance avec la direction de l’établissement. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. B…, qui avait préalablement été déjà sanctionné par l’administration d’un avertissement pour ces faits, le refus de renouveler son contrat a été pris dans le seul intérêt du service, eu égard à la manière de servir de l’agent et à son comportement professionnel, et ne revêt donc pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
19. Une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées de la communication du dossier et motivées. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que, pour les motifs exposés au point précédent, la décision attaquée doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat à son échéance et non une sanction disciplinaire déguisée, les moyens tirés de ce que la décision de non renouvellement aurait dû être précédée des garanties de la procédure disciplinaire et notamment de la communication de son dossier et d’un entretien et de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doivent être écartés comme inopérants. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’il aurait été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits doit également être écarté.
20. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du recours hiérarchique du 5 décembre 2021 adressé par le requérant au directeur général de l’AP-HP, que celui-ci a été informé des faits mettant en cause son comportement et de l’intention de l’AP-HP de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2021, notamment au cours d’un entretien du 25 octobre 2021 en présence de la directrice adjointe de l’hôpital et du responsable des ressources humaines. Il s’ensuit que M. B… a été mis à même de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée du 23 novembre 2021. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Son moyen doit, par suite, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’AP-HP et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
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