Rejet 16 juillet 2024
Annulation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 juillet 2024, N° 2105791 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407031 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Domaine des Preisses a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du maire de Peillon du 6 août 2021 portant mise en sécurité d’un mur du lotissement « Domaine des Preisses » situé sur les parcelles cadastrées section B n° 1407 et n° 1408, d’autre part, l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de Peillon, a, en exécution de l’arrêté du 6 août 2021, mis à sa charge une astreinte.
Par un jugement n° 2105791 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la SCI Domaine des Preisses.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2024 et 12 juin 2025, la SCI Domaine des Preisses, prise en la personne de Me Finel en sa qualité de liquidateur judiciaire, représentée par Me Grac, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2024 et les arrêtés du 6 août 2021 et du 28 septembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2024, l’arrêté du 6 août 2021 et de moduler les effets de l’arrêté du 28 septembre 2021 en limitant l’application des astreintes à la période du 5 octobre 2021 au 15 novembre 2021 correspondant à un montant de 26 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peillon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a statué « ultra petita » ;
Sur l’arrêté du 6 août 2021 :
- le principe du contradictoire a été méconnu au regard des dispositions des articles L. 511-10, L. 511-19 et R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 6 août 2021 est inutile, la démolition du mur étant intervenue et le litige ayant été tranché par le juge civil ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une dénaturation des préconisations de l’expert judiciaire ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- le maire a méconnu l’étendue de ses compétences en prescrivant des études et travaux injustifiés et inutiles ;
- aucune situation de péril ordinaire et de péril imminent n’est caractérisée ;
- les travaux de sécurisation du mur ont été finalisés le 20 mars 2022.
Sur l’arrêté du 28 septembre 2021 :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 6 août 2021 ;
- les astreintes appliquées sont injustifiées ;
- elles devraient a minima être limitées à la période comprise entre le 5 octobre 2021 et le 15 novembre 2021 ;
- cet arrêté révèle une volonté de la commune de lui nuire et de lui faire payer sa défense dans le cadre du litige civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la commune de Peillon, représentée par la SELARL Plenot-Suares-Orlandini, agissant par Me Plenot, demande à la cour de rejeter la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Domaine des Preisses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Domaine des Preisses a réalisé sur un terrain, situé 1686 route des Preisses à Peillon, un lotissement composé de dix-neuf maisons individuelles. Par ordonnance du 26 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit, à la demande du maire de Peillon sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, une expertise aux fins de décrire l’état d’un des murs du lotissement menaçant de s’effondrer et de donner un avis sur l’existence d’un péril grave et imminent. Le rapport de l’expert a été remis le 27 juillet suivant. A la suite de ce rapport, le maire de Peillon a pris un arrêté du 6 août 2021 mettant en demeure la SCI Domaine des Preisses de prendre les mesures de sécurisation du mur sur toute sa longueur, à l’aval de toute la parcelle section B n° 1408 et sur une partie de la parcelle section B n° 1407. Par un autre arrêté du 28 septembre 2021, le maire de Peillon a décidé que les mesures de sécurisation du mur en cause devaient être effectuées sous astreinte de 500 euros par jour de retard, majorée à 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois. La SCI Domaine des Preisses, prise en la personne de Me Finel en sa qualité de liquidateur judiciaire, relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 août 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, créé par l’ordonnance du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, créé par la même ordonnance et dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés contestés : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures (…) ». Aux termes de l’article R. 511-3 du même code : « Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-19 de ce code, applicable en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 : « (…) l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 27 juillet 2021, que le mur de soutènement litigieux, bordant la parcelle section B n° 1408 et une partie de la parcelle section B n° 1407 située au sein du lotissement « Domaine des Preisses », présente des signes d’instabilité et de fissuration résultant de défauts structurels, de fondation et de drainage en présence de circulation d’eaux souterraines. Il souligne cependant que les désordres ne semblent pas avoir évolué depuis leur apparition en 2013 et qu’il subsiste, malgré des travaux de mise en sécurité réalisés la même année, un « péril ordinaire relatif à la stabilité de ce mur en raison de sa fragilisation (basculement et fissuration) et de son défaut manifeste de drainage ». Par l’arrêté contesté du 6 août 2021, le maire de Peillon a, sur la base des conclusions de l’expert, reconnu l’existence d’une situation de « péril ordinaire » et a mis en demeure la SCI Domaine des Preisses d’effectuer des travaux de sécurisation du mur en cause. Ainsi, le maire de Peillon n’a pas reconnu l’existence d’un danger imminent et n’a pas pris, en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire, un arrêté fondé sur la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
5. Il résulte de ce qui a été dit que le maire de Peillon n’a pas mis en œuvre la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation et était ainsi tenu de respecter la procédure contradictoire définie par l’article L. 511-10 précité. Il résulte de l’instruction que le gérant de la SCI Domaine des Preisses était présent aux opérations d’expertise et a été destinataire par courriel de l’expert du rapport du 27 juillet 2021. Par courrier du 30 juillet 2021, le maire de Peillon a engagé la procédure contradictoire préalable à l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité de l’ouvrage. Ce courrier informe la SCI Domaine des Preisses des désordres constatés sur le mur de soutènement par l’expert, des mesures envisagées pour faire cesser la situation d’insécurité et de l’intention d’édicter un arrêté de mise en sécurité. Il invite par ailleurs l’intéressée à présenter ses observations sans préciser toutefois de délai.
Il est constant que l’arrêté litigieux, daté du 6 août et notifié le 10 août suivant, a été pris dans un délai très bref, inférieur à celui d’un mois prescrit par l’article R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. Si la SCI Domaine des Preisses a répondu, par un courrier du 6 août 2021, au courrier du maire, cette réponse a été envoyée le 7 août 2021 et notifiée à la commune le 10 août suivant. Aucun élément ne démontre ainsi que le maire de Peillon aurait pris en considération les observations émises, lesquelles ne sont ni visées ni analysées dans l’arrêté querellé. Eu égard à ces circonstances, la requérante, qui ne peut être regardée comme ayant été mise en mesure de faire valoir ses observations dans des conditions respectueuses du principe du contradictoire et de l’article R. 511-3 précité, a ainsi été privée d’une garantie essentielle. Dès lors, ce vice de procédure a, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué du 6 août 2021.
En ce qui concerne l’arrêté du 28 septembre 2021 :
6. Dès lors que l’arrêté de mise en sécurité de l’ouvrage litigieux du 6 août 2021 est entaché d’illégalité pour les motifs exposés au point 5, l’arrêté du 28 septembre 2021, qui inflige à la SCI Domaine des Preisses une astreinte en se fondant sur l’arrêté du 6 août 2021, est également illégal.
7. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, la SCI Domaine des Preisses est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 6 août 2021 et du 28 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Domaine des Preisses, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Peillon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Domaine des Preisses et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105791 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 6 août 2021 et du 28 septembre 2021 du maire de Peillon sont annulés.
Article 3 : La commune de Peillon versera à la SCI Domaine des Preisses une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Domaine des Preisses, prise en la personne de Me Funel en sa qualité de liquidateur judiciaire, et à la commune de Peillon.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Fait
- Habitations à loyer modéré ·
- Logement ·
- Commune ·
- Logement social ·
- Objectif ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Réalisation ·
- Erreur ·
- Agglomération ·
- Illégalité
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Refus ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitations à loyer modéré ·
- Logement ·
- Commune ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Objectif ·
- Construction
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Recours hiérarchique ·
- État ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs
- Habitations à loyer modéré ·
- Logement ·
- Commune ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Sanction ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Délai
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Délai
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Service ·
- Congé ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Durée ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hélicoptère ·
- Agglomération ·
- Aérodrome ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Utilisation ·
- Autorisation ·
- Évaluation environnementale ·
- Aviation civile ·
- Transport
- Hélicoptère ·
- Agglomération ·
- Utilisation ·
- Aérodrome ·
- Aviation civile ·
- Environnement ·
- Nuisance ·
- Urbanisme ·
- Transport public ·
- Sécurité publique
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Ordre public ·
- Enfance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.